Jurisprudence

Qualification juridico-fiscale (TVA) des monnaies virtuelles

CJUE · 11 septembre 2025 · C-472/24

L'avocat général de la CJUE a rendu ses conclusions sur une affaire originale, ouvrant un contentieux très probablement appelé à se développer dans les années à venir.

En cause : l'or virtuel utilisé dans le jeu "RuneScape" et le bien-fondé de l’imposition à la TVA des opérations d'achat/revente, dans le monde réel, de cette monnaie virtuelle. L'administration fiscale lituanienne a redressé une personne physique en matière de TVA dans la mesure de son activité d'achat et revente de cette monnaie virtuelle.

Des parallèles seront à faire avec certaines catégories de crypto-actifs.

Petite référence au BTC dans les conclusions : "Certes, dans l'arrêt Hedqvist (8), la Cour a étendu la notion de moyen de paiement légal aux bitcoins. À l'époque, ceux-ci n'étaient reconnus nulle part comme un moyen de paiement légal. Toutefois, étant donné qu'ils pouvaient être utilisés en Suède en tant que moyen de paiement, il existe des différences nettes entre les bitcoins à l'époque et l'or du jeu aujourd'hui.".

L'AG propose de retenir que :

1) L'article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive TVA doit être interprété en ce sens qu'il n'exonère que les opérations portant, d'une part, sur les moyens de paiement légaux et, d'autre part, sur les moyens de paiement sans cours légal, qui sont acceptés comme moyen de paiement direct contractuel entre opérateurs et qui, dans cette mesure, n'ont pas d'autres finalités que celle de moyen de paiement dans le commerce juridique.

2) L'or du jeu (en tant que service électronique) ne sert pas seulement à procurer ultérieurement un avantage consommable sous la forme d'un service à déterminer qui engagerait l'émetteur d'un bon, mais constitue déjà en soi un avantage consommable. Il ne s'agit donc pas d'un bon au sens de l'article 30 bis de la directive TVA.

3) Eu égard à l'évolution technologique, l'article 311, paragraphe 1, point 1), de la directive TVA doit faire l'objet d'une interprétation téléologique extensive en ce sens qu'il vise également les choses incorporelles transférables, pour autant qu'elles soient négociées, dans le commerce juridique, comme des choses physiques. L'élément déterminant est que ces services soient négociés sur un marché secondaire de la même manière que des biens d'occasion normaux et qu'ils incluent généralement une TVA résiduelle. C'est à la commission de renvoi qu'il appartient de décider si tel est le cas de l'or du jeu en l'espèce.

Références et sources officielles

Les références ci-dessous sont rattachées à un portail public officiel. Une référence sans permalien exact vérifié n’est pas affichée.

Décision principale

Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.