Jurisprudence
Combattre la présomption de donation
CA de Dijon · 14 octobre 2025 · 22/01471
Un contribuable, après avoir passé une partie de sa vie en Afrique (Congo, Nigéria) et au Moyen-Orient (Syrie), s’est installé en France en 2014.
Il a rapidement fait l’objet d’un contrôle fiscal, au cours duquel l’administration lui a reproché de ne pas avoir déclaré ses avoirs étrangers placés sur un contrat d’assurance-vie luxembourgeois d’environ 278 000 €.
L’administration a appliqué le taux de 60 % prévu pour les mutations à titre gratuit, au motif que l’origine des avoirs n’était pas justifiée (art. 1649 AA et 755 CGI).
Problème : en pratique, il n’est pas rare que des fonds détenus à l’étranger proviennent de revenus très anciens (au cas particulier, constitués sur plus de 30 ans). Dans ces conditions, il est souvent très difficile d’en prouver l’origine.
C’est d’ailleurs ce que considérait l’administration fiscale : l’historique bancaire fourni ne remontait pas au-delà de 2008, et les explications du contribuable étaient, selon elle, non probantes.
La Cour d’appel, pragmatique, rejette cette analyse et confirme la décharge totale des impositions, rappelant que le contribuable peut justifier l’origine de ses fonds non déclarés par tous moyens, y compris de simples attestations de tiers.
Au cas particulier, le juge de l’impôt a considéré que l’origine des fonds était justifiée et correspondait à :
🔹 des rémunérations perçues en espèces entre 1988 et 2014 en contrepartie de leçons de tennis données en Afrique et au Moyen-Orient : les neuf attestations produites sont jugées recevables et suffisantes ;
🔹 des remboursements de prêts entre résidents étrangers, ne nécessitant aucune forme particulière selon la législation locale : l’attestation concordante de l’emprunteur est jugée recevable et suffisante.
Résultat :
« Dès lors, l’origine des fonds est justifiée sur une période de trente ans pour une moyenne d’un peu plus de 7 000 euros par an, ce qui correspond à la somme retenue par le fisc comme assiette du redressement. »
*** L’autre intérêt majeur de l’arrêt tient à l’analyse détaillée que fait la Cour sur la conformité du dispositif français au droit de l’Union européenne :
👉 rejet du risque d’un effet d’imprescriptibilité ;
👉 validation du dispositif au regard de la libre circulation des capitaux.
Références et sources officielles
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Décision principale
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Décision principale : source officielle
Judilibre : Cour de cassation
Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.