Jurisprudence

Taxe de 3 % (art. 990 D CGI) : déclarer ou s’engager à déclarer, il faut choisir

Cour de cassation · 1 avril 2026 · pourvoi n° 25-10.605, publié au Bulletin

Immobilier T2 2026

Créée en 1983 pour lutter initialement contre l’utilisation de sociétés-écrans étrangères destinées à faire échapper des actifs immobiliers à l'impôt sur la fortune ou aux droits de mutation, cette taxe vise moins à remplir les caisses publiques qu’à contraindre les structures à dévoiler les personnes physiques qui se cachent derrière elles.

Concrètement, toute entité (notamment étrangère, avec ou sans personnalité morale) dont l’actif est constitué directement ou indirectement à plus de 50% d’immeubles situés en France (et non affectés à son activité pro autre qu’immobilière) est, par principe, redevable d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale des immeubles.

Les entités juridiques qui entrent dans le champ d'application de la taxe de 3 % peuvent toutefois bénéficier d'une exonération totale notamment lorsqu'elles (i) communiquent annuellement au fisc l'identité de leurs actionnaires ou (ii) prennent et respectent l'engagement de procéder à une telle communication sur demande de l'administration.

Au cas particulier une société britannique avait, lors de son investissement immobilier en 2004, choisi de prendre l'engagement de communiquer les informations mentionnées à l'article 990 E 3° d) du CGI.

Elle a toutefois déposé à compter de 2006, "par surcroit de précaution", des déclarations annuelles mentionnant un actionnaire erroné, ce qui a entrainé un redressement important.

Elle soutenait qu'ayant fait initialement le choix de l'engagement, l'administration était tenue de solliciter des renseignements avant tout redressement conformément à la procédure de l'article R23 B-1 du LPF.

La Cour de cassation juge ce jour que si les entités concernées ont le choix entre la déclaration annuelle spontanée ou l'engagement de déclarer sur demande, ces choix sont exclusifs l'un de l'autre. En déclarant spontanément à partir de 2006, la société a malheureusement perdu le bénéfice de la procédure protectrice de l'article R23 B-1 du LPF.

Important : la loi de lutte contre les fraudes a supprimé à compter de 2026 le système d’engagement de communiquer l’identité des actionnaires, l’article 990 E ne fait plus référence qu’à une déclaration annuelle.

Références et sources officielles

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Décision principale

Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.