Jurisprudence

Dépenses engagées pour le compte de filiales étrangères (avantages occultes / revenus réputés distribués)

Conseil d’État · 3 décembre 2025 · n° 451466

L’affaire porte sur des dépenses engagées par la SG pour le compte de filiales étrangères situées en Albanie, Russie, Bulgarie, Algérie, Cameroun, Mauritanie, Burkina Faso, Bénin, Croatie, Moldavie, Géorgie, Tchad, Chine, Macédoine, Guinée, Italie et Slovénie.

Il s’agissait de prestations IT, assistance technique, frais de personnel, etc., non refacturés ou refacturés partiellement.

L’administration a estimé que ces dépenses, bien que non déduites du résultat fiscal de la SG (réintégrations extra-comptables spontanées avec mentions générales : "frais supportés par le siège pour les filiales étrangères", "personnel détaché dans des filiales étrangères", "prix de transfert ITEC"), constituaient des avantages accordés aux filiales et donc des revenus réputés distribués de façon occulte, soumis à retenue à la source.

La CAA Versailles a prononcé la décharge partielle des retenues pour les filiales situées en Mauritanie, Bénin, Burkina Faso et ex URSS (en application des conventions fiscales).

La SG sollicitait la décharge pour le reste invoquant l’absence d'avantages consentis/de distributions occultes à ses filiales.

Le CE juge au fond et valide les redressements :

🔷 l’administration établit l’existence d’un avantage dès lors que la société mère a supporté des dépenses devant normalement incomber à ses filiales, sans qu’une refacturation équivalente soit intervenue. Peu importe que la SG ait procédé à une réintégration fiscale qui n'affecte ni la réalité d’un avantage consenti aux filiales, ni la qualification de revenu distribué au sens de l’article 111 c ;

🔷 la SG considérait que ces dépenses pour le compte des filiales ne constituaient pas un avantage sans contrepartie/une libéralité mais répondaient au contraire à son intérêt :

– valorisation des participations ;

– maintien de la solvabilité des filiales dans un contexte de sous-capitalisation ;

– soutien de certaines filiales en phase de démarrage ;

– politique de promotion de la carrière internationale des salariés détachés.

Aucune de ces justifications n’est retenue. Le Conseil d’État souligne que la société n’apporte pas la preuve d’une contrepartie identifiable et mesurable. La valorisation des participations n’est pas une contrepartie mais un simple effet indirect des avantages consentis ;

🔷concernant spécifiquement l’Algérie : la SG soutenait que la réglementation des changes locale ne permettait pas la refacturation des frais corporate, IT, réseau, projets Groupe (ces prestations ne figurant pas parmi les opérations courantes autorisées).

Le Conseil juge en substance que les contraintes en matière de règlementation des changes ne justifient pas nécessairement l’absence de refacturation de dépenses engagées par une société mère française au bénéfice de sa filiale algérienne :

1. Absence de démonstration d’une impossibilité juridique

Le Conseil d’État a estimé que la banque ne démontrait pas que les services ne pouvaient pas être refacturés.

La réglementation algérienne des changes autorisait explicitement certaines catégories d’opérations, dont l’assistance technique, qui aurait pu couvrir au moins une partie des prestations si elles avaient été correctement segmentées et documentées.

2. Possibilité de solliciter une autorisation spécifique

Même si certains services n’entraient pas dans la catégorie des opérations courantes, il était possible d’obtenir une autorisation spéciale auprès de la Banque d’Algérie.

La société reconnaissait cette possibilité, mais n’a pas démontré avoir sollicité une telle autorisation. À défaut de preuve d’une impossibilité réglementaire, l’absence de refacturation est considérée comme un choix du point de vue du droit fiscal français.

Conséquence fiscale : les dépenses engagées pour le compte de la filiale sont réputées être un avantage consenti à la filiale et donc des revenus réputés distribués à cette dernière, soumis à retenue à la source en France.

Références et sources officielles

Les références ci-dessous sont rattachées à un portail public officiel. Une référence sans permalien exact vérifié n’est pas affichée.

Décision principale

Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.