Jurisprudence
ITALIE : gratuité des réseaux sociaux et TVA – combien valent nos données personnelles ?
Fin 2023, les autorités italiennes ont redressé Meta, LinkedIn et X pour plus d’1 milliard d’euros.
Fin juillet 2025 nous apprenions que, faute d'accord amiable (une première à ce niveau d'enjeu), l'affaire se règlera devant le juge.
Sur le fond, Rome estime que l’accès gratuit à ces réseaux est en réalité un échange, un troc :
🔹un compte utilisateur
🔹contre des données personnelles (qui permettent par exemple aux plateformes de vendre des espaces de publicités ciblées).
En droit de la consommation, il est admis que les contrats d’utilisation des réseaux sociaux sont conclus à titre onéreux en raison des données fournies en contrepartie.
En droit fiscal, notamment en TVA, une opération à titre onéreux est en principe taxable à hauteur de la contrepartie reçue.
L’Agenzia delle Entrate estime donc que les données personnelles seraient un genre de monnaie fonctionnelle que les utilisateurs dépensent en contrepartie de l'utilisation des réseaux, ce qui confère une valeur taxable aux services fournis.
A supposer que l'on puisse établir un lien direct entre l’utilisation des réseaux et la contrepartie en données personnelles, reste une difficulté majeure : évaluer la base taxable.
Depuis 2023, certaines plateformes proposent des formules payantes qui permettent notamment d’éviter certaines utilisations des données. Pour le fisc ce "pay or consent" est un aveu qui révèle la valeur économique des données transmises par les utilisateurs gratuits – « valeur normale » / « open market value » au sens de l’article 80 de la directive TVA – permettant de déterminer la base taxable des services.
❌ Sans nier l’existence d’un potentiel échange taxable, le Comité TVA de l'UE (composé notamment des représentants des Etats membres) s'est montré réticent à ce que la notion dérogatoire de valeur de marché puisse s'appliquer à la relation réseau-utilisateur => si TVA il y a elle doit être déterminée selon les règles de droit commun à partir de la contrepartie effectivement payée, qui s'avère difficile à déterminer dans le cas de la fourniture de données personnelles brutes. Pour Meta il n’est pas possible d’assimiler les données à une contrepartie monétaire évaluable au sens de la TVA.
Le juge italien demeurera libre d'interpréter la directive TVA, sous le contrôle de la CJUE.
Si la digue cédait, si tous les services gratuits fournis par les géants du numérique étaient taxés (ce qui n'est pas l'objet du contentieux en cours en Italie), l'enjeu fiscal au niveau européen pourrait représenter jusqu'à 20 milliards d'euros par an.
Références et sources officielles
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Droit de l’Union européenne
-
Article 80 de la directive TVA
EUR-Lex -
Directive 2006/112/CE (TVA)
EUR-Lex
Doctrine et autres sources institutionnelles
-
Comité de la TVA de l’Union européenne
Commission européenne
Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.