Jurisprudence

Une filiale française n’a pas à supporter les coûts de sa propre délocalisation décidée par le groupe – Avantage par nature

CAA Douai · 18 septembre 2025 · 24DA00262

Cette affaire illustre l’application de l’article 57 CGI en matière de coûts liés à une restructuration intragroupe. En 2011, une filiale française du groupe international Kerry (siège basé en Irlande) a été constituée pour acquérir le fonds de commerce d'une autre entité, puis a supporté 90 % du coût (8,5 M€) d’un plan social mis en œuvre en raison de la délocalisation des départements R&D fraichement acquis (77 salariés avaient été licenciés). L'opération était conforme à la politique mondiale du groupe, pilotée depuis l'Irlande.

La CAA a confirmé le redressement de la filiale (rehaussement du résultat imposable à hauteur des coûts indument supportés), jugeant qu'elle n'avait pas reçu de contreparties suffisantes à l'avantage ainsi consenti au groupe, l'avantage étant par ailleurs caractérisé « par nature », ce qui a pu valablement dispenser l’administration de recourir à la méthode par comparaison. La notion retenue par la Cour, d'avantage consenti au "groupe" plutôt qu'à une société identifiée, interroge. Le Conseil d’État, s'il était saisi, pourrait utilement faire le point sur les conditions précises dans lesquelles l’administration est fondée à caractériser un avantage par nature.

Références et sources officielles

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Décision principale

Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.