Jurisprudence
Une société néerlandaise obtient la décharge totale du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI
TA Montreuil · 19 juin 2025 · n° 2402051
Une société néerlandaise a cédé 100 % des titres de sa filiale française (SARL) dont l’actif était composé à 99,99% de parts d’une SNC française détenant elle-même un ensemble immobilier situé à Paris.
Conformément au droit interne français, l’administration a appliqué le prélèvement de l’article 244 bis A CGI au motif qu’il s’agissait d’une cession de titres de société à prépondérance immobilière française réalisée par un non-résident.
Le Tribunal des non-résidents décharge pourtant la société de toute imposition à la faveur d’une lecture fine des textes applicables :
le TA juge tout d’abord que oui, l’administration était fondée à imposer la plus-value de cession en application des dispositions de l’article 244 bis A, qui assimile à des biens immobiliers les titres cédés par la société requérante (et a fortiori les titres de la SNC) ; toutefois
l'article 13.1 de la convention franco-néerlandaise s’applique tant à l’aliénation de biens immobiliers qu’à l’aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers
=> cet article doit ainsi être interprété comme prévoyant deux hypothèses d’aliénations qui concernent nécessairement des biens distincts ;
alors même que l’article 244 bis A assimile à des biens immobiliers les parts en cause, l'article 13.1 de la convention ne peut être regardé comme ayant entendu assimiler l’aliénation des droits sociaux de sociétés à prépondérance immobilière à l’aliénation de biens immobiliers ;
dès lors, si en vertu de l'article 13.1, les gains provenant de l’aliénation de parts dans une société dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat où les biens sont situés, ces stipulations doivent être interprétées comme limitant l’imposition dans cet Etat à l’hypothèse où l’actif est directement constitué de biens immobiliers, en l’absence de toute précision sur le caractère indirect de la détention de biens immobiliers par la société.
La plus-value relevait donc de l'article 13.4 qui attribue exclusivement le droit d'imposer à l'Etat de résidence du cédant !
Affaire à suivre.
Art.13.1 : « Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6 [renvoi aux définitions de droit interne], ainsi que les gains provenant de l’aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l’État où ces biens sont situés. » Art.13.4 : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l’État dont le cédant est un résident. ».
Références et sources officielles
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Décision principale
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