Jurisprudence
Actifs incorporels placés dans une filiale luxembourgeoise
TA Paris · 15 octobre 2025 · n° 2316613
L’article 209 B du CGI vise à dissuader les sociétés soumises à l’IS de localiser leurs bénéfices au sein d’entités contrôlées à l’étranger et soumises à un régime fiscal privilégié. Les bénéfices réalisés par l’entité étrangère sont alors imposables au niveau de l'entité française (réputés distribués), sauf (notamment) si la société démontre que l’organisation n’est pas constitutive d’un montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française.
Au cas particulier, une société française avait constitué en 2009 une filiale au Luxembourg pour gérer un portefeuille de marques. Le choix du Luxembourg s’expliquait par le contexte de l’époque : au début des années 2010, un régime fiscal permettait d’exonérer quasi intégralement les revenus de propriété intellectuelle. Ce dispositif avait attiré de nombreuses structures de détention d’actifs incorporels (pour artistes, sportifs, personnalités…).
En raison d’une présomption de centre décisionnel en France, l’administration avait mené des visites domiciliaires et des perquisitions, validées par la Cour de cassation (Cass. com., 19 oct. 2017 et 3 mai 2018, n° 17-11.934).
Le TA de Paris en tire aujourd’hui les conséquences fiscales :
1️⃣ La société luxembourgeoise était non seulement soumise à un régime fiscal privilégié, mais également dépourvue de substance : domiciliation dans un cabinet comptable, absence de salariés et de locaux propres. Les contrats de licence étaient négociés et chiffrés en France, puis simplement signés au Luxembourg. Les décisions stratégiques étaient prises depuis la France. La gestion des marques était confiée à un cabinet de conseil en propriété industrielle luxembourgeois – ce qui ne suffisait pas à justifier l’interposition litigieuse.
Le tribunal retient l’existence d’un montage purement artificiel, destiné à localiser artificiellement les bénéfices dans un État à fiscalité privilégiée. Les bénéfices réalisés au Luxembourg entre 2011 et 2016 ont donc été imposés au niveau de la société française.
2️⃣ Sur la procédure, la société soutenait que le délai spécial de reprise de 10 ans (L.169 LPF) ne peut s’appliquer que lorsque la société étrangère est implantée dans un État dépourvu de convention d’assistance administrative avec la France, ce qui n’est pas le cas du Luxembourg.
Cette condition figure encore au BOFiP (BOI-IS-BASE-60-10-30-10 §10, publié en 2012).
Le tribunal écarte cet argument : la condition relative à l’absence de convention d’assistance administrative a été supprimée par le législateur dès 2011 :
« Dans ces conditions et quand bien même la doctrine administrative est encore en vigueur […] la société n’est pas fondée à s’en prévaloir ».
Autrement dit, une doctrine devenue illégale ne pourrait être opposée sur le fondement de l’article L.80 A du LPF quand bien même elle n’aurait pas été rapportée.
Affaire à suivre.
Références et sources officielles
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Décision principale
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Décision principale : source officielle
Open Data de la justice administrative
Jurisprudence citée
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Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2018, n° 17-11.934
Judilibre : Cour de cassation
Doctrine et autres sources institutionnelles
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BOI-IS-BASE-60-10-30-10
BOFiP
Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.