Jurisprudence

L’article 119 ter CGI n’est pas conforme à la directive mère-fille [critère du siège de direction effective – non ; certificat de résidence fiscale – non]

CAA Nantes · 7 octobre 2025 · n° 24NT02819

En cause :

1️⃣ L’article 119 ter CGI, qui subordonne l’exonération de retenue à la source à la condition que la société mère ait son « siège de direction effective » dans un État membre de l’UE/EEE ;

2️⃣ La pratique de l’administration consistant à exiger la production d’un certificat de résidence fiscale signé par l’administration étrangère (formulaire Cerfa 5000).

L’administration avait remis en cause l’exonération de retenue à la source appliquée par une société française sur les dividendes versés à sa société mère belge, estimant que celle-ci n’avait pas son siège de direction effective en Belgique.

Selon elle :

🔹 les travaux parlementaires montrent que la notion de siège de direction effective introduite en droit interne procède d’une transposition fidèle de la directive 2011/96/UE ;

🔹 la remise en cause de l’exonération est conforme tant à l’article 119 ter qu’à la doctrine administrative ;

🔹la société belge ne pouvait être regardée comme ayant un siège de direction effective en Belgique faute d’activité réelle, de bureaux, de personnel ou de décisions stratégiques prises localement (l'abus de droit n'était pas invoqué, l'administration ne considérait pas que la société belge était fictive mais simplement qu'elle n'avait ni son siège de direction effective ni d'activités en Belgique) ;

🔹les termes de l’article 119 ter CGI étant clairs, il n’y a pas lieu d'interpréter à la lumière du droit européen ;

🔹le critère du siège de direction effective, objectif et cohérent avec les objectifs de la directive, est pleinement compatible avec le droit de l’Union ;

🔹la société n’a pas fourni de formulaire de résidence fiscale (CERFA 5000) signé par l’administration fiscale belge.

La Cour rejette ces arguments.

Elle rappelle que la directive mère-fille exige seulement que la société bénéficiaire soit considérée comme fiscalement domiciliée dans un État membre selon le droit interne de cet État, et non réputée résidente d’un État tiers par une convention.

Dans ce contexte – la société belge étant immatriculée en Belgique et soumise à l’impôt dans les conditions de droit commun – la Cour juge que :

🔹 l’exigence du « siège de direction effective » introduit une restriction non prévue par la directive ;

🔹 l’absence du formulaire Cerfa 5000-FR ne saurait priver la société du bénéfice de l’exonération, cette formalité n’étant prévue ni par la directive ni par la loi ;

🔹 la directive étant claire, il n’y a pas lieu de saisir la CJUE.

Références et sources officielles

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Décision principale

Droit de l’Union européenne

Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.