Jurisprudence

Accès aux relevés bancaires des contribuables par le fisc : le Conseil d’Etat sauve le droit de communication (pour l’instant)

Conseil d'Etat · 12 juin 2026 · N° 513952

Procedure T2 2026

En cause l’article L.85 du LPF (droit de communication) qui permet à l’administration fiscale d’obtenir très facilement de nombreux documents détenus par des tiers et notamment des relevés bancaires, sans autorisation judiciaire préalable ni voie de recours spécifique/utile.

En janvier 2026, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé que le dispositif similaire italien ne permettait pas de prévenir les abus ou les décisions arbitraires de recourir à des mesures d’accès aux données bancaires des contribuables, en violation du droit au respect de la vie privée (CEDH, 8 janvier 2026, n° 40607/19 et 34583/20).

En mars 2026, la CAA de Paris (n° 25PA01093) a accepté de transmettre une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) au Conseil d’Etat, au motif que les dispositions de l’article L.85 du LPF ne prévoient pas de voie de recours permettant au contribuable de contester, préalablement ou concomitamment à sa mise en œuvre, la régularité, la nécessité et la proportionnalité de l’exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires, le contribuable n’étant en tout état de cause pas informé de l’exercice du droit de communication au moment de sa mise en œuvre.

La Cour avait considéré que le moyen selon lequel ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à la vie privée et au droit des personnes intéressées d’exercer un recours juridictionnel effectif qui découlent des dispositions des articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, soulève une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

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Le Conseil d’Etat balaye cet argumentaire, refuse de transmettre la QPC et juge que les dispositions de l’article L. 85 du LPF :

– répondent à l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale ; et

– ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

A l’appui de sa décision le Conseil relève notamment que :

– le droit de communication a pour seul objectif d’établir, de contrôler ou de recouvrer l’imposition due par le contribuable contrôlé ;

– les agents de l’administration fiscale, qui ne disposent, pour l’exercice de ce droit de communication, d’aucun pouvoir d’exécution forcée, sont soumis à l’obligation de secret professionnel ;

– l’éventuelle irrégularité dans l’exercice du droit de communication demeure susceptible d’être invoquée par le contribuable devant le juge de l’impôt.

Reste donc la CEDH.

Références et sources officielles

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Décision principale

Jurisprudence citée

Droit interne

Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.