Jurisprudence
La notoriété comme critère de rattachement fiscal : l’égérie française de Prada jugée imposable en France
TA Paris · 16 septembre 2025 · 2323623
Une actrice française avait conclu avec la maison italienne Prada un contrat d’égérie prévoyant sa présence à des événements publics liés au cinéma (festivals, cérémonies, remises de prix) et l’exploitation de son nom/image.
La contribuable soutenait que sa rémunération de 880k€, initialement déclarée en BNC, devait être qualifiée de "salaires" au sens de la convention fiscale franco-italienne (art.15), de source italienne et donc (i) imposables en Italie et (ii) exonérés en France par l'octroi d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français – (art.24.1.a, §2).
Le tribunal donne d'abord raison à l'égérie, il s'agit bien d'un contrat de travail et de salaires au sens du droit français : "Compte tenu des caractéristiques de cette prestation, qui est de nature à révéler l'existence d'un contrat de travail, ces revenus auraient dû être déclarés dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les prestations aient été réalisées par Mme B en tant qu'artiste-interprète ou en tant que mannequin.".
Une première étape passée.
TOUTEFOIS, l'article 17 de la convention fiscale prévoit que :
– "Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat." (al1) ; et que (surtout)
– "Lorsqu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat, tire de l'autre Etat des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat " (al2). La notoriété comme critère de rattachement fiscal.
Le Tribunal juge qu’une qualification de salaires en droit interne n’implique pas nécessairement la même qualification au regard de la convention fiscale.
Il relève que Prada avait recruté l’actrice précisément en raison de sa notoriété internationale, et que la rémunération correspondait à des prestations non indépendantes de cette notoriété.
Le juge de l'impôt estime donc que les revenus en cause sont des revenus d'artiste au sens de l’article 17, al2.
Or, pour ces revenus : l’Italie a le droit d’imposer lorsqu'ils sont de source italienne (comme pour les salaires) mais la France, pour ce type de revenus, n’accorde pour éviter la double imposition qu’un crédit d’impôt égal à l’impôt payé en Italie (5 % en l’espèce), et non un crédit égal à l’impôt français (valant en pratique exonération).
"c'est à bon droit que l'administration a considéré les rémunérations de la maison Prada comme des revenus d'artiste au sens de l'article 17 de la convention, sans qu'ait aucune incidence sur cette qualification la circonstance que ces sommes soient imposées comme des salaires au sens du droit interne."
La rançon de la gloire, affaire à suivre.
Références et sources officielles
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Décision principale
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Open Data de la justice administrative
Conventions fiscales et textes internationaux
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