Jurisprudence

Aider financièrement ses parents : oui, mais pas trop, surtout s’ils vivent en Afrique

Tribunal administratif de Melun, 10ème Chambre · 26 juin 2026 · 2413918

Irpp T2 2026

Une contribuable demandait, au titre de l'IRPP 23, la déduction d’une aide de 11 533 € versée à sa mère vivant au Bénin.

L’administration a accepté une déduction « forfaitaire » à hauteur de 3 780 € seulement.

Pour rappel en matière de déductibilité de l'obligation alimentaire aux ascendants la loi prévoit la prise en compte (i) du besoin de celui qui reçoit et (ii) de la fortune de celui qui paie. Dans cette affaire jugée récemment la motivation retenue par le tribunal est étonnante : il explique, données de la Banque mondiale à l’appui, que le revenu national brut par habitant au Bénin était de 1 390 USD/an en 2023.

Suit alors implicitement le syllogisme suivant : le béninois moyen vit avec 1 390 dollars ; la mère vit au Bénin ; donc 11 533 € c'est beaucoup trop.

Le passage relatif aux virements Western Union est assez révélateur : le TA relève que les montants versés sont « disproportionnés par rapport au niveau de vie moyen au Bénin ».

Pourtant, toute béninoise qu'elle soit, cette mère pourrait avoir des frais de santé, des charges familiales, un logement à payer, une absence de couverture sociale, une situation de dépendance, ou simplement des besoins concrets qui ne se déduisent pas d’un revenu national brut par habitant (si le revenu moyen est faible dans beaucoup de pays d'Afrique, il n'est pas nécessairement corrélé au coût de la vie). Le tribunal ne s'y intéresse pas.

Pour justifier le montant versé à sa mère la requérante produisait par exemple des quittances de loyer, que le tribunal écarte notamment car elles ne mentionnent que le nom de la ville. Une pièce étrangère peut évidemment être insuffisante, incohérente ou incomplète. Mais elle ne devrait pas être tenue pour suspecte au seul motif qu’elle ne répond pas au standard administratif français.

Cette décision d’espèce, qui n’a que peu d’importance en droit, laisse apparaître dans le traitement des pensions versées, notamment vers l’Afrique, un standard probatoire de fait plus exigeant, adossé à un présupposé contestable : là-bas, on a besoin de peu.

Au cas particulier les justificatifs produits par la requérante étaient sans doute insuffisants mais cela n’enlève rien au problème de fond, à la motivation consistant à transformer la pauvreté moyenne d’un pays en plafond implicite de l’aide familiale déductible.

Rappelons pour finir que les transferts d’argent par les diasporas constituent, pour de nombreuses familles, une solidarité nécessaire permettant de payer un loyer, des soins, des dépenses courantes, des urgences, parfois même de soutenir tout un foyer ou village.

Références et sources officielles

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Décision principale

Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.