Jurisprudence
Régime fiscal de l’Alya (Israël) : les expatriés assujettis partiellement à l’impôt peuvent-ils se prévaloir d’une résidence fiscale à l’étranger (oui) ?
CAA Paris · 29 juin 2026 · 25PA00562
Comme l’avait jugé la CAA de Toulouse il y a quelques années (13/10/22, n° 20TL22832), la CAA de Paris juge que les français expatriés en Israël, bénéficiant du régime fiscal de l’Alya (régime des nouveaux immigrants « Olé Hadash » – qui permet une exonération totale d’impôt sur les revenus étrangers pendant 10 ans), peuvent bien se prévaloir de la qualité de résident fiscal israélien au sens de la convention fiscale.
Cela implique que l’administration française est tenue de leur appliquer la convention fiscale quand bien même elle conduirait en pratique à une double exonération.
Au cas particulier un avocat était redressé au titre de sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé et de revenus de marque (nom du cabinet détenu en propre) concédée au cabinet. Il défendait qu'en qualité de résident fiscal israélien c'est en Israël qu'il était imposable.
La convention fiscale, conforme au modèle OCDE, prévoit que :
« l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située » (art.4.1).
Au regard de cette définition – et de la seconde phrase – se pose la question de savoir si une personne qui n'est pas soumise à l'impôt sur ses revenus de source étrangère dans un Etat peut bien se prévaloir de la qualité de résident de cet Etat.
La CAA de Paris juge que oui, reprenant le raisonnement retenu par la CAA de Toulouse en 2022 : « pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l'impôt, il résulte de l'article 4 de cette convention que la qualité de résident d'un Etat contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source.
La seconde phrase de cet article, telle qu'éclairée par les commentaires OCDE, vise seulement à exclure de la qualité de résident les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans ce même Etat et pour des raisons étrangères à l'existence d'un lien personnel avec cet Etat ».
En d'autres termes, pour exclure une résidence fiscale, il faut que l'assujettissement à l'impôt – lorsque limité aux revenus locaux – trouve son seul fondement dans l'origine géographique locale desdits revenus en dehors de tout lien de rattachement personnel avec l'Etat (règle qu'on considère déjà établie par la 1ère phrase de l'article).
Attention sur le fond le contribuable a finalement été considéré comme résident fiscal français en raison de son centre des intérêts vitaux.
L'Alya (ou RNH portugais, Beckham espagnol, forfait italien, etc.) ne garantit pas une expatriation fiscale effective si les conditions prévues par la convention fiscale conduisent à trancher un conflit en faveur de la France.
*** On attend désormais le Conseil d’Etat pour mettre un terme à une jurisprudence encore instable.
Une incertitude demeure sur le sens et la portée de la clause conventionnelle qui prévoit que ne peuvent être considérés comme résidents fiscaux d'un Etat « les personnes qui n'y sont assujetties à l’impôt que pour les revenus de sources situées dans cet Etat » (art.4.1, 2eme phrase).
Doit-on considérer, en toutes circonstances, qu’un individu effectivement installé dans un État dans lequel tous ses revenus de source étrangère bénéficient d’une exonération totale temporaire ou permanente (ou a fortiori d'un régime d’impôt forfaitaire, modique ou non) peut se prévaloir de la qualité de résident fiscal de cet État ?
Il s'agit en réalité de s'intéresser à l'objet et au but des conventions fiscales : doit-on retenir qu'elles sont faites pour répartir le droit d’imposer entre Etats ou faire prévaloir la circonstance qu'elles visent à éviter la double imposition (et qu’elles n’auraient donc pas vocation à conduire à des situations de double exonération). Un beau sujet de thèse !
Références et sources officielles
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Décision principale : source officielle
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Jurisprudence citée
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Jurisprudence citée : n° 20TL22832
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