Jurisprudence

Désistement d’office en contentieux fiscal : la CAA de Paris sanctionne une dérive procédurale frôlant le déni de justice

CAA Paris, 7e ch. · n° 25PA03124

Procedure T1 2026

On observe une multiplication des désistements d’office fondés sur l’article R612-5-1* du code de justice administrative, notamment en contentieux fiscal, sans que les conditions d’application du texte ne soient réellement réunies.

Dans cette affaire des contribuables contestaient, devant le tribunal administratif, des impositions à hauteur de 674 652 €.

S'interrogeant, sans que l'on ne sache pourquoi, sur l'intérêt que pourrait conserver la requête, le tribunal s'est estimé fondé à demander au contribuable la confirmation du maintien de ses demandes. Faute de réponse par le contribuable et son conseil dans le délai imparti d'un mois le tribunal a constaté le désistement d'office, mettant un terme à la procédure.

La CAA annule cette décision et rappelle que l’article R. 612-5-1 CJA ne peut être utilisé que lorsque l’état du dossier permet objectivement de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. Or au cas particulier, compte tenu des montants en jeu et de l'absence de dégrèvement accordé en cours d'instance, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait l'affaire.

L'article R612-5-1 du CJA ne doit pas devenir un outil de désengorgement de la justice au détriment des justiciables/contribuables.

– *Article R612-5-1 : "Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions."

Références et sources officielles

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Décision principale

Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.