Jurisprudence
Ajustements de prix de transfert et TVA
Le point à retenir
Les facturations intragroupe aux fins d’ajustements de prix de transfert, convenus contractuellement entre une société mère et sa filiale afin d’aligner la marge d’exploitation de cette dernière conformément aux principes de l’OCDE, constituent la contrepartie d’une prestation de services effectuée à titre onéreux et relèvent du champ d’application de la TVA. En parallèle la Cour admet que, pour déterminer la déductibilité de la TVA, l’administration fiscale est en droit d’exiger outre la facture des justificatifs établissant la réalité des services et leur affectation à des opérations imposables – elle ne peut en revanche demander à la société d'établir leur “nécessité” ou “rentabilité”.
Les faits
Au cas particulier : Arcomet Belgique avait facturé à sa filiale roumaine l’excédent de marge qu'elle avait réalisé, tel que prévu par leur contrat. Trois factures (2011-2013) ont ainsi été émises. Arcomet Roumanie a autoliquidé la TVA sur les deux premières et considéré la troisième hors champ de la TVA ; l’administration a contesté cette absence d’autoliquidation et a refusé la déduction pour les trois factures, faute de preuve suffisante de la réalité des services et de leur nécessité. ***
La décision
"la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprété en ce sens que : la rémunération de services intragroupe, fournis par une société mère à sa filiale et détaillés contractuellement, qui est calculée conformément à une méthode recommandée par les principes applicables en matière de prix de transfert, adoptés par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et correspond à la partie de la marge d’exploitation supérieure à 2,74 % réalisée par ladite filiale, constitue la contrepartie d’une prestation de services effectuée à titre onéreux relevant du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. 2) Les articles 168 et 178 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à ce que l’administration fiscale exige d’un assujetti qui sollicite la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont la présentation d’autres documents que la facture pour prouver l’existence des services mentionnés sur cette facture et leur utilisation pour les besoins des opérations taxées de cet assujetti, pour autant que la production de ces preuves soit nécessaire et proportionnée à ces fins."
Références et sources officielles
Les références ci-dessous sont rattachées à un portail public officiel. Une référence sans permalien exact vérifié n’est pas affichée.
Décision principale
-
Décision principale : source officielle
EUR-Lex : Cour de justice de l’Union européenne
Droit de l’Union européenne
Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.