Jurisprudence
Exit tax : expiration du sursis de paiement et prescription du recouvrement – le formulaire de suivi ETS3 vaut reconnaissance de dette
TA Montreuil, 10e ch. · 19 juin 2025 · n° 2313267
M. B, résident fiscal français, a transféré en 2016 son domicile fiscal en Belgique et a bénéficié, en application de l’article 167 bis du CGI (exit tax), d’un sursis de paiement de l’imposition due à raison (i) d’une plus-value latente, ainsi que (ii) d’un complément de prix à percevoir relatif à une cession déjà intervenue.
L’année suivant son départ, le 30 novembre 2017, l’administration fiscale a émis les avis de mise en recouvrement correspondants.
Entre temps, en avril 2017, la perception du complément de prix était intervenue.
Concernant la plus-value latente, la cession a été réalisée le 27 juin 2018.
Résumons :
– pour le complément de prix, le sursis de paiement a expiré le 4 avril 2017, soit avant l’émission des AMR – l’exigibilité des impositions correspondantes n’était donc pas suspendue lors de l'émission des AMR ;
– pour la plus-value latente, le sursis de paiement a expiré le 27 juin 2018.
M.B, qui s’était abstenu de produire sa déclaration de suivi 2017 (à déposer en 2018), a déposé le 17 mai 2019 une déclaration de suivi ETS3 en indiquant les évènements intervenus.
L’administration fiscale a, le 11 mai 2023, mis M. B en demeure de payer les montants mis en recouvrement le 30 novembre 2017.
M. B. faisait valoir que le délai de prescription de quatre ans prévu à l’article L. 274 LPF avait commencé à courir :
– soit à la date des AMR du 30 novembre 2017 (concernant le complément de prix qui ne bénéficiait plus du sursis de paiement au jour des AMR) => prescription au 30 novembre 2021
– soit à compter du 27 juin 2018, date de réalisation de la cession entrainant l’expiration du sursis => prescription au 27 juin 2022.
Dans les deux cas, selon lui, le recouvrement était donc prescrit au jour de la mise en demeure.
Le TA refuse néanmoins de faire droit à la demande du contribuable en indiquant que le formulaire ETS3 – déposé hors-délai pour ce qui concerne le complément de prix – vaut reconnaissance de dette de nature à interrompre la prescription de l’article L.274 du LPF : « la déclaration du 17 mai 2019, intervenue postérieurement au délai légal de déclaration et se référant à une créance fiscale définie par sa nature et son montant, doit être regardée comme emportant reconnaissance par M. B de sa dette fiscale. Par suite, cette reconnaissance de dette a interrompu le délai de prescription de quatre ans à compter des avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2017 prévu à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dont l’administration fiscale disposait pour introduire une action en recouvrement. ».
Fallait-il distinguer le complément et la cession ? A suivre.
A rapprocher de : CAA Versailles, 3e ch., 14 mars 2017, n° 16VE00827 (publié au recueil), une simple lettre ayant entrainé l'exigibilité de près de 12M€.
Références et sources officielles
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Décision principale
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Décision principale : source officielle
Open Data de la justice administrative
Jurisprudence citée
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CAA Versailles, 14 mars 2017, n° 16VE00827
Légifrance / Conseil d’État
Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.