Jurisprudence
Déboires fiscaux des fonds de pension étrangers, la saga continue
CAA Paris · 1 décembre 2025 · 24PA01836
Keva est une caisse de retraite publique (fonds de pension) finlandaise. Pour financer ses activités le fonds avait notamment investi en France. La question se posait alors de savoir si Keva devait ou non être soumis à la retenue à la source française sur les dividendes de source française. 1/ Sur le terrain de l'exonération des dividendes versés aux Etats étrangers (131 sexies CGI) La CAA refuse : Keva est doté de la personnalité morale et même si sa supervision financière est assurée par le ministre des finances finlandais il ne peut être regardé comme un Etat souverain. Nota : le juge fiscal est particulièrement strict sur les conditions d'application de cette exonération. Il l'a récemment refusé pour l'Etat américain du Wyoming (6/11/25, n° 2208035).
2/ Sur le terrain de la convention fiscale (droit exclusif d'imposer à la Finlande)
Comme beaucoup de caisses publiques/fonds de pension, Keva est structurellement exonéré d'impôt dans son État. La simple production d'un certificat d'enregistrement auprès du fisc finlandais ne permet pas de considérer le fonds comme résident de Finlande au sens de la convention fiscale faute de toute preuve de son assujettissement à l'impôt finlandais. Si le juge semble enclin à admettre que les subdivisions politiques doivent être considérées comme résident (nonobstant le silence de la convention) il estime que Keva n'établit pas être une subdivision politique finlandaise.
Le fonds invoquait enfin les commentaires publiés au BOFIP sur la convention fiscale franco-algérienne (commentaires généraux qui, sauf commentaires spécifiques contraires, sont censés régir l'interprétation des conventions fiscales) qui prévoient que doivent être considérés comme résidents les personnes morales de droit public. Le juge retient une approche stricte : les commentaires ne portent pas sur la convention franco-finlandaise, ils ne pas opposables.
3/ Sur le terrain de la discrimination contraire au droit de l'UE (63 TFUE)
Keva estimait que s'il avait été français, il aurait été exonéré.
La CAA n'est pas d'accord et indique que les établissements et organismes publics se livrant à des opérations à caractère lucratif sont soumis à l'impôt.
Bien que Keva soit un organisme constitué par l’Etat finlandais il ne résulte pas de l’instruction que ses opérations seraient, dans leur ensemble, dépourvues de caractère lucratif.
4/ A titre subsidiaire Keva souhaitait limiter le taux de RAS à 15% (applicable aux organismes à but non lucratif).
La CAA (i) relève que ses trois principaux dirigeants ont perçu 500k€ de rémunération annuelle au total et (ii) juge que Keva n’apporte pas suffisamment d’éléments pour établir une gestion désintéressée.
Références et sources officielles
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Décision principale
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Open Data de la justice administrative
Conventions fiscales et textes internationaux
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