Jurisprudence

Les expatriés bénéficiant du régime de l’Alya sont fondés à se prévaloir de la qualité de résidents fiscaux israéliens

TA Paris · 11 février 2026 · n° 2403149

Comme l’avait jugé la CAA de Toulouse il y a quelques années (13/10/22, n° 20TL22832), le TA de Paris confirme que les français expatriés en Israël, bénéficiant du régime fiscal de l’Alya (régime des nouveaux immigrants « Olé Hadash » – qui permet une exonération totale d’impôt sur les revenus étrangers pendant 10 ans), peuvent bien se prévaloir de la qualité de résident fiscal israélien au sens de la convention fiscale.

Cela implique que l’administration française est tenue d’appliquer la convention quand bien même elle conduit en pratique à une double exonération.

Au cas particulier un couple expatrié en Israël bénéficiait uniquement de revenus de source française, exonérés en Israël.

Compte tenu de leur installation prouvée (avec enfants, logement, etc.), le TA juge qu'ils « sont résidents fiscaux israéliens au sens de l’article 4.1 de la convention fiscale et à ce titre assujettis à l’impôt dans cet État, nonobstant les circonstances qu’ils ont bénéficié d’une exonération de tout impôt sur les revenus provenant de l’étranger du fait de leur qualité de nouveaux résidents pour une période de dix ans ou qu’ils n’auraient déclaré, au titre des années en litige, que des rémunérations de source française » (légère inversion du lien de causalité entre résidence et assujettissement).

Le caractère temporaire de l’exonération semble sans incidence.

L'application de la convention fiscale conduit par suite le tribunal à juger que les revenus en cause (rémunérations de gérant de SARL) sont des "autres revenus" (art.21 de la convention) qui ne sont imposables que dans l'Etat de résidence des bénéficiaires (donc non imposables en France – et exonérés en Israël).

*** Faute de motivation, une incertitude demeure sur le sens et la portée de la clause conventionnelle qui prévoit que ne peuvent être considérés comme résidents fiscaux d'un Etat « les personnes qui n'y sont assujetties à l’impôt que pour les revenus de sources situées dans cet Etat » (art.4.1, 2eme phrase).

Doit-on considérer, en toutes circonstances, qu’un individu effectivement installé dans un État dans lequel tous ses revenus de source étrangère bénéficient d’une exonération totale temporaire ou permanente (ou a fortiori d'un régime d’impôt forfaitaire, modique ou non) peut se prévaloir de la qualité de résident fiscal de cet État ?

Le Conseil d’Etat ne s’est pas encore prononcé dans le contexte des conventions contenant la clause mentionnée ci-dessus.

Il s'agit en réalité de s'intéresser à l'objet et au but des conventions fiscales : doit-on retenir qu'elles sont faites pour répartir le droit d’imposer entre Etats ou faire prévaloir la circonstance qu'elles visent à éviter la double imposition (et qu’elles n’auraient donc pas vocation à conduire à des situations de double exonération). Un beau sujet de thèse !

Références et sources officielles

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Décision principale

Jurisprudence citée

Conventions fiscales et textes internationaux

Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.