Jurisprudence
Le Conseil d’État envoie un signal préoccupant
Conseil d'État · 24 novembre 2025 · n° 502244
Il y a un an je commentais brièvement un arrêt de la CAA de Marseille rendu dans une affaire franco-allemande (7/11/24, 21MA02682) que le Conseil d’État vient de valider définitivement (non admission du pourvoi).
Rappel : en cas de conflit de résidence fiscale entre deux États (ce qui, sauf exception, suppose au préalable que le contribuable soit véritablement imposable dans les deux États) c’est la convention fiscale qui s’applique et quatre critères successifs sont généralement prévus pour trancher. Dans cette affaire la contribuable était bien imposable en Allemagne sur ses revenus mondiaux et l’administration française estimait qu’elle devait être imposable en France.
1️⃣ Elle disposait d’une habitation à disposition dans les deux États (1er critère – il faut donc passer au suivant).
2️⃣Sur le second critère ("centre des intérêts vitaux", i.e. lieu où les intérêts personnels et économiques sont prédominants) ses attaches objectives penchaient vers l’Allemagne :
économiquement elle y avait la quasi totalité de ses revenus et de son patrimoine ;
personnellement elle y avait ses parents, ses enfants majeurs et ses petits-enfants. Elle s’y faisait régulièrement soignée et participait activement à la vie associative et politique. MAIS, son compagnon était en France où elle passait la majorité de son temps.
Dans ce contexte le juge considère son centre des intérêts vitaux indéterminable : l’économique en Allemagne, le personnel en France (pour le personnel, le lieu de situation du compagnon et la durée des séjours primeraient donc sur tout le reste…).
3️⃣Sur le troisième critère de la convention fiscale ("lieu de séjour habituel", distinct du "séjour principal"). Ce critère s’apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que transitoire, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours excède 183 jours. La contribuable justifiait de séjours réguliers en Allemagne (3 jours par mois prouvés, sur les 8 revendiqués). Le juge estime que ces séjours sont trop brefs pour être pris en compte et que la contribuable n’a donc son lieu de séjour habituel qu’en France.
Trois jours par mois ne serait donc pas une "habitude" ?
Fin de partie, résidente fiscale française.
En application du dernier critère (nationalité) la contribuable aurait nécessairement été reconnue résidente d’Allemagne. CQFD.
En refusant le pourvoi le Conseil d’État confirme que les critères de résidence fiscale sont d’une subjectivité et d'une plasticité remarquable.
Même sur le 1er critère du foyer d’habitation permanent, qui semble le plus objectif, le TA de Paris a récemment eu une appréciation étonnante en s'intéressant aux "modalités d'organisation de la vie du foyer".
Nota 1 : sauf erreur de ma part une procédure amiable a été engagée sur le fondement de la convention fiscale.
Nota 2 : bien que préoccupante cette décision pourrait permettre à certaines personnes de disposer d’arguments pour défendre une résidence fiscale à l’étranger lorsqu’ils ne passent que 3 jours par mois en France et que leur conjoint est à l’étranger.
Références et sources officielles
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Décision principale
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Décision principale : source officielle
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Jurisprudence citée
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Jurisprudence citée : n° 21MA02682
Open Data de la justice administrative
Conventions fiscales et textes internationaux
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