Jurisprudence
Dépenses supportées par le siège français pour le compte d’une succursale étrangère : l’inévitable revenu réputé distribué ?
TA Montreuil · 3 avril 2026 · n°2307985 – 2308070, C+
Entre 2017 et 2020, la société BNP Paribas s’est abstenue de refacturer des dépenses incombant à des entités étrangères liées, en particulier des succursales.
Ces dépenses – non déductibles – ont été réintégrées spontanément dans son bénéfice imposable pour des montants respectifs de 4M€, 3M€, 94M€ et 60M€.
Au terme d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2017 et 2018, l’administration a estimé que ces dépenses étaient constitutives de revenus réputés distribués (109,1, 1°) soumis à retenue à la source en France (119 bis,2).
Prenant acte de ces rectifications pour 2017 et 2018, BNP Paribas a spontanément acquitté, pour 2019 et 2020 également, les retenues à la source.
La société demandait au Tribunal la décharge de ces retenues à la source.
1/ Pour 2017 et 2018, BNP obtient la décharge sollicitée dans la mesure où elle était déficitaire ce qui, de jurisprudence constante, fait obstacle à l’identification de revenus réputés distribués au sens du 1, 1° de l’article 109 du CGI.
2/ Pour 2018 et 2019 en revanche, la société n’était pas déficitaire.
La question se posait alors de savoir si la réintégration spontanée des sommes en cause dans le résultat taxable à l’IS faisait obstacle à l’identification de revenus réputés distribués et, à défaut, si une succursale étrangère pouvait être regardée comme une personne ayant son siège à l’étranger au sens de l’article 119 bis du CGI.
➡️ Sur le premier point le tribunal juge que dans la mesure où les dépenses en cause ont été exposées, sans contrepartie, par l’intéressée au profit de tiers, les bénéfices correspondants ont été effectivement désinvestis, c’est-à-dire ni mis en réserve ni incorporés au capital de la société. Les montants correspondants peuvent ainsi être regardés comme des revenus distribués, appréhendés par ces tiers, alors même les dépenses en cause auraient été spontanément réintégrées extra-comptablement dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
➡️ Sur le second, le TA retient qu’une succursale étrangère d’une société française doit être regardée non seulement comme un tiers vis à vis du siège mais également comme une véritable "société n’ayant pas son siège en France à raison des revenus réputés distribués rattachés à cette succursale".
Le principe d’unicité de la personne morale ne fait donc pas le poids face à l’autonomie fiscale des succursales et établissements stables, lesquels font – en miroir – l’objet d’un contrôle croissant par les administrations étrangères sur les règles de détermination de leur bénéfice imposable. A noter : le Tribunal admet toutefois que dans cette situation des conventions fiscales « pourraient éventuellement trouver à s’appliquer ».
Références et sources officielles
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Décision principale
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