Jurisprudence
Le Conseil d’État consacre un droit au réexamen d’impositions définitives contraires au droit de l’UE
Conseil d'Etat · 19 mai 2025 · 491417
Par une série d’arrêts importants rendus le 19 mai 2025 (488549, 488551 – GBL Energy ; 491414, 491417 -publié- et 491418 – Bruxelles Lambert), le Conseil d’État opère un infléchissement notable de sa jurisprudence en admettant, sous conditions, la justiciabilité des refus de dégrèvements ou restitutions fondés sur l’article R. 211-1 du LPF (qui permet à l’administration fiscale de prononcer d’office, le cas échéant sur demande du contribuable, la restitution ou le dégrèvement d’impositions devenues définitives lorsqu'elles se révèlent indues). Il est constamment jugé depuis de nombreuses années que la faculté de l’administration de faire usage du pouvoir que lui confère l’article R. 211-1 du LPF présente un caractère purement gracieux, de sorte que le refus d’accorder un dégrèvement ou une restitution n'est pas susceptible de recours.
Mais que se passe-t-il quand une imposition définitive (après expiration du délai de réclamation ou après décision juridictionnelle définitive) est ensuite contredite par un arrêt de la CJUE ?
Le Conseil d’État, s'appuyant sur l'arrêt Kühne & Heitz (CJUE, 13 janv. 2004) et le principe de coopération loyale (art. 4 § 3 TUE), juge désormais que :
si l’administration a le pouvoir de revenir sur une imposition devenue en principe définitive (ce que prévoit R. 211-1 LPF) ; et que
la demande du contribuable est fondée sur une erreur d’interprétation du droit de l’Union révélée postérieurement ;
alors ce pouvoir devient un devoir, une véritable « obligation de réexamen ».
La demande du contribuable revêt dans ce cas la nature d'une réclamation contentieuse susceptible de recours juridictionnel en cas de refus. En cas de demande fondée, la restitution pourra donner lieu au paiement d'intérêts moratoires.
Rappelons que la CJUE pose également une condition tenant à la saisine de l'organe administratif immédiatement après avoir pris connaissance de la jurisprudence communautaire invoquée (au cas particulier la saisine, effectuée 10 mois après l’arrêt Sofina, n’est pas considérée comme tardive – voir conclusions de Céline Guibé).
Ce droit au réexamen reste encadré : la demande doit être faite dans le délai de 4 ans prévu à l’article R. 211-1 LPF, calculé à partir de la date d’expiration du délai de réclamation contentieuse ou, en cas d'instance devant les tribunaux, de la date de notification de la décision.
Comme l’a résumé le rapporteur public Céline Guibé : « Les conséquences qu’il convient de tirer de la jurisprudence Kühne & Heitz nous paraissent claires : il suffit que l’autorité administrative ait le pouvoir, en droit interne, de revenir sur une décision définitive, pour que ce pouvoir se transforme en devoir, pour peu que les autres conditions posées par la Cour soient remplies. ».
Références et sources officielles
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