Jurisprudence
La présomption de services réalisés depuis la France doit s’appuyer sur des éléments solides
CAA Paris · 18 juillet 2025 · N° 24PA00678
Un résident britannique a été redressé en France au titre de prestations facturées par une société luxembourgeoise à une société française dans le cadre d’une convention d’animation de groupe (direction commerciale, négociation de licences, prospection clients).
L’administration considérait que cette convention masquait en réalité une activité exercée depuis la France, et devait donc être imposée entre les mains du résident britannique en application du II de l’article 155 A CGI.
Lorsque le contribuable est domicilié hors de France et que l’administration apporte des éléments suggérant que la prestation a été rendue, c'est-à-dire réalisée, en tout ou partie en France, il appartient au contribuable d'apporter la preuve contraire.
Selon l’administration, en l'absence de réalisation de véritables prestations relatives à la stratégie de groupe, il s’agissait pour le résident étranger, sous couvert de la convention d'animation, d’exercer en réalité les fonctions de président de la société française (entrainant en pratique présomption d'une activité exercée en France – voir l'un de mes précédents posts), pour lesquelles il ne percevait aucune rémunération.
La Cour juge bien heureusement que ces allégations ne sont pas suffisantes pour faire raisonnablement penser que les prestations ont été réalisées depuis la France. Elle décharge en conséquence le contribuable.
Il serait intéressant de connaitre les conséquences du contrôle probablement également mené au niveau de la société française.
Références et sources officielles
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Décision principale
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Décision principale : source officielle
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