Jurisprudence
Initiation à la fiscalité quantique : une redevance de marque peut, simultanément, être pourvue et dépourvue de contrepartie
CAA de PARIS · 10 décembre 2025 · 25PA00451
Après la fusion entre Arcelor et Mittal Steel en 2007 la marque « ArcelorMittal » a été créée.
La nouvelle tête de groupe, établie au Luxembourg, a conclu avec deux sous-filiales françaises un contrat de licence portant notamment sur l’utilisation de cette marque.
En contrepartie les deux filiales (du sous-groupe Industeel – spécialisé dans la fabrication de tôles de haute technicité destinées notamment aux secteurs de la pétrochimie et du nucléaire) versaient des redevances égales à 1% du CA réalisé avec des tiers.
L’administration a considéré que les redevances versées en 2008 et 2009 (environ 8M€) étaient dépourvues de contrepartie pour Industeel et, partant, non déductibles sur le terrain des transferts indirects de bénéfices (57 CGI). Les redressements ont été partiellement réduits en fin de contrôle (admission d'un prix de 0,1% du CA).
Pour pouvoir mettre en oeuvre l'article 57 du CGI, l’administration doit d’abord établir que la transaction recèle un avantage (charge ensuite à l’entreprise de se défendre). La preuve de cet avantage est apportée :
🔷en principe au moyen de comparaisons (à défaut, sur la base de la valeur vénale).
Cette méthode devrait s’appliquer en cas de redevances excessives.
🔷par exception, dans les cas les plus « flagrants » traduisant une véritable libéralité, l’administration peut établir l’existence d’un avantage « par nature ».
Cette méthode devrait s’appliquer en cas de redevances payées pour une marque inexistante.
Plusieurs arrêts sont venus limiter le recours à cette méthode d’avantage « par nature » : dès lors qu’une transaction comporte un prix et une cause certaine, l’administration doit en principe procéder à des comparaisons pour démontrer l’avantage.
Dans cette affaire pourtant, tant le TA de Montreuil que la CAA de Paris (10/12/25, n°25PA00451) ont retenu, comme l'administration, l'existence d'un avantage par nature, sans pour autant contester l'existence et l'usage de la marque qui comportait nécessairement une contrepartie pour les sociétés Industeel.
La CAA de Paris juge ainsi que les redevances :
1️⃣avaient une contrepartie marketing existante pour Industeel => la CAA précise que l’administration en a « tenu compte » en retenant un juste prix de 0,1% du CA plutôt qu’1% (dégrèvement à titre gracieux à la suite de l'intervention de la commission nationale des impôts directs) ; 2️⃣mais doivent globalement être considérées comme dépourvues de contrepartie.
Dans ces circonstances il est jugé que l’administration n’était pas tenue de se référer à des comparables, les redevances sans contrepartie étant, par nature, anormales. Comme le tribunal et l’administration avant elle, la cour semble ainsi adhérer à l’aphorisme selon lequel tout ce qui est excessif est insignifiant.
Vous pouvez retrouver mon article détaillé dans le dernier numéro des Cahiers de fiscalité luxembourgeoise et européenne.
Références et sources officielles
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Décision principale
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Décision principale : source officielle
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Jurisprudence citée
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Jurisprudence citée : n° 25PA00451
Open Data de la justice administrative
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