Jurisprudence
La prise en charge par une filiale française des coûts (plan social) liés à la délocalisation de son activité, dans le cadre d’une stratégie de groupe, est un acte anormal constitutif, en l’absence de contreparties, d’un avantage par nature caractérisant un transfert indirect de bénéfices (57 CGI
CAA Douai · 18 septembre 2025 · 24DA00262
1. Le groupe international Kerry est un leader mondial de l’agroalimentaire, notamment dans le secteur des saveurs et aromes. Le groupe est présent en France depuis de nombreuses années, où il détient la société holding Kerry Ingredients Holdings France, filiale de la société de droit néerlandais Kerry Group BV, elle-même détenue par la société de droit irlandais Kerry Group Plc.
2. En 2011, dans le cadre d’une politique d’acquisition menée depuis le début des années 2000, le groupe a décidé d’étendre sa gamme d’arômes. La holding française a constitué une nouvelle filiale en France (Kerry Flavours France – KFLF) aux fins d’acquérir le fonds de commerce d’une entité française du groupe international (US) Cargill qui exerçait une activité de développement, fabrication et commercialisation d'arômes sur un site industriel situé à Grasse, capitale du parfum.
3. Fort de cette nouvelle acquisition, le groupe a décidé conformément à sa politique mondiale d’opérer une importante restructuration au niveau de la sous-filiale KFLF :
réduction de l'activité du département recherche et développement aux seules extractions de cacao, de café et de vanille et recentrage de l’activité sur la production d’arômes liquides et naturels ;
transfert des autres expertises technologiques aux centres de recherche du groupe en Italie et au Royaume-Uni ;
intégration des activités commerciales, de la chaîne d’approvisionnement et des fonctions support au modèle organisationnel mondial du groupe.
4. Cette restructuration s'est traduite par 77 suppressions d'emplois, soit 40 % de l'effectif, dont 44 des 51 postes du département recherche et développement.
Le coût de la restructuration (correspondant au coût du plan social en France) s’est élevé à environ 8,5M€. Il a été supporté à 90% par la sous-filiale restructurée KFLF, et à 10% par la société irlandaise en charge de piloter l’organisation du groupe.
5. L’administration fiscale a estimé qu'en supportant seule l'essentiel des charges liées au plan social, la société française avait consenti un avantage non justifié par l'obtention de contreparties, et a redressé ladite société sur le fondement de l'article 57 CGI.
Les liens de dépendance n’étant pas contestés, Kerry France reprochait essentiellement à l'administration de ne pas avoir suivi la méthode « par comparaison » pour déterminer si les coûts supportés étaient normaux, et faisait valoir d’autre part que si un avantage avait été consenti à la société irlandaise/au groupe, la filiale avait obtenu des contreparties, la restructuration étant faite dans son intérêt.
6. La Cour administrative d’appel confirme le jugement de première instance et donne raison à l’administration en jugeant que :
la restructuration a été imposée par le groupe Kerry, dans le cadre de sa stratégie consistant à régionaliser les départements R&D, indépendamment des difficultés économiques invoquées par la société KFLF ;
la société irlandaise n’a supporté que 10 % du coût de la restructuration ;
les contreparties en termes de synergie du groupe en matière d'approvisionnement, de volumes de productions supplémentaires et de politique de prix ne sont pas établies, dans un contexte où le chiffre d’affaires de KFLF a diminué après la restructuration ;
l’intérêt de la restructuration pour KFLF, consistant en l’assainissement de sa situation financière (dans un contexte où la nouvelle activité acquise était déficitaire) n’est pas non plus établi.
« Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale doit être regardée comme ayant démontré que la société KFLF avait consenti au groupe Kerry dans le cadre de la restructuration en cause, en l'absence de contreparties suffisantes, un avantage non par comparaison mais par nature. Par suite, le service n'était pas tenu de procéder à une comparaison avec des opérations réalisées par des entreprises comparables exploitées en dehors de tout lien de dépendance.
En tout état de cause, la défense fait valoir qu'un tiers indépendant n'aurait pas assumé la quasi-totalité des coûts d'une restructuration sans en réclamer une contrepartie correspondante. »
Références et sources officielles
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Décision principale
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