Jurisprudence
Abus de la convention fiscale franco-suisse
TA de Versailles · 8 décembre 2025 · 2301090
La filiale française d’un groupe industriel international (US) avait versé des dividendes à sa société mère suisse. Ces dividendes sont en principe exonérés de retenue à la source en France en vertu de la convention fiscale FR-CH.
À la suite d’opérations de contrôle l’administration a néanmoins refusé d'admettre l’exonération en estimant :
🔷 que la holding ne pouvait se prévaloir de la qualité de résident fiscal suisse en raison du régime fiscal de « réduction pour participation » lui permettant notamment d’être exonérée sur ses dividendes (selon l’administration, n’ayant payé aucun impôt en Suisse, la holding bénéficiait « d’un mécanisme structurel et systématique d’exonération ») ;
🔷 qu’en tout état de cause, la clause anti abus prévue par la convention (art.11.2) faisait obstacle à l’exonération dans un contexte où la holding, contrôlée par la tête de groupe américaine, ne justifiait pas que son implantation en Suisse n’avait pas principalement pour objectif de bénéficier de ladite exonération.
1/ Sur le premier point le tribunal retient que le régime RPP n’exonère par la société de l’intégralité de ses bénéfices.
La holding demeurait théoriquement imposable en Suisse à raison de certains autres revenus et l’administration ne démontrait pas qu'elle était insusceptible de percevoir de tels autres revenus. La seule circonstance que la société n’ait, en pratique, pas perçu de revenus imposables mais seulement des revenus exemptés est sans incidence.
Dans ces conditions le TA juge de manière raisonnable que le RPP n’est pas un régime « d’exonération structurelle » et que la société pouvait donc bien se prévaloir de la convention fiscale.
2/ Sur l'objectif non fiscal, la société invoquait des motifs économiques liés à l’historique du groupe Sunnen. La filiale suisse du groupe avait été scindée en 2009 entre une entité opérationnelle de production et une holding chargée de détenir les filiales européennes et d’assurer des fonctions stratégiques de développement, logistique et coordination informatique du groupe en Europe.
Toutefois, la holding ne disposait ni de salariés ni de locaux propres (domiciliée chez la société opérationnelle). Faute d'autres éléments le TA juge que la réalité des activités en Suisse n’est pas établie et que la société ne démontre pas que l'implantation helvétique répond un objectif principal autre que l'exonération de RAS côté français.
Le redressement et la pénalité de 10 % pour non déclaration sont confirmés.
À suivre en appel, d’autres arguments pourront sans doute être développés pour défendre que l’objectif principal de l’organisation ne fût pas l’application de l’article « dividendes » de la convention fiscale franco-suisse.
Références et sources officielles
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Décision principale
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Décision principale : source officielle
Open Data de la justice administrative
Conventions fiscales et textes internationaux
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