Jurisprudence

Régime de territorialité hong-kongais

CAA Lyon · 23 juillet 2025 · n° 24LY00310

Une société française avait pour activité la vente de produits sur le marché français. Les marchandises étaient acquises auprès de sa filiale située à Hong Kong, laquelle assurait également le suivi et la surveillance de la production et le contrôle qualité/conformité des fournisseurs pour les besoins du marché français.

Pour s'opposer à la RAS sur ces services utilisés en France (182B CGI), la société faisait valoir (i) qu'ils n’étaient pas détachables de l’opération d’achat des marchandises (non soumise à RAS) et (ii) que la convention fiscale s’opposait à toute RAS sur les bénéfices de la filiale.

La CAA refuse de faire droit à sa demande en jugeant que :

i/ le fait que les ventes en France et les contrôles qualité puissent être regardés comme constituant une opération unique, au sens du droit de l’Union européenne pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, est sans incidence sur l’application de l’article 182 B du CGI ;

ii/ la convention fiscale France-Hong Kong est de celles dont l’article 4.1 sur la notion de résident (repris du modèle OCDE) contient deux phrases :

« Au sens du présent Accord, l’expression » résident d’une Partie contractante « désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cette Partie, est assujettie à l’impôt dans cette Partie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cette Partie ainsi qu’à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cette Partie ou de ses collectivités territoriales. 𝐓𝐨𝐮𝐭𝐞𝐟𝐨𝐢𝐬, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cette Partie que pour les revenus de sources situées dans cette Partie ».

La CAA juge simplement que la filiale, non assujettie à l’impôt à Hong Kong pour les revenus de sources non situées dans ce territoire, ne peut pas être regardée comme résidente de Hong Kong. Cela appelle deux commentaires :

1/ la convention fiscale avec Hong Kong est très particulière sur ce point en ce que son protocole additionnel prévoit expressément que : « La dernière phrase de ce paragraphe n’empêche pas une personne d’être traitée comme un résident d’une Partie contractante en raison de l’existence d’un principe de territorialité restreinte aux revenus qui y trouvent leur source dans le système fiscal de cette Partie. ».

Le même protocole exclut en revanche du bénéfice de la convention les sociétés soumises à un régime offshore ou zone franche.

Il aurait donc été tout à fait appréciable que la Cour poursuivît le raisonnement jusqu’au bout ;

2/ les incertitudes sur la portée de la seconde phrase de l’article 4.1 ne sont toujours pas levées.

Références et sources officielles

Les références ci-dessous sont rattachées à un portail public officiel. Une référence sans permalien exact vérifié n’est pas affichée.

Décision principale

Conventions fiscales et textes internationaux

Doctrine et autres sources institutionnelles

Corpus des sources contrôlé le 24 août 2026.

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.