Jurisprudence

Management fees versés à l’étranger, dirigeant en France : redressement fiscal

CAA Paris · 25 septembre 2025 · n° 23PA03959

Le schéma :

1️⃣ Une personne physique (résident fiscal étranger ou français) détient une société à l’étranger (ici Belgique) et est également dirigeant d’une société française. Il n’est pas rémunéré par la société française.

2️⃣La société française et la société belge mettent en place un contrat de prestation de services portant sur les fonctions de direction générale, de représentation, de recrutement, de mise en place d'un plan d'investissements et de trésorerie et d’assistance informatique confiées à la société belge.

3️⃣ La société française rémunère la société étrangère en contrepartie de ces prestations de « management ».

👉 La CAA de Paris confirme le redressement du dirigeant en application de l’article 155 A du CGI => les rémunérations versées à la société étrangère rémunèrent en réalité l’activité personnelle du dirigeant exercée en France :

🔹 la société belge facturait notamment à la société française les frais de déplacement et de logement du dirigeant en France => les prestations de direction générale doivent être regardées comme ayant été réalisées en France par le dirigeant en question ;

🔹le fait que la société belge disposât d’une substance non contestée et que les prestations représentaient moins de 50% de son CA est sans incidence => c’est le dirigeant qui aurait personnellement rendu les prestations (et non la société « elle-même », raisonnement qui semble toujours assez contre intuitif dans la mesure où une société n’est pas en mesure de rendre « elle-même » la moindre prestation – au cas particulier toutefois il n’était pas démontré que les salariés de la société belge étaient affectés aux prestations en cause) ;

🔹la qualité de résident fiscal belge est sans incidence dès lors que les prestations fournies ont été réalisées en France ;

🔹il n’est pas démontré que les prestations facturées par la société belge avaient une contrepartie dans l’intervention de cette dernière ;

🔹pas d’atteinte à la liberté d'établissement / de prestation : l'article 155 A est un dispositif anti abus qui vise l'imposition des services rendus en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la personne étrangère qui perçoit la rémunération;

🔹le dirigeant n’aurait pas perçu les sommes => il doit quand même être regardé comme ayant réalisé les prestations et ainsi bénéficié des sommes versées à la société dont il est également le gérant et unique associé…

🔹sur la double imposition entre la société belge et le dirigeant => deux personnes distinctes, pas de double imposition juridique.

Références et sources officielles

Les références ci-dessous sont rattachées à un portail public officiel. Une référence sans permalien exact vérifié n’est pas affichée.

Décision principale

Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.