Jurisprudence
Un voyant ne voyant pas venir le redressement est-il un bon voyant ?
TA Nice, 3ème chambre · 12 novembre 2025 · n° 2203901
Un voyant, tarologue et astrologue professionnel, domicilié en France, a constitué une société britannique (Private Limited Company) pour exercer ses activités.
Les prestations étaient rendues auprès d’un public français en vertu d’une convention de prestations de services conclue avec une plateforme française de mise en relation voyants/clients. La société était rémunérée directement par la plateforme (commissions de 35% du montant facturé au client par la plateforme).
L’administration a considéré que les prestations réalisées devaient être imposables en France à la TVA et à l’IS (+ retenue à la source au titre de revenus réputés distribués).
1/ TVA : établissement stable français caractérisé
La société soutenait que les prestations en cause consistaient en la mise à disposition du savoir-faire de son associé unique au profit de la plateforme. Ces prestations étaient selon elle réalisées depuis l’Angleterre, lieu de facturation des commissions.
Le Tribunal relève :
– que la création de la société britannique a été confiée à une société locale spécialisée en création de sociétés clés en mains : simple adresse de domiciliation, pas de locaux, pas de salariés, pas de représentant local, pas de déclarations fiscales locales, courrier redirigé vers le domicile français ;
– qu’avant de constituer la société britannique le voyant exerçait les mêmes activités par le biais d’une société française, liquidée ;
– que certaines commissions étaient versées directement sur son compte personnel et qu’il utilisait le compte bancaire de la société pour des dépenses personnelles en France.
Dans ces conditions le tribunal juge que la société disposait d’un établissement stable imposable en France.
La société n’ayant déposé aucune déclaration fiscale en France et n’ayant déclaré son activité ni auprès d’un centre de formalités ni auprès du greffe, le tribunal confirme la qualification d’activité occulte : majoration de 80 % maintenue. La caractérisation d’une activité occulte prive par ailleurs la société de la possibilité d’invoquer le régime de la franchise.
2/ IS et retenue à la source (115 quinquies CGI) : la private limited company est assimilable à une SARL à l’IR (art.8 CGI)
Le tribunal retient que la société britannique avait des statuts types, non adaptés à la situation du contribuable. Dans ce contexte le juge estime qu’elle « n’a pas été constituée à l’aune de la liberté statutaire caractéristique des sociétés par actions simplifiées de droit français. Dans ces conditions, elle est assimilable à une société à responsabilité limitée. ». Faute de toute option pour l’IS, l’administration n’était pas fondée à la redresser en matière d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source au titre des revenus réputés distribués.
Références et sources officielles
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Décision principale
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Décision principale : source officielle
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