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Convention fiscale France–Albanie
Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.
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Sommaire du texte
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
Remarques : Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l’Albanie du 24 décembre 2002 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France le 7 juin 2017 et par l’Albanie le 28 mai 2019 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l’Albanie le 22 septembre 2020. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par l’Albanie le 22 septembre 2020 sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Albanie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole) signée à Tirana le 24 décembre 2002, approuvée par la loi n° 2005-680 du 21 juin 2005 (JO du 22 juin 2005), entrée en vigueur le 1er octobre 2005 et publiée par le décret n° 2005-1293 du 13 octobre 2005 (JO du 21 octobre 2005) et de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« CML ») signée par la France à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France ; signée le 28 mai 2019 et entrée en vigueur le 1er janvier 2021 pour l’Albanie Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Albanie, Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)1, Sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention 2.
Article 1er - Personnes concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les employeurs, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France ;
i) L'impôt sur le revenu ;
ii) L'impôt sur les sociétés ;
iii) La taxe sur les salaires ;
iv) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
v) Les contributions sociales généralisées ;
vi) Les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
vii) La contribution sur l'impôt sur les sociétés ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) En ce qui concerne l'Albanie :
i) L'impôt sur le revenu (comprenant l'impôt sur les bénéfices des sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques) ;
ii) L'impôt sur les petites entreprises ;
iii) L'impôt foncier ; (ci-après dénommés " impôt albanais ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " Etat contractant " et " autre Etat contractant " désignent, suivant les cas, la France ou l'Albanie ;
b) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) Le terme " Albanie " désigne la République d'Albanie et, lorsqu'il est utilisé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République d'Albanie, la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République d'Albanie a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
f) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas de l'Albanie, le directeur général des impôts.
i) L'expression " national " désigne :
i) Toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;
ii) Toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
Article 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. a) Un chantier de construction, de montage ou d'installation ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
b) Toutefois, un chantier de construction, de montage ou d'installation commençant au cours de la période de dix années suivant immédiatement la date de prise d'effet de la Convention ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois. A l'issue de cette période de dix ans, les dispositions du a sont seules applicables.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 mais sous réserve du paragraphe 6, lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l’entreprise ; ou
b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l'entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cet Etat contractant, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable, selon les dispositions du présent article 3.
6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises 4.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise 5.
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. Pour l'application de la présente Convention, l'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 - Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (" pool "), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 - Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent 6.
Article 10
Notes liées à cet article :7
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)8 ;
b) 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Un résident d'Albanie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 lui sont applicables.
4. Le terme " dividende " désigne les revenus provenant d'actions de toute nature, et autres droits aux bénéfices à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme " dividende " ne comprend pas les revenus visés à l'article 16.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 et de l'article 25, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les sociétés, être assujettis, conformément à la législation de cet autre Etat, à un impôt dont le taux ne peut excéder 5 %.
Article 11
Notes liées à cet article :9
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui les reçoit est le bénéficiaire effectif des intérêts, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Cette personne est l'un des Etats contractants, l'une de ses collectivités locales ou l'une de leurs institutions de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ; ou ces intérêts sont payés par l'un des Etats contractants, l'une de ses collectivités territoriales ou l'une de leurs institutions de droit public ;
b) Ces intérêts sont payés au titre de créances ou de prêts garantis ou assurés ou aidés par un Etat contractant ou par une personne physique agissant pour le compte d'un Etat contractant.
4. Le terme " intérêts " désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme " intérêts " ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Notes liées à cet article :10
Redevances
1. a) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
b) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit est le bénéficiaire effectif des redevances, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.
2. Le terme " redevances " désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (" know-how ").
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 - Gains en capital
1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant 11.
Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf, dans les cas suivants où ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat :
a) S'il dispose de façon habituelle d'une base fixe dans l'autre Etat contractant pour l'exercice de son activité ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre Etat ; ou
b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant pendant l'année civile considérée ; dans ce cas, seule la fraction de revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de tout autre organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs institutions de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste du spectacle ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un Etat contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier Etat, de ses collectivités locales, ou de leurs institutions de droit public.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 - Rémunérations publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs institutions de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou institution de droit public ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs institutions de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou institution de droit public ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs institutions de droit public.
Article 20 - Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura droit, en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, au bénéfice des mêmes exonérations ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.
Article 21 - Enseignants et chercheurs
1. Une personne physique qui était un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat à seule fin d'enseigner ou d'effectuer des travaux de recherche dans une université, un lycée, une école ou tout autre établissement d'enseignement ou de recherche scientifique, n'est imposable que dans le premier Etat sur les rémunérations qui proviennent de cet enseignement ou de ces travaux de recherche pendant une période n'excédant pas deux ans à partir de la date de son arrivée dans l'autre Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans un intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.
Article 22 - Autres revenus
1. a) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat si ce résident est soumis à l'impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet Etat. Si cette condition n'est pas remplie, ces éléments de revenu restent imposables dans l'autre Etat contractant et selon sa législation.
b) La condition d'imposition prévue au a ne s'applique pas si le bénéficiaire effectif des éléments de revenu visés est un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 23 - Fortune
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 est imposable dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, ou institutions comparables - de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 24 - Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Albanie conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt albanais n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt albanais à raison de ces revenus ;
ii) Pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Albanie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Albanie conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 de l'article 23 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Albanie sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
c) i) Il est entendu que l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée au a désigne ;
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression " montant de l'impôt français correspondant à cette fortune " employée au b.
ii) Il est entendu que l'expression " montant de l'impôt payé en Albanie " employée aux a et b désigne le montant de l'impôt albanais effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française.
2. En ce qui concerne l'Albanie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Lorsqu'un résident d'Albanie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention sont imposables en France, l'Albanie accorde :
i) En déduction de l'impôt albanais sur le revenu de ce résident, un crédit d'impôt égal à l'impôt payé sur ce revenu en France ;
ii) En déduction de l'impôt albanais sur la fortune de ce résident, un crédit d'impôt égal à l'impôt payé sur cette fortune en France.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt albanais sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant, selon les cas, aux revenus ou à la fortune imposables en France.
b) Lorsque, en application des dispositions de la Convention, un résident d'Albanie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont exonérés d'impôt en Albanie, l'Albanie peut néanmoins, pour le calcul de l'impôt dû sur les autres éléments du revenu ou de la fortune de ce résident, tenir compte des éléments de revenu ou de la fortune exonérés.
Article 25 - Non-discrimination
1. a) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
b) Pour l'application du a, il est entendu qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n'est pas un résident de cet Etat, et ce quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises ou des résidents de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. a) Lorsqu'une personne physique exerce un emploi dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat.
b) Pour l'application du a :
i) L'expression " régime de retraite " désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a ; et
ii) Un régime de retraite est " reconnu aux fins d'imposition " dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allègement fiscal dans cet Etat.
6. Les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou de leurs institutions de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités locales ou à leurs institutions de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
8. Si un traité ou accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.
Article 26 - Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord sur une attribution identique des revenus aux entreprises associées visées à l'article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article.
Article 27 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements utiles pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de celle de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature et dénomination perçus par les Etats contractants.
Article 28 - Assistance au recouvrement
1. A la demande de l'autorité compétente d'un Etat contractant (ci-après dénommé " Etat requérant "), l'autorité compétente de l'autre Etat contractant (ci-après dénommé " Etat requis ") procède, sous réserve des dispositions des paragraphes 7 et 9, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales. Il est entendu que l'expression " créances fiscales " désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes ou sanctions fiscales et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.
3. L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
4. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant, l'autorité compétente de l'Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.
5. La demande d'assistance administrative est accompagnée :
a) D'une attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ; et
c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
6. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
7. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation interne de l'Etat requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation interne de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 7 ont le même effet au regard de la législation interne de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis.
9. En tout état de cause, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande d'assistance qui est présentée après une période de quinze ans à partir de la date du titre exécutoire initial.
10. Si sa législation interne ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais en informe préalablement l'Etat requérant.
11. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par les Etats contractants.
Article 29 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires, et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat.
Article 30
Notes liées à cet article :12
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
Article 31 - Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Tirana, le 24 décembre 2002, en double exemplaire, en langues française et albanaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Michel Menachenoff Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de la République d'Albanie : Kastriot Islami Ministre des finances
P R O T O C O L E
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le a du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention, applicables, selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
2. En ce qui concerne l'article 4, il est entendu que l'expression " résident d'un Etat contractant " comprend, lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes qui ont leur siège de direction effective en France et dont les porteurs de parts, associés ou autres membres, y sont personnellement soumis à l'impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements en application de la législation interne française.
3. En ce qui concerne les a et b du paragraphe 4 de l'article 5, il est entendu que la livraison à partir d'un stock de marchandises situé dans un Etat contractant constitue un établissement stable dans cet Etat si des opérations autres que le stockage, l'exposition, le transport ou toutes autres activités préparatoires ou auxiliaires sont effectuées dans cet Etat à partir de ce lieu de stockage.
4. Il est entendu que l'expression " biens immobiliers " définie au paragraphe 2 de l'article 6 comprend les options, promesses de ventes et autres droits analogues relatifs à ces biens.
5. En ce qui concerne l'article 7 :
a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
6. En ce qui concerne l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
7. Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux revenus visés à l'article 62 du code général des impôts français, revenant à une personne physique qui est un résident d'Albanie en sa qualité d'associé ou de gérant d'une société qui est un résident de France et qui y est soumise à l'impôt sur les sociétés.
8. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
9. Chacun des Etats contractants conserve le droit d'imposer conformément à sa législation interne les revenus de ses résidents dont l'imposition est attribuée à l'autre Etat contractant mais qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt dans cet Etat, dans les cas où cette double exonération résulte d'une qualification divergente des revenus concernés.
10. a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention.
b) En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
Fait à Tirana, le 24 décembre 2002, en double exemplaire, en langues française et albanaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Michel Menachenoff Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de la République d'Albanie : Kastriot Islami Ministre des finances
Notes de la source (12)
Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Note 2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Note 3 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 5 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.
Note 4 Dispositions résultant de l’application combinée du 6 de l’article 5 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML
Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
Note 6 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Note 7 Le 8 de l’article 10 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML
Note 8 Dispositions résultant de l’application combinée du a) du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML
Note 9 Le 8 de l’article 11 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML
Note 10 Le 6 de l’article 12 de la Convention n’est pas applicable en vertu du 2 de l’article 7 de la CML
Note 11 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
Note 12 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er janvier 2021 pour l’Albanie.
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
- a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2021 ;
- b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er juillet 2021.
Accord
Accord entre la France et l’Albanie relatif à l’établissement et aux activités de l’AFD, de PROPARCO et d’Expertise France en Albanie
En vigueur
Lire ce texte
Sommaire du texte
- Article 1er - Objet de l’accord
- Article 2 - Statut juridique du Groupe AFD et d’Expertise France
- Article 3 - Activités du Groupe AFD et d’Expertise France en Albanie
- Article 4 - Exemption de la réglementation bancaire
- Article 5 - Convertibilité et transferts
- Article 6 - Statut fiscal
- Article 7 - Le statut de la représentation du Groupe AFD en République d’Albanie
- Article 8 - Mise en œuvre de l’accord
- Article 9 - Entrée en vigueur
- Article 10
- Article 11 - Règlement des différends
- Article 12 - Durée et dénonciation
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2020-817 du 29 juin 2020 portant publication de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Conseil des ministres de la République d’Albanie relatif
à l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement, de PROPARCO
et d’Expertise France en Albanie, signé à Bruxelles le 17 février 2020 (1)
NOR : EAEJ2014351D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n
o
71-284 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, ouverts à
la signature à Vienne le 18 avril 1961,
Décrète :
Art. 1er
. – L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la
République d’Albanie relatif à l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement, de
PROPARCO et d’Expertise France en Albanie, signé à Bruxelles le 17 février 2020, sera publié au Journal officiel
de la République française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juin 2020.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
E DOUARD P HILIPPE
Le ministre de l’Europe
et des affaires étrangères,
J EAN -Y VES L E D RIAN
(1) Entrée en vigueur : 19 juin 2020.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA
RÉPUBLIQUE D’ALBANIE RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT ET AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT, DE PROPARCO ET D’EXPERTISE FRANCE EN ALBANIE, SIGNÉ À BRUXELLES
LE 17 FÉVRIER 2020
Le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de la République d’Albanie, ci-après
dénommés aux fins du présent accord « les Parties »,
Rappelant que la France et l’Albanie sont animées par le désir de renforcer leurs liens d’amitié et de
coopération ;
Se réjouissant de leur volonté commune d’intensifier et d’élargir la coopération économique et financière entre
les deux pays ;
Reconnaissant que l’Agence française de développement (ci-après dénommée « l’AFD ») et sa filiale spécialisée
dans le financement du développement du secteur privé, la Société de promotion et de participation pour la
coopération économique (ci-après dénommée « PROPARCO »), formant le groupe AFD (ci-après dénommé le
« Groupe AFD ») ainsi que l’Agence française d’expertise technique internationale, spécialisée dans la promotion
de l’assistance technique et de l’expertise internationale publique françaises à l’étranger (ci-après dénommée
« Expertise France »), développent leurs activités sur le territoire de l’Albanie ;
Rappelant, d’une part, que le Groupe AFD est au cœur du dispositif français de l’aide publique en faveur des
pays en développement et qu’il exerce ses activités dans plus de 80 pays, grâce à son réseau d’une soixantaine de
représentations locales ;
Et, d’autre part, qu’Expertise France est l’opérateur de l’Etat français en matière de coopération technique
internationale et contribue, en complémentarité avec les actions du Groupe AFD, aux objectifs de solidarité
internationale et à la politique de développement de la France ;
Rappelant que l’AFD, établissement public industriel et commercial :
– lutte contre la pauvreté, soutient la croissance économique et participe à la préservation des biens publics
mondiaux dans les pays en développement, les pays émergents et les territoires français d’outre-mer ;
– est placée sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de l’Économie et
des Finances, du ministère des Outre-mer et du ministère de l’Intérieur, met en oeuvre la politique française
d’aide au développement et agit sous le contrôle de ces ministères et en étroite collaboration avec eux ;
– intervient principalement dans le cadre du programme d’investissements prioritaires de l’État d’accueil à
travers des subventions, des prêts à long terme et des garanties accordées à l’État, aux collectivités locales et
aux entreprises et institutions financières publiques ou privées, ou dans le cadre de prises de participation dans
les entreprises opérant dans ses zones d’intervention ;
– propose également des prestations de conseil, de formation et d’assistance technique ;
Rappelant que PROPARCO, créée en 1977 sous la forme d’une société de droit français :
– est une institution financière de développement, majoritairement détenue par l’AFD et dont le personnel est
entièrement mis à disposition par l’AFD ;
– a pour mission principale de favoriser les investissements privés dans les pays émergents et en développement
en faveur de la croissance, du développement durable et de la réalisation des Objectifs de développement
durable (ODD) ;
– finance des opérations économiquement viables, socialement équitables, durables sur le plan environnemental
et financièrement rentables ;
– investit dans un champ géographique allant des grands pays émergents aux pays les plus pauvres, avec un
degré élevé d’exigence en matière de responsabilité sociale et environnementale ;
– propose une palette complète d’instruments financiers permettant de répondre aux besoins spécifiques des
investisseurs privés dans les pays en développement (prêts, fonds propres, instruments de quasi-fonds propres,
garanties et ingénierie financière) ;
– intervient uniquement lorsqu’aucune autre institution financière locale n’est en mesure de proposer des
produits ou des services financiers similaires ou lorsque les institutions financières locales ont besoin d’une
aide supplémentaire pour assurer un financement ;
Rappelant qu’Expertise France, une entité du secteur public créée en 2014 :
– mobilise l’expertise française et internationale pour appuyer la définition et la mise en œuvre de politiques
publiques qui répondent aux défis institutionnels, économiques, démographiques, sociaux et environnemen -
taux ;
– intervient pour renforcer les politiques publiques des pays partenaires et, en lien avec les pays bénéficiaires et
les bailleurs, sur les principales phases du cycle du projet (identification, formulation, mise en œuvre et suivi)
et propose une gamme étendue d’interventions (mise à disposition d’expertise court et long terme,
organisation d’ateliers, séminaires, formations, visites d’études, etc.) reposant sur une approche intégrée des
politiques publiques ;
– apporte son expertise et son appui aux autorités nationales pour la définition et la mise en œuvre de politiques
publiques dans le cadre de projets internationaux sur financements publics français, européens, des banques de
développement, des pays bénéficiaires ou sur financements de fondations privées ;
Rappelant qu’il est dans l’intérêt commun des Parties de conclure le présent accord pour permettre au Groupe
AFD et à Expertise France d’apporter leur assistance financière et technique à l’Albanie, conformément aux
objectifs de développement économique et social de l’Albanie ;
Rappelant que le Conseil des ministres de la République d’Albanie souhaite accorder certains privilèges et
exemptions au Groupe AFD et à Expertise France afin de faciliter l’accomplissement de leurs missions dans le
cadre de la politique relative au financement du développement de l’Albanie ;
Rappelant que la France et l’Albanie sont parties à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du
18 avril 1961 ; En conséquence, sur le fondement du respect des principes d’indépendance, d’égalité souveraine et
de non-ingérence dans les affaires intérieures, le Gouvernement de la République française et le Conseil des
ministres de la République d’Albanie sont convenus de ce qui suit :
Article 1er - Objet de l’accord
1.1. Le Groupe AFD et Expertise France sont autorisés à apporter une assistance financière et technique et à
investir en Albanie.
1.2. Le présent accord a pour objet de préciser les règles applicables à l’établissement ainsi qu’aux activités du
Groupe AFD et d’Expertise France en Albanie. Il définit les conditions juridiques, fiscales et financières
applicables au statut et aux activités du Groupe AFD et d’Expertise France dans ce pays.
Article 2 - Statut juridique du Groupe AFD et d’Expertise France
2.1. Le Groupe AFD et Expertise France jouissent de la personnalité et de la capacité juridiques nécessaires à
l’exercice de leurs activités en Albanie et peuvent, à ce titre, conformément aux dispositions du présent accord et
de la législation pertinente albanaise, conclure des contrats, acquérir et céder des biens mobiliers et immobiliers,
ainsi qu’ester en justice.
2.2. Le Groupe AFD et Expertise France peuvent :
– exercer toute activité nécessaire à l’accomplissement de leurs missions telles que décrites dans le présent
accord ;
– négocier et conclure tout type d’accords et contrats ;
– accepter tout type de garanties ou de sûretés ;
– employer du personnel de nationalité albanaise, française ou de nationalités tierces.
Article 3 - Activités du Groupe AFD et d’Expertise France en Albanie
3.1. Le Groupe AFD et Expertise France peuvent, en application des dispositions du présent accord :
a) accorder en République d’Albanie un concours financier, en euros, en dollars des États-Unis ou en toute autre
devise, et toute forme d’assistance financière ou technique, notamment des garanties, aux entités, aux entreprises
publiques ou privées et aux établissements financiers, ainsi qu’aux associations ou organisations publiques ou
privées nationales, étrangères ou internationales, ainsi qu’à toute personne morale ayant son siège en Albanie ;
b) conformément à la législation pertinente albanaise pour les activités menées sur le territoire de la République
d’Albanie, acquérir librement toute participation au capital de toute société (quelle qu’en soit la forme) auprès de
tout vendeur, investir dans des fonds d’investissement, et transférer ou céder sa participation ou ses parts à toute
personne albanaise ou étrangère ;
c) réaliser des prestations de conseil, d’assistance technique, de formation ou des études pour des entités
publiques ou privées.
3.2. Chacune des activités mentionnées ci-dessus fait l’objet d’un contrat ou d’une convention spécifique
définissant les obligations et engagements des parties concernées par l’activité ou l’opération en question. Chaque
Partie s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la réalisation des éventuelles formalités requises
pour assurer la validité ou l’entrée en vigueur dudit contrat ou de ladite convention.
3.3. L’exercice des activités du Groupe AFD et d’Expertise France ne requiert aucune autorisation ou licence de
nature législative, réglementaire ou administrative, sauf autre disposition prévue au présent accord.
3.4. Les accords et contrats conclus par l’AFD avec la République d’Albanie ou toute entité publique ou privée
albanaise dans le cadre de ses activités sont dûment signées en langue française et en langue albanaise sans qu’il
soit besoin, pour leur validité et leur mise en œuvre, d’une traduction assermentée et/ou notariée dans une autre
langue.
3.5. Les accords conclus par l’AFD avec la République d’Albanie ou toute entité publique ou privée albanaise,
au titre de son assistance financière, notamment par des prêts, des dons et des garanties, sont encadrés par le droit
français et soumis à la compétence d’une juridiction française ou d’un tribunal arbitral international choisi d’un
commun accord ou par tout autre organe de règlement des différends. Les jugements ou sentences arbitrales
prononcés sont pleinement reconnus et exécutés sur le territoire de la République d’Albanie.
Article 4 - Exemption de la réglementation bancaire
4.1. Les activités et les opérations du Groupe AFD et d’Expertise France sont considérées comme étant
préparées, décidées et mises en œuvre depuis leur siège respectif, situé en France.
4.2. Le Groupe AFD, Expertise France et leur(s) Représentation(s), telle(s) que définie(s) à l’article 7 du présent
accord, n’ont ni le statut de banque ni de toute autre institution financière en Albanie.
Article 5 - Convertibilité et transferts
5.1. Le Conseil des ministres de la République d’Albanie autorise par le présent accord :
(i) tout bénéficiaire d’un financement du Groupe AFD ou par Expertise France ou tout garant d’un tel
financement,
(ii) toute banque intermédiaire albanaise ou étrangère chargée du transfert des fonds, ainsi que
(iii) le Groupe AFD et Expertise France,
à convertir en devises étrangères, au taux de change convenu entre un organisme de change et le propriétaire des
fonds ou au taux publié par la Banque d’Albanie à la date de la conversion, et à transférer librement en dehors du
territoire de l’Albanie sans restrictions ni autorisation préalable, toute somme due au Groupe AFD ou à Expertise
France, notamment les sommes correspondant au remboursement des financements, tant en principal qu’en
intérêts, des intérêts de retard, des frais accessoires, ainsi que toute autre somme due en raison de l’exercice ou de
la réalisation des activités du Groupe AFD ou à Expertise France en Albanie.
5.2. Le Groupe AFD et Expertise France sont également autorisés à détenir des comptes bancaires en Albanie
dans toute devise, ainsi qu’à convertir en devises étrangères, au taux de change convenu entre un organisme de
change et le propriétaire des fonds ou du taux publié par la Banque d’Albanie à la date de la conversion, et à
transférer librement en dehors du territoire de la République d’Albanie sans restrictions ni autorisation préalable,
toute somme résultant de la vente de participations ou de biens mobiliers ou immobiliers, tout dividende et autre
distribution, tout profit, toute plus-value, tout produit de réalisation et généralement tout revenu, toute commission
ou tout fonds de quelque nature qu’il soit, incluant notamment les dommages et intérêts résultant d’une décision
judiciaire ou d’une sentence arbitrale, lorsque de telles sommes proviennent à titre principal ou connexe de tout
investissement ou de toute opération du Groupe AFD ou d’Expertise France en Albanie ou de leur réalisation.
5.3. Le Groupe AFD et Expertise France sont autorisés, le cas échéant, à effectuer, en exécution des prêts ou de
toute autre opération financière, de change ou de crédit, des versements directs aux fournisseurs ou aux co-
contractants de l’emprunteur ou du bénéficiaire concerné, non établis sur le territoire de la République d’Albanie,
lorsqu’ils sont utilisés pour l’acquisition de biens et services ne provenant pas de l’Albanie, et sont autorisés, si
nécessaire, à bénéficier du remboursement direct de leurs financements au moyen de devises détenues hors du
territoire de la République d’Albanie.
5.4. Dans l’hypothèse où les banques albanaises refuseraient d’effectuer ou n’auraient pas suffisamment de
devises étrangères pour effectuer une conversion ou un transfert, ou si, pour quelque raison que ce soit, une
conversion ou un transfert n’était pas effectué par les banques albanaises parce qu’elles ne seraient pas autorisées à
convertir la devise albanaise du Groupe AFD ou d’Expertise France et à effectuer son transfert vers l’étranger, le
Conseil des ministres de la République d’Albanie (par l’intermédiaire de la Banque d’Albanie) ferait tout son
possible, dans les meilleurs délais et en prenant les mesures nécessaires, pour convertir la devise albanaise en
devises étrangères, au taux de change applicable publié par la Banque d’Albanie à la date de la conversion, et
effectuerait leur transfert vers les comptes bancaires étrangers du Groupe AFD ou d’Expertise France.
Article 6 - Statut fiscal
6.1. Les activités du Groupe AFD et d’Expertise France, selon l’alinéa 1 de l’article 3 du présent accord, y
compris leurs opérations et transactions, ainsi que leurs biens immeubles, sont exonérés de toute taxe indirecte telle
que la TVA, de tout impôt direct sur les revenus, des impôts locaux et de toute retenue à la source sur les intérêts,
les dividendes, les frais, les commissions et les revenus du capital.
6.2. Les exonérations mentionnées à l’article 6.1 du présent accord s’appliquent, notamment :
a) à tout impôt ou droit direct ou indirect résultant de la conclusion ou de l’exécution des conventions
contractées ou signées dans le cadre des activités du Groupe AFD et d’Expertise France, conformément à l’alinéa 1
de l’article 3 du présent accord ;
b) aux salaires et à tout type d’émoluments versés par le Groupe AFD ou par Expertise France à leurs employés
qui ne sont pas des citoyens albanais.
6.3. Aucune entité ou entreprise publique ou privée, qui verse des intérêts, des dividendes, des commissions, des
honoraires ou toute autre somme au Groupe AFD ou à Expertise France n’est tenue de retenir l’impôt à la source
correspondant à ces versements.
6.4. Le Groupe AFD et Expertise France sont exemptés de toute obligation de déclaration fiscale concernant ses
activités visées à l’alinéa 1 de l’article 3 du présent accord.
Article 7 - Le statut de la représentation du Groupe AFD en République d’Albanie
7.1. Représentation(s) du Groupe AFD et d’Expertise France en Albanie :
a) Le Groupe AFD et Expertise France sont autorisés, dans le respect de la législation albanaise et des
dispositions du présent accord, à ouvrir une ou plusieurs représentation(s) sur le territoire de la République
d’Albanie (ci-après dénommée(s) « la(les) Représentation(s) »), afin d’exercer les activités décrites dans le présent
accord.
b) La Partie albanaise facilite l’ouverture et le fonctionnement de toute Représentation conformément au présent
accord.
c) Les Représentations du Groupe AFD ou d’Expertise France en Albanie sont chargées d’identifier les projets
que le Groupe AFD ou Expertise France pourrait mettre en œuvre en République d’Albanie, de la préparation et de
la négociation des documents liés à ces projets, ainsi que du suivi de leur exécution.
d) Seuls les sièges sociaux respectifs des entités du Groupe AFD et d’Expertise France en France sont chargés et
responsables (i) de la procédure d’instruction des projets, (ii) de leur évaluation, (iii) des décisions de financement,
(iv) du versement des fonds et (v) du suivi des remboursements.
e) Conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord, les activités des Représentations ne sont pas
soumises aux lois et règlements applicables aux banques opérant en Albanie.
f) Ni le Groupe AFD ni Expertise France ne sont considérés comme ayant le statut d’établissement permanent en
République d’Albanie et, par conséquent, les revenus correspondant à l’alinéa 1 de l’article 3 du présent accord ne
sont pas imputables à leur(s) Représentation(s).
g) Le Groupe AFD et Expertise France bénéficient de privilèges et immunités similaires à ceux octroyés aux
représentations diplomatiques en Albanie en application de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques
du 18 avril 1961.
7.2. Personnel expatrié du Groupe AFD et d’Expertise France :
a) Le Groupe AFD et Expertise France déterminent le nombre et les qualifications des membres de leur
personnel ne possédant pas la nationalité albanaise ou des ressortissants étrangers n’ayant pas une résidence
permanente en République d’Albanie (ci-après dénommés les « Employés expatriés ») qu’ils estiment nécessaires
au bon fonctionnement de leur(s) Représentation(s).
b) Le Groupe AFD et Expertise France assument le coût total des salaires, des indemnités et du transport des
Employés expatriés. Ces employés bénéficient des régimes de sécurité sociale et de retraite français et ne sont donc
pas assujettis aux dispositions pertinentes applicables en République d’Albanie.
c) La Partie albanaise reconnaît aux Employés expatriés de la Représentation l’immunité de juridiction pour les
actes accomplis dans l’exercice officiel de leurs fonctions.
d) La Partie albanaise reconnaît aux employés expatriés et aux membres de leur famille :
– le droit de se voir délivrer des visas de long séjour à entrées multiples en vue de l’obtention de titres de séjour
sur le territoire de la République d’Albanie ;
– le droit d’être exonérés de l’impôt sur le revenu ou de tout impôt similaire concernant les émoluments et les
allocations qui leur sont versés en raison de leur activité pour le Groupe AFD en République d’Albanie ;
– la délivrance au conjoint ou au partenaire de l’employé expatrié d’un permis de travail de la même durée de
validité que le visa ou l’autorisation d’entrée de l’employé expatrié concerné, permettant au conjoint ou au
partenaire de travailler en République d’Albanie ;
– le droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels lors de leur première prise de fonction
en Albanie ;
– la délivrance de toute autorisation nécessaire au libre transfert des effets personnels à destination et en
provenance de l’Albanie.
7.3. Personnel local du Groupe AFD ou d’Expertise France en Albanie :
a) Dans le cadre de leurs activités en Albanie, le Groupe AFD et Expertise France peuvent employer des salariés
de nationalité albanaise ou résidant en République d’Albanie, conformément aux lois et à la réglementation
albanaises en matière de droit du travail, de fiscalité et de sécurité sociale.
b) Ces salariés jouissent de l’immunité de juridiction seulement pour les actes accomplis dans l’exercice officiel
de leurs fonctions.
7.4. Missions temporaires en Albanie :
a) Afin de mener à bien ses activités en Albanie, le Groupe AFD et Expertise France peuvent envoyer des
missions temporaires en Albanie ou mandater des consultants pour réunir les informations nécessaires à la
préparation et/ou à l’exécution des projets.
b) La Partie albanaise, conformément à la législation pertinente albanaise, prend les mesures nécessaires pour
que les membres des missions temporaires obtiennent dans des délais réduits les autorisations nécessaires à leur
entrée, à leur séjour et à leur sortie du territoire de l’Albanie.
c) En ce qui concerne la réglementation en matière d’immigration, les membres de ces missions temporaires
bénéficient de la réglementation nationale en vigueur applicable aux personnels en mission des institutions
financières internationales qui mènent des activités en République d’Albanie.
La Partie albanaise reconnaît en particulier aux membres de ces missions temporaires, dans le cadre de l’exercice
de leurs fonctions officielles :
a) l’immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice officiel de leurs fonctions sur le territoire de
la République d’Albanie ;
b) l’inviolabilité des documents officiels.
Les immunités prévues dans les paragraphes a) et b) ci-dessus ne sauraient exempter les membres de la mission
temporaire de la juridiction de la Partie française.
Article 8 - Mise en œuvre de l’accord
8.1. Afin de faciliter les démarches du Groupe AFD et d’Expertise France pour la mise en œuvre de leurs
activités, la Partie albanaise transmet toutes les informations nécessaires à ses institutions afin de permettre la
pleine exécution du présent accord dans les meilleurs délais ; elle prend toutes les mesures internes à cet effet.
8.2. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le Groupe AFD et Expertise France sont autorisés à le
produire, soit en y faisant référence, soit en produisant une copie devant toute autorité, tout fonctionnaire et, plus
généralement, toute administration publique de la République d’Albanie. Pour permettre aux bénéficiaires de
financements du Groupe AFD ou d’Expertise France ou aux co-contractants du Groupe AFD ou d’Expertise France
de demander la mise en œuvre des droits énoncés dans le présent accord, le Groupe AFD et Expertise France sont
autorisés à en communiquer une copie auxdits bénéficiaires ou cocontractants afin qu’ils puissent la présenter aux
autorités concernées.
8.3. Aucune disposition législative, réglementaire ou autre disposition prenant effet après l’entrée en vigueur du
présent accord ne peut porter atteinte aux droits et privilèges du Groupe AFD ou d’Expertise France stipulés au
présent accord.
Article 9 - Entrée en vigueur
9.1. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie par écrit l’accomplissement des procédures constitutionnelles
requises pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet un mois après la date de réception de la
dernière notification.
9.2. Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent accord, la Partie albanaise, conformément à
l’article 102 de la Charte des Nations unies, procède à l’enregistrement du présent accord auprès du Secrétariat des
Nations unies. Le Gouvernement de la République française en sera informé par la transmission du numéro
d’enregistrement des Nations unies, dès réception de la confirmation du Secrétariat des Nations unies.
9.3. Le présent accord s’applique aux accords et contrats conclus par le Groupe AFD ou par Expertise France en
Albanie.
Article 10
Amendements au présent accord
Les Parties peuvent, à tout moment et d’un commun accord, amender par écrit le présent accord. Tout
amendement prend effet après l’accomplissement par chacune des Parties de leurs procédures internes respectives
et fait partie intégrante du présent accord.
Article 11 - Règlement des différends
Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, est réglé à l’amiable
par négociation entre les Parties par la voie diplomatique.
Article 12 - Durée et dénonciation
12.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, mais il expirera au plus tard à la date de
l’adhésion de la République d’Albanie à l’Union européenne.
12.2. Il peut être dénoncé à tout moment par l’une des Parties. Sa dénonciation prend effet six(6) mois après
réception de la notification adressée par la voie diplomatique. La dénonciation du présent accord n’affecte pas les
accords ou contrats conclus pendant la période de sa validité.
Fait à Bruxelles, le 17 février 2020, en deux (2) exemplaires originaux, chacun en langues française et albanaise,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
J EAN -Y VES L E D RIAN
Ministre de l’Europe
et des Affaires étrangères
Pour le Conseil des ministres
de la République d’Albanie :
E DI R AMA
Premier ministre et ministre de l’Europe
et des Affaires étrangères
Textes applicables et chronologie
Accéder à un article
Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Albanie
Texte présenté dans cette page
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Autres revenus
- Article 22
- Élimination de la double imposition
- Article 24
- Non-discrimination
- Article 25
- Procédure amiable
- Article 26
- Échange de renseignements
- Article 27
- Assistance au recouvrement
- Article 28
- Entrée en vigueur
- Article 30
- Dénonciation
- Article 31
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu et impôts sur la fortune
Convention du 24 décembre 2002 (Journal officiel du 21 octobre 2005)
En vigueur, modifiée par la Convention multilatérale (CML).
- Signé le
- 24 décembre 2002
- Entrée en vigueur
- 1er octobre 2005
Prise d’effet : Art. 30 §2 : retenues et autres revenus des années/exercices débutant 2006 ; autres impositions dont le fait générateur intervient après 2005.
Lire le texte · Publication officielle
- Convention multilatérale (CML) : modifications applicablesApplicableLa CML modifie le préambule et les articles 5, 9, 10, 11, 12 et 13. En France, ses stipulations prennent effet le 1er janvier 2021 pour les retenues à la source et le 1er juillet 2021 pour les autres impôts. La CML comporte également une clause autonome de refus des avantages fondée sur son article 7.
- Prise d’effet : Retenues à la source - France
- 1er janvier 2021
- Prise d’effet : Autres impôts - France
- 1er juillet 2021
- CML en France
- 1er janvier 2019
- CML dans l’autre État
- 1er janvier 2021
Stipulations concernées : Préambule, Article 5, Article 9, Article 10, Article 11, Article 12, Article 13, Clause autonome de refus des avantages (article 7 CML)Version consolidée officiellePrises d’effet détaillées
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML : a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2021 ; b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er juillet 2021.
- Protocole annexé à la conventionEn vigueurTexte du protocole signé, transcrit à la suite de la convention ; lire les points et les réserves propres à cet instrument.Lire ce textePublication officielle
Publications officielles
- Document publié par la DGFiPVersion consolidée de lecture France–Albanie (PDF)Document administratif de lecture : les instruments bilatéraux et la CML, qui font foi, prévalent.
- Texte antérieur à la lecture CML (lire avec les modifications applicables)Convention et protocole du 24 décembre 2002 - texte publié
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.