Jurisprudence

ESFP rampant, quand l’administration déclenche un contrôle fiscal sans avertir le contribuable

Tribunal administratif de Rennes, 2ème Chambre · 13 mai 2026 · 2300083

Procedure T2 2026

Parmi les procédures qui permettent à l’administration de contrôler une personne physique figurent notamment (i) le contrôle sur pièces (dit « du bureau ») et (ii) l’examen de situation fiscale personnelle (ESFP).

Tandis que la seconde est encadrée avec plusieurs garanties pour le contribuable sous peine d’irrégularité (avis d’ouverture du contrôle, possibilité d’être assisté par un conseil ou de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur…), la première reste largement floue et réduit drastiquement les garanties et le temps dont dispose le contribuable pour préparer sa défense.

Selon l’administration « Le contrôle sur pièces est constitué par l’ensemble des travaux de bureau au cours desquels le service procède à l’examen critique des déclarations à l’aide des renseignements et documents figurant dans les différents dossiers qu’il détient, et, le cas échéant, établit les rehaussements justifiés. […] L’ESFP et la vérification de comptabilité constituent la suite logique et obligatoire du contrôle sur pièces toutes les fois où il n’a pas permis de régulariser, du bureau, la situation du contribuable. ».

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Dans cette affaire, un résident fiscal français exerçait dans le secteur automobile en France et à l’étranger où il avait des contrats pour l’amélioration et l’entretien des véhicules blindés de la Présidence de Guinée Equatoriale. A la suite d’un vol de données par une stagiaire (probablement transmises à l’administration fiscale – les informateurs pouvant être rémunérés), le fisc a eu la bonne idée de déclencher un contrôle du bureau. Dans ce cadre le service a sollicité des informations auprès de plusieurs administrations étrangères (Seychelles, Suisse, Porto-Rico) qui ont permis d’identifier que le contribuable détenait deux sociétés aux Seychelles, lesquelles détenaient des comptes bancaires dans d’autres juridictions.

Le TA juge que : « Le contrôle n’a pas porté sur le contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés par M. B… et son train de vie, sa situation de trésorerie ou sa situation patrimoniale […] un tel contrôle ne constitue pas un ESFP mais un contrôle sur pièces.

La circonstance que la demande d’assistance administrative fasse référence, à tort, à un ESFP, laquelle présente le caractère d’une erreur matérielle, est à cet égard sans incidence et n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’imposition suivie. ».

L’administration est donc libre, du bureau, de contrôler une personne sans l’en informer et de solliciter sans limite des documents auprès de tiers (documents qu’elle ne détenait donc pas dans son dossier au moment de l’ouverture du contrôle…).

Sur le fond le contribuable a été redressé à raison des revenus générés (et comptes bancaires détenus) par les entités soumises à un régime fiscal privilégié aux Seychelles, avec majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses.

Références et sources officielles

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Décision principale

Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.