Jurisprudence
Sociétés de personnes étrangères : le régime fiscal clarifié
Conseil d'Etat · 6 juillet 2026 · 501276
Il aura fallu attendre 2026 pour savoir si l’article 123 bis du CGI permet d’imposer un résident français à raison des bénéfices réalisés par une société de personnes étrangère dont il est associé.
Deux sous questions se posaient : (i) faut-il appliquer la méthode d’assimilation Artémis dans le cadre de l’art.123 bis du CGI et (ii) en cas d’assimilation à une société de personnes de l’art.8 du CGI, comment le contribuable doit-il être imposé ?
8 et 123 bis ont ceci de commun qu’ils permettent d’imposer une personne physique à raison d’un revenu non effectivement distribué / appréhendé :
- l’article 8 fixe le régime des sociétés de personnes françaises, fiscalement translucides ;
- l’article 123 bis est un dispositif anti-abus qui s’applique en présence d’un montage artificiel impliquant une entité étrangère, soumise à un régime fiscal privilégié, détenue par des résidents français pour y loger des actifs financiers (titres, créances, etc.).
Dans cette affaire deux époux français, actionnaires d’une SAS avec environ 5 M€ de liquidités, ont réalisé en 2012 un montage d’apport-distribution au profit de deux holdings luxembourgeoises (SARLU).
Pour l’administration les SARLU répondaient aux conditions de l’article 123 bis. Elle a redressé les époux au titre de l’année 2013 => 3 M€ de rappel avec majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Les contribuables soutenaient que les SARLU devaient être assimilées à des sociétés de personnes de l’art. 8 du CGI et que c’est sur ce fondement que leurs bénéfices auraient dû être imposés, en 2012.
La CAA de Lyon a rejeté l’argument en jugeant que l’art. 123 bis était applicable à toute forme d’entité.
Le CE censure pour erreur de droit :
🔹en présence d’un litige impliquant une société étrangère il convient – toujours et d’abord – d’identifier au regard de ses caractéristiques et du droit qui en régit constitution et fonctionnement, le type de société française auquel elle est assimilable pour déterminer le régime fiscal applicable ; (Artémis)
🔹l’art. 123 bis ne saurait s’appliquer aux bénéfices d’une société étrangère assimilable à une société art. 8 dont le contribuable est associé, ce dernier étant déjà soumis de plein droit à l’IRPP.
Dans cette situation l’administration n’a donc pas le choix des armes !
Jugeant au fond le CE assimile les SARLU à des SARL unipersonnelles qui relèvent expressément de l’art. 8 du CGI en l’absence d’option pour l’IS (qui ne saurait être présumée) et prononce la décharge.
Favorable en l’espèce, la décision rappelle toutefois que l’administration est fondée à appréhender – sur le terrain de l’art. 8 du CGI – les sociétés de personnes étrangères, quelle que soit la composition de leur actif, soumises ou non à un régime privilégié, et en dehors de tout montage artificiel.
Références et sources officielles
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Décision principale
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