Étude · Domiciliation fiscale
Dirigeants de sociétés françaises exerçant leur mandat depuis l’étranger : une domiciliation fiscale française inévitable ?
CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144, et rapprochement avec l’affaire Pinault/Kering jugée par la CAA de Paris le 11 avril 2025.
Une activité de direction peut-elle être regardée comme exercée en France du seul fait que la société dirigée y a son siège, alors que le dirigeant réside et travaille depuis l’étranger ?
L’étude examine cette question à partir d’un arrêt rendu après renvoi du Conseil d’État. Elle distingue la domiciliation fiscale de droit interne de la localisation conventionnelle des fonctions de direction.
L’affaire
Les contribuables vivaient effectivement en Suisse. La cour écarte l’existence en France de leur foyer et de leur lieu de séjour principal, au regard notamment de leur logement, de leurs dépenses courantes, de leur assurance maladie et de leur présence sur place.
Elle retient néanmoins leur domiciliation fiscale française. Les fonctions qu’ils exerçaient au sein de plusieurs sociétés françaises, sans rémunération et sans autre activité professionnelle en Suisse, sont regardées comme leur activité professionnelle principale exercée en France.
La question
L’article 4 B du code général des impôts vise les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, sauf si cette activité y est accessoire. L’activité doit donc être à la fois principale et territorialement exercée en France.
Le caractère non rémunéré du mandat n’empêche pas sa qualification d’activité professionnelle. La difficulté porte ici sur sa localisation : l’arrêt paraît déduire l’exercice en France des fonctions de direction du siège français des sociétés concernées.
Analyse
Un critère professionnel qui s’autonomise
L’activité professionnelle principale peut suffire à fonder la domiciliation fiscale, alors même que le foyer et le lieu de séjour principal se trouvent à l’étranger. Cette autonomie donne au critère professionnel une portée particulièrement forte.
Du lieu d’exercice à la fonction exercée
Le raisonnement semble substituer au lieu matériel d’exercice un rattachement fonctionnel à la société française. Cette lecture interroge lorsque les fonctions peuvent être exercées à distance et ne requièrent pas une présence permanente au siège.
Une preuve contraire difficile
Si le siège social suffit à présumer l’exercice en France du mandat, la présence physique du dirigeant à l’étranger risque de ne plus être déterminante. La contestation se déplace alors vers le caractère principal ou accessoire de l’activité.
Éléments de preuve
L’étude relève plusieurs éléments susceptibles de documenter une organisation effective du mandat depuis l’étranger :
- présence physique et chronologie précise
- locaux et moyens de travail dédiés
- lieu des réunions et des décisions
- échanges avec les équipes opérationnelles
- autonomie dans l’exercice des fonctions
- temps et revenus des autres activités
Pinault / Kering
Le rapprochement est fait avec l’arrêt de la CAA de Paris du 11 avril 2025. Un dirigeant domicilié à Londres y est regardé comme exerçant en France son mandat de directeur général, en raison notamment du siège et des équipes situés à Paris, de ses déplacements habituels et de ses contacts quotidiens avec les équipes françaises.
La cour n’a pas jugé suffisants sa présence majoritaire à Londres, les locaux mis à sa disposition ni l’exercice à distance de ses fonctions. Le rapporteur public proposait au contraire de conserver la présence physique comme critère principal de localisation et de tenir compte de l’organisation opérationnelle effectivement mise en place à Londres.
Portée
Les décisions rapprochées s’inscrivent dans une tendance à localiser en France l’activité du dirigeant d’une société française, même lorsque celui-ci apporte des éléments d’un exercice effectif à l’étranger.
Cette orientation doit encore être précisée par le Conseil d’État ou par l’administration. Elle appelle en outre une distinction entre les critères de domiciliation fiscale de droit interne et les règles conventionnelles d’attribution du droit d’imposer.
Références
- CAA Nancy, 10 juillet 2025n° 21NC01144
- CAA Paris, 11 avril 2025n° 23PA02576
- Conseil d’État, 19 avril 2021n° 431982
- Conseil d’État, 26 mai 2010n° 296808
- TA Montreuil, 2 juillet 2025n° 2309050
- Code général des impôtsarticle 4 B
- BOFiPBOI-IR-CHAMP-10, § 180
Document
La version PDF contient l’analyse intégrale, le détail des faits et les développements consacrés aux deux arrêts.
Référence : Lyès Kaci, « Dirigeants de sociétés françaises exerçant leur mandat depuis l’étranger : une domiciliation fiscale française inévitable ? », Fiscalité internationale, 23 juillet 2025, 10 p.
Cette présentation a une vocation documentaire et générale. Elle ne constitue pas un avis juridique ou fiscal adapté à une situation particulière.