Jurisprudence
Imputation des crédits d’impôts fictifs (calcul en dehors/impact IS)
TA Montreuil · 27 mars 2025 · n° 2217193
Certaines conventions fiscales conclues par la France contiennent des clauses avantageuses – aujourd’hui résiduelles – qui selon leur rédaction peuvent permettre à une société française :
🔷 de bénéficier à raison de ses revenus de source étrangère d’un crédit d’impôt fixé de manière forfaitaire, même en cas d'imposition réelle inférieure ou même d'absence d’imposition effective à l’étranger (voir CE 25-2-2015 n° 366680, SA Natixis) ;
🔷 de calculer le montant du crédit imputable en France selon une méthode « en dehors », c’est-à-dire sur un montant brut reconstitué, et non sur les revenus effectivement perçus :
▪Intérêts réellement perçus : 100
▪Taux du crédit : 10 %
▪Montant brut reconstitué : 100 / (1 – 10 %) = 111,11
▪Crédit imputable = 11,11 (et non 10)
À la suite de la validation par le Conseil d'État de ce mode de calcul « en dehors » (CE 20-11-2017 n° 396595, SA Natixis), plusieurs contribuables – notamment la SG – ont déposé des réclamations pour rehausser le montant de leurs crédits d’impôt imputables.
Faisant droit à ces réclamations, l’administration fiscale a néanmoins fait valoir un principe de « symétrie » pour la détermination de l’assiette imposable à l’IS : si le crédit d’impôt imputable est calculé – de manière favorable pour le contribuable – sur un montant brut réhaussé, alors l’assiette de l’impôt sur les sociétés en France devrait elle aussi inclure ce montant brut et non le seul montant net effectivement perçu.
Alors que l’administration arguait d’une équivalence nécessaire entre l’assiette de l’IS en France et le montant des crédits accordés calculés sur le montant brut des intérêts,️ le tribunal a rejeté cet argumentaire en relevant qu'il n'existait pas de stipulations conventionnelles (au cas particulier étaient en cause des intérêts perçus en 2014, de source truque et singapourienne) ou de dispositions de droit interne prévoyant une telle symétrie, subordonnant l'octroi du crédit fictif à sa réintégration dans la base imposable à l'IS ou prévoyant (contrairement à l'ancien accord franco-chinois, cf infra) l'imposition de la société française sur le montant "brut" des intérêts perçus.
Cette solution s’inscrit dans une suite de jugements rendus récemment par le TA de Montreuil : 16 mai 2024, HSBC, n° 2114411 ; 20 juin 2024, Crédit Agricole, n° 2108816 ; 11 juillet 2024, CIC, n° 2114967 ; 12 décembre 2024, BNP, n° 2115299.
A noter : dans l’affaire HSBC (CE, 31 mai 2022, n° 461519) le Conseil d’État avait fait droit à la demande de l’administration, car, comme l’indiquait Romain Victor dans ses conclusions : « L’accord franco-chinois du 30 mai 1984 pose la règle que les intérêts sont "imposables en France pour leur montant brut", signifiant selon le CE "montant brut incluant le montant de l’impôt chinois" ».
Références et sources officielles
Les références ci-dessous sont rattachées à un portail public officiel. Une référence sans permalien exact vérifié n’est pas affichée.
Décision principale
-
Décision principale : source officielle
Open Data de la justice administrative
Jurisprudence citée
-
Conseil d’État, 25 février 2015, n° 366680
Légifrance / Conseil d’État -
Conseil d’État, 20 novembre 2017, n° 396595
Légifrance / Conseil d’État -
Jurisprudence citée : n° 2114411
Open Data de la justice administrative -
Jurisprudence citée : n° 2108816
Open Data de la justice administrative -
Jurisprudence citée : n° 2114967
Open Data de la justice administrative -
Jurisprudence citée : n° 2115299
Open Data de la justice administrative -
Jurisprudence citée : n° 461519
Open Data de la justice administrative
Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.