Jurisprudence

Stock-options/actions gratuites et mobilité internationale

CAA Versailles · 8 juillet 2025 · n° 23VE00491

Un contribuable, salarié de Total, a bénéficié de stock-options et d’un plan d’actions gratuites alors qu’il exerçait son activité et résidait fiscalement au Kazakhstan.

En 2015, de retour en France, il a levé l'option et procédé à la cession de l'ensemble des titres ; il a réalisé à cette occasion des gains de levée d'option et d’acquisition non déclarés.

L’administration a engagé une procédure de redressement en considérant que ces gains étaient imposables en France.

Le contribuable fondait sa position sur la règle admise par le Conseil d'Etat et la doctrine administrative selon laquelle « les gains résultant de l’attribution de titres à des conditions préférentielles consenties en contrepartie d’une activité salariée […] réalisés par des résidents de France, n’ont pas à être imposés en France lorsqu’ils se rattachent à une activité exercée antérieurement par les bénéficiaires dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale » (BOI-RSA-ES-20-10-20-60 §1).

La CAA rejette cet argument et juge que le contribuable était résident fiscal français au moment du fait générateur d’imposition, et à ce titre en principe imposable sur l’ensemble de ses revenus, sauf à démontrer qu’une disposition conventionnelle ou doctrinale y ferait obstacle.

Contrairement à la position du contribuable, la CAA juge que la convention fiscale franco-kazakh est bien applicable, nonobstant la circonstance qu’au jour du fait-générateur le contribuable, résident français, exerçait son activité en France.

Elle relève par suite qu’en matière de revenus d’emploi (auxquels appartiennent les gains en cause) la convention attribue bien le droit d’imposer au Kazakhstan mais prévoit que : « Les revenus imposables au Kazakhstan sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français, le bénéficiaire ayant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant, à condition qu’il ait été soumis à l’impôt au Kazakhstan ». Or, au cas particulier, elle relève que le contribuable n’a apporté aucune preuve d’imposition effective au Kazakhstan au titre de ces gains et refuse donc d’accorder l’exonération côté français.

S’agissant de la doctrine administrative, la cour relève qu’elle ne contient pas une interprétation divergente de la loi. Elle relève notamment que la doctrine renvoie de manière générale aux « principes OCDE » et aux règles fixées par les conventions fiscales.

Références et sources officielles

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Décision principale

Conventions fiscales et textes internationaux

Doctrine et autres sources institutionnelles

Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.