Jurisprudence
Régime tunisien des sociétés totalement exportatrices
En cause le désormais bien connu régime tunisien des « sociétés totalement exportatrices » permettant pendant 10 ans de bénéficier d’une exonération (via déduction de l’assiette imposable) des bénéfices provenant de l’exportation de biens ou services.
Le Conseil d’Etat avait jugé en 2022 (« OBEA », 2 févr. 2022, n° 443018) que la société bénéficiaire de ce régime pouvait bien se prévaloir de la qualité de résident tunisien au sens de la convention fiscale, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une situation d’exonération (i) structurelle en raison du statut ou de l’activité ou (ii) procédant d’une règle territoriale, mais d’un simple aménagement de l’assiette. Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public, justifiait notamment cette décision par le caractère partiel et temporaire de l'exonération tout en relevant qu’au cas particulier, au regard du but d’élimination des doubles impositions poursuivi par les conventions fiscales, le régime en cause, bien que limitant considérablement ce risque, ne l’éliminait pas totalement.
Revenons-en à notre affaire.
Le code d’incitation aux investissements tunisien prévoit que « Les entreprises totalement exportatrices sont considérées non résidentes lorsque leur capital est détenu par des non-résidents tunisiens ou étrangers au moyen d’une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital » (art.14).
Les juges du fond ont plusieurs fois jugé que cette qualité de « non résident » au sens de la disposition précitée n’était pas nécessairement de nature à « porter conséquence sur l’assujettissement à l’impôt en Tunisie », en particulier lorsque la société en cause fournit un certificat de résidence fiscale (par exemple TA Paris, 13 juin 2024, n° 2111856 et 17 janv. 2023, n° 1920848 – en sens inverse voir TA Nantes, 4e ch., 2 déc. 2022, n° 1812064).
Dans cette nouvelle affaire le TA de Versailles juge au contraire que dans ce cas « l’assujettissement potentiel partiel à l’impôt ne trouve pas sa cause dans la localisation du siège en Tunisie ou dans un critère de rattachement personnel à cet Etat, mais procède uniquement du fait que les revenus trouvent leur source dans cet Etat. ».
Il y aurait beaucoup à dire, notamment au regard de ce que la convention franco-tunisienne ne contient pas l'exclusion expresse des "personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans un Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat". Le présent jugement interroge donc, une fois encore, sur la portée réelle de cette exclusion.
En raison de jurisprudences divergentes tant en première instance qu’en appel et en l’absence à ce stade d’un nouvel arrêt du Conseil d’État, la situation des assujettis partiels demeure encore incertaine dans plusieurs cas.
Références et sources officielles
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Décision principale
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Décision principale : source officielle
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Jurisprudence citée
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Jurisprudence citée : n° 443018
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Jurisprudence citée : n° 2111856
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Jurisprudence citée : n° 1920848
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Jurisprudence citée : n° 1812064
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Conventions fiscales et textes internationaux
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