Jurisprudence

Exit tax : expiration du sursis de paiement et prescription du recouvrement – le formulaire de suivi ETS3 vaut reconnaissance de dette

TA Montreuil, 10e ch. · 19 juin 2025 · n° 2313267

Procedure 2025

M. B, résident fiscal français, a transféré en 2016 son domicile fiscal en Belgique et a bénéficié, en application de l’article 167 bis du CGI (exit tax), d’un sursis de paiement de l’imposition due à raison (i) d’une plus-value latente, ainsi que (ii) d’un complément de prix à percevoir relatif à une cession déjà intervenue.

L’année suivant son départ, le 30 novembre 2017, l’administration fiscale a émis les avis de mise en recouvrement correspondants.

Entre temps, en avril 2017, la perception du complément de prix était intervenue.

Concernant la plus-value latente, la cession a été réalisée le 27 juin 2018.

Résumons :

– pour le complément de prix, le sursis de paiement a expiré le 4 avril 2017, soit avant l’émission des AMR – l’exigibilité des impositions correspondantes n’était donc pas suspendue lors de l'émission des AMR ;

– pour la plus-value latente, le sursis de paiement a expiré le 27 juin 2018.

M.B, qui s’était abstenu de produire sa déclaration de suivi 2017 (à déposer en 2018), a déposé le 17 mai 2019 une déclaration de suivi ETS3 en indiquant les évènements intervenus.

L’administration fiscale a, le 11 mai 2023, mis M. B en demeure de payer les montants mis en recouvrement le 30 novembre 2017.

M. B. faisait valoir que le délai de prescription de quatre ans prévu à l’article L. 274 LPF avait commencé à courir :

– soit à la date des AMR du 30 novembre 2017 (concernant le complément de prix qui ne bénéficiait plus du sursis de paiement au jour des AMR) => prescription au 30 novembre 2021

– soit à compter du 27 juin 2018, date de réalisation de la cession entrainant l’expiration du sursis => prescription au 27 juin 2022.

Dans les deux cas, selon lui, le recouvrement était donc prescrit au jour de la mise en demeure.

Le TA refuse néanmoins de faire droit à la demande du contribuable en indiquant que le formulaire ETS3 – déposé hors-délai pour ce qui concerne le complément de prix – vaut reconnaissance de dette de nature à interrompre la prescription de l’article L.274 du LPF : « la déclaration du 17 mai 2019, intervenue postérieurement au délai légal de déclaration et se référant à une créance fiscale définie par sa nature et son montant, doit être regardée comme emportant reconnaissance par M. B de sa dette fiscale. Par suite, cette reconnaissance de dette a interrompu le délai de prescription de quatre ans à compter des avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2017 prévu à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dont l’administration fiscale disposait pour introduire une action en recouvrement. ».

Fallait-il distinguer le complément et la cession ? A suivre.

A rapprocher de : CAA Versailles, 3e ch., 14 mars 2017, n° 16VE00827 (publié au recueil), une simple lettre ayant entrainé l'exigibilité de près de 12M€.

Références et sources officielles

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Décision principale

Jurisprudence citée

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