Jurisprudence

L’administration ne peut se borner à écarter un certificat de résidence fiscale étranger

Conseil d'État, 9ème chambre · 30 septembre 2025 · 490793

Pour rappel, en principe, les personnes établies dans un État étranger qui n’y sont pas « soumises à l'impôt à raison de leur statut ou de leur activité » ne peuvent se prévaloir de la qualité de résident fiscal de cet État étranger faute d’assujettissement à l’impôt au sens de la plupart des conventions fiscales. Elles ne peuvent donc bénéficier de la convention fiscale conclue entre la France et cet autre État.

En 2023, la CAA de Paris avait jugé que le certificat de résidence fiscale établi par l'administration fiscale néerlandaise était insuffisant pour établir que la société en cause était « effectivement soumise à l'impôt aux Pays-Bas à raison de son activité ou de son statut ».

Le Conseil d’État censure la Cour administrative pour erreur de droit : le caractère « effectif » de la soumission à l'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas était sans incidence pour l'application de la convention fiscale en cause. Jugeant l'affaire au fond, la haute juridiction considère que la qualité de résident fiscal néerlandais a été valablement établie par l'instruction, en particulier la production du certificat étranger de résidence fiscale.

*** En relisant la décision de la CAA (n° 21PA01474 du 8 novembre 2023), un doute subsiste quant à la portée exacte de son raisonnement et de la notion de « effectivement soumise à l’impôt à raison du statut ou de l’activité ». Deux lectures sont possibles :

1️⃣La CAA aurait exigé la preuve d’un « paiement effectif » de l’impôt aux Pays-Bas. Cette lecture serait étonnante (bien que possible) dans la mesure où il est jugé depuis longtemps que le paiement effectif n’est pas un critère pertinent pour établir l’assujettissement d’une entité, notion juridique tenant compte des liens « personnels » de rattachement de ladite entité avec son État.

2️⃣La CAA n’aurait pas demandé la preuve d’un paiement effectif, mais aurait d’une certaine manière inversé la charge de la preuve en exigeant que la société établisse, par un autre moyen que la production du certificat écarté, qu’elle était effectivement soumise à l’impôt « à raison de son statut ou activité » (et donc, en quelque sorte, qu’elle était « effectivement assujettie » au sens de la convention fiscale).

Le CE semble répondre à la première lecture. Les conclusions du rapporteur public pourraient être intéressantes. Dans les deux cas la solution serait probablement été la même => l’administration et le juge de l’impôt ne peuvent se borner à écarter un certificat de résidence fiscale.

Attention, un certificat de résidence fiscale peut s’avérer nécessaire mais n’est généralement pas suffisant.

Références et sources officielles

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Jurisprudence citée

Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.