Jurisprudence

Requalification de dividendes en salaires : l’administration ne gagne pas sur tous les tableaux

TA Montreuil · 2 juillet 2025 · n° 2215585

Encore une affaire intéressante liée à la saga Carmignac (après celle relative à la prise en charge des redressements par la société au titre d'un protocole transactionnel, l'indemnité ayant été jugée comme un avantage également imposable en traitements et salaires – voir l'un de mes précédents posts sur le sujet).

Pour rappel, l'administration avait sanctionné, sur le fondement de l'abus de droit, « l'excès d'habileté fiscale » des dirigeants de Carmignac en requalifiant en salaires certains dividendes versés par une entité du groupe.

Dans ces circonstances, les contribuables ont eu le réflexe de demander la restitution ou la prise en compte par voie de compensation des prélèvements sociaux déjà acquittés sur ces dividendes finalement requalifiés.

L'administration fiscale s'y opposait en invoquant (i) la théorie de l'apparence et (ii) le fait que, compte tenu de la prescription des contributions salariales, la restitution entraînerait une « double exonération » sociale.

Le TA de Montreuil rejette les arguments de l'administration et donne raison aux contribuables en jugeant :

✅ d'une part, la compensation entre l’impôt sur le revenu reconstitué (après requalification en salaires) et la part de CSG prélevée sur les dividendes initialement qualifiés comme tels, permise en application de l'article L. 80 LPF, combiné à l’article L. 136-6 CSS qui y fait expressément référence. ✅ d'autre part, en l'absence de compensation possible compte tenu de leur nature différente de celle de l'impôt sur le revenu, la restitution du solde des prélèvements sociaux versés à tort sur des revenus du patrimoine finalement requalifiés en revenus d'activité. La circonstance que les contributions sociales sur les revenus d'activité – qui relèvent de règles et de juridictions différentes – pourraient être prescrites est jugée sans incidence.

Ce jugement illustre les effets collatéraux d'une requalification dont il convient de tirer toutes les conséquences, quand bien même elles seraient défavorables à l'administration.

Références et sources officielles

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Décision principale

Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.