Jurisprudence

2026 commence mal pour les holdings domiciliées à l’étranger (établissement stable au domicile personnel d’un actionnaire en France)

CAA de Versailles · 8 janvier 2026 · n° 23VE00165

Une holding a été constituée au Luxembourg par un groupe familial français afin de détenir plusieurs sociétés opérationnelles du groupe.

Au-delà de son activité de détention de participations la holding gérait un portefeuille d'actifs incorporels pour le compte du groupe et réalisait des bénéfices tirés de redevances de concession de brevets.

Après des perquisitions menées notamment au sein du domicile personnel d’un actionnaire (qui disposait en outre d'un siège au conseil d'administration) en France, l’administration fiscale a estimé que le siège social luxembourgeois était fictif et que la société était en fait dirigée par cet individu, considéré seul dirigeant de fait, depuis son domicile francilien.

L’administration a redressé la société à l’IS et à la TVA sur les années 2012 à 2017 en estimant que son siège de direction était situé en France et qu’elle y avait donc un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.

Une pénalité de 80% pour activité occulte (non déclarée) a été appliquée.

Devant la CAA la société faisait valoir sans être contestée (i) qu'elle était statutairement dirigée par des personnes établies au Luxembourg où se tenaient effectivement les conseils d'administration, (ii) qu’elle ne disposait pas de locaux en France et (iii) que son activité ne nécessitait ni moyens humains ni matériels.

La cour valide pourtant les redressements en retenant les éléments suivants :

– la holding ne disposait pas de véritables locaux au Luxembourg mais était simplement domiciliée auprès de prestataires chargés de la domiciliation, de la comptabilité et de la gestion, à des adresses successives partagées avec une centaine d’autres sociétés ;

– les prestataires luxembourgeois ne disposaient d’aucune autonomie décisionnelle pour engager la société ou établir de manière autonome et définitive les documents comptables et juridiques ;

– l’actionnaire/administrateur en cause, domicilié en France, était le référent habituel et intervenait dans le pilotage et la validation des décisions (les pouvoirs des autres administrateurs étaient par ailleurs subordonnés à l’accord écrit des membres du groupe familial) ;

– certaines factures adressées au Luxembourg étaient réexpédiées en France vers un cabinet d’expertise-comptable auprès duquel les prestataires luxembourgeois prenaient leurs directives. La cour valide également la pénalité de 80% pour activité occulte en raison notamment de l'intérêt fiscal qu'avait la société à ne pas se déclarer en France.

Qu'elles soient pures ou également destinées à exploiter des actifs stratégiques les holdings délocalisées demeurent et demeureront un sujet d'attention.

Nota : ne pas confondre « siège de direction effective » et « siège de direction ».

Références et sources officielles

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Décision principale

Conventions fiscales et textes internationaux

Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.