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2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

2 531
  1. Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-275/25
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un membre du personnel de la Banque européenne d’investissement conteste son assujettissement aux droits de donation en Allemagne. Après avoir établi sa résidence dans l’État d’exercice de ses fonctions, il l’a déplacée pour des raisons personnelles dans un autre État membre. La juridiction allemande interroge la Cour sur le domicile fiscal conservé en application du protocole sur les privilèges et immunités.

    Question de droit

    La règle de maintien du domicile fiscal s’applique-t-elle aux droits de donation et subsiste-t-elle après un changement de résidence motivé par des considérations personnelles ?

    Droit applicable

    L’article 13, premier alinéa, du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union détermine le domicile fiscal des fonctionnaires et autres agents qui quittent leur État membre d’origine pour exercer leurs fonctions au service de l’Union.

    Motifs et solution

    La Cour juge que cette disposition s’applique aux droits de donation. L’agent qui a initialement déplacé sa résidence afin d’exercer ses fonctions conserve son domicile fiscal dans l’État d’origine, même s’il déplace ensuite sa résidence, pour des raisons personnelles, dans un autre État membre que celui de son affectation. Cette solution détermine le domicile fiscal applicable ; elle ne constitue pas une exonération générale des donations.

  2. Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-203/25
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    Faits et procédure

    Dans un litige portant sur les dividendes distribués par une filiale résidente à sa société mère située dans un autre État membre, l’administration invoque une chaîne d’opérations non authentiques aboutissant au transfert des dividendes à la personne contrôlant les sociétés concernées. La juridiction lituanienne interroge la Cour sur la clause anti-abus de la directive mère-fille.

    Question de droit

    L’activité réelle de la société mère fait-elle obstacle au refus de l’exonération et comment l’abus doit-il être établi dans une chaîne d’opérations ?

    Droit applicable

    L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/96/UE, modifiée par la directive 2015/121, permet d’écarter les montages non authentiques poursuivant, à titre d’objectif principal ou de l’un des objectifs principaux, un avantage fiscal contraire à sa finalité. Le principe de proportionnalité encadre cette appréciation.

    Motifs et solution

    L’activité économique réelle de la mère et son absence de caractère de société relais n’excluent pas un abus dans la chaîne. La similitude des montants transférés et la continuité des reversements peuvent constituer des indices, sous réserve d’une analyse objective de l’ensemble des circonstances. Les opérations non authentiques peuvent se situer dans un autre État ou à une autre étape. La connaissance, actuelle ou possible, de la chaîne abusive doit être démontrée pour au moins une société du groupe participante ou la personne physique bénéficiaire finale, sans devoir l’être nécessairement pour la filiale distributrice.

  3. Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-430/25
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    Faits et procédure

    Juliane Kokott présente ses conclusions sur le renvoi préjudiciel Gena. AR, citoyen italien et américain, travaille en Pologne depuis 2022 et y est résident fiscal depuis le 1er janvier 2023. Il envisage de s’installer en Allemagne en 2028, après la cessation de son activité salariée en Pologne. Son patrimoine comprend des actions acquises avant son arrivée. Il conteste un rescrit du 31 décembre 2024 prévoyant leur prise en compte dans une éventuelle imposition à la sortie. Le tribunal administratif de voïvodie de Varsovie saisit la Cour. Après les éclaircissements apportés pendant la procédure, les questions portent uniquement sur les actions détenues par AR.

    Question de droit

    Le droit de l’Union permet-il d’inclure dans l’exit tax des plus-values latentes nées à l’étranger avant l’établissement de la résidence fiscale dans l’État de départ, et d’exclure les moins-values latentes du même portefeuille ? Le paiement doit-il être différé jusqu’à la cession des actions, ou un échelonnement sur une durée maximale de cinq ans peut-il suffire ?

    Droit applicable

    Les questions visent les articles 21 et 45 TFUE. L’avocate générale retient la libre circulation des travailleurs, l’installation en Pologne et le départ envisagé étant liés à l’activité salariée d’AR ; l’article 21 n’intervient qu’à titre subsidiaire. La loi polonaise relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, notamment ses articles 30b, 30da, 30db et 30de, encadre l’imposition des gains, l’exit tax, le seuil de quatre millions de zlotys et l’échelonnement sur demande. L’article 5 de la directive 2016/1164 est évoqué par comparaison avec le régime des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

    Motifs et solution

    L’avocate générale propose trois réponses fondées sur l’article 45 TFUE. Premièrement, l’exit tax ne devrait pas s’étendre aux plus-values latentes nées à l’étranger avant que le travailleur soit devenu résident fiscal de l’État de départ. Selon son analyse, la territorialité combinée à la période d’assujettissement ne justifie pas de taxer ces gains au départ ; le risque de taxations successives du même gain latent renforce le caractère disproportionné de cette extension. Deuxièmement, les moins-values latentes des actions devraient être prises en compte dans l’assiette, à tout le moins dans la mesure où les pertes réalisées seraient déductibles dans une situation interne comparable, et dans les limites du pouvoir d’imposition de l’État de départ. Il s’agit de la valeur du portefeuille à la sortie, sans imposer la prise en compte de pertes futures relevant d’un autre État. Troisièmement, elle estime admissible un paiement échelonné, sur demande, sur une durée maximale de cinq ans, sans attendre la cession effective des actions. La possibilité de différer le paiement doit bénéficier à tous les redevables et ne pas être réservée à des circonstances exceptionnelles. L’efficacité du recouvrement peut, selon elle, justifier ce délai limité. Ces conclusions présentent une réponse proposée à la Cour ; elles ne constituent pas un arrêt.

  4. CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 26MA00709
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    Faits et procédure

    La société luxembourgeoise Athéa contestait des cotisations de taxe sur les logements vacants des années 2023 et 2024 relatives à un immeuble situé à Beaulieu-sur-Mer. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande comme tardive. La société relevait appel de cette ordonnance.

    Question de droit

    Une société dont le siège se trouve au Luxembourg bénéficie-t-elle de l’augmentation de deux mois du délai de recours prévue pour les personnes demeurant à l’étranger ?

    Droit applicable

    Les articles R. 421-1 et R. 421-7 du CJA prévoient le délai de recours de deux mois et son augmentation de deux mois lorsque le requérant demeure à l’étranger. L’article R. 222-1 du même code encadre le rejet par ordonnance des demandes manifestement irrecevables.

    Motifs et solution

    Le rejet de la réclamation ayant été reçu le 22 octobre 2025, la société disposait d’un délai de quatre mois, expirant le lundi 23 février 2026. Sa demande enregistrée le 19 février n’était donc pas tardive. La cour annule l’ordonnance et renvoie l’affaire au tribunal administratif de Nice. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de la taxe sur les logements vacants.

  5. CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 25MA00789
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    Faits et procédure

    La société libanaise Alfamar S.A.L., propriétaire d’une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat mise gratuitement à disposition, contestait les cotisations d’impôt sur les sociétés et les retenues à la source des exercices 2016 à 2018. Elle invoquait notamment sa résidence au Liban et l’absence d’établissement stable en France.

    Question de droit

    L’absence d’établissement stable fait-elle obstacle à l’imposition en France des revenus reconstitués d’un immeuble français détenu par une société libanaise ?

    Droit applicable

    La cour articule les règles internes d’assujettissement des sociétés et de source des revenus avec l’article 9 de la convention franco-libanaise sur les revenus immobiliers. Elle examine également les règles de bénéfices réputés distribués et la majoration pour défaut de déclaration après mise en demeure.

    Motifs et solution

    Les revenus de l’immeuble sont imposables dans l’État de situation du bien en application de la disposition conventionnelle spéciale ; les stipulations sur les bénéfices des entreprises et l’établissement stable n’y font pas obstacle. La cour maintient l’IS, les retenues contestées et la majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure. L’absence de redressement lors d’un contrôle antérieur ne constitue pas une prise de position opposable. L’appel est rejeté.

  6. CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 25MA00560
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    Faits et procédure

    Forsend Limited, société de droit britannique propriétaire d’une villa à Ramatuelle destinée à l’usage de ses associées, contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source des exercices 2016 et 2017. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    La nature civile de l’usage immobilier et la mise à disposition gratuite prévue par l’objet social permettent-elles à une société étrangère assimilée à une société de capitaux d’échapper à l’imposition de revenus locatifs reconstitués ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 206 du CGI après assimilation de la société étrangère à une SARL, les principes de l’acte anormal de gestion, les conditions de l’article 239 octies et les règles de la contribution sur les revenus locatifs prévues à l’article 234 nonies.

    Motifs et solution

    L’assujettissement à l’IS découle de la forme sociale assimilée, sans dépendre du caractère commercial de l’usage du bien. La gratuité consentie aux associées caractérise une renonciation anormale à recettes et les conditions de l’exonération invoquée ne sont pas démontrées. La cour valide l’évaluation locative retenue et la contribution correspondante. Elle rejette l’appel, y compris la demande de réduction corrélative de la retenue à la source.

  7. TA de Paris, 14 octobre 2026, n° 2428391
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    Faits et procédure

    Un contribuable avait déclaré comme salaire un gain réalisé en 2022 lors de la cession, par sa holding personnelle, de titres de Cube Infrastructure Partners, société luxembourgeoise. Il demandait la décharge de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus correspondant à cette qualification.

    Question de droit

    Les conditions d’acquisition et de cession des titres établissaient-elles que le gain rémunérait les fonctions du contribuable plutôt que son investissement ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique les articles 79, 82 et 150-0 A du CGI, qui permettent de distinguer les traitements et salaires des gains de cession de valeurs mobilières. Le fondement juridique de l’imposition est apprécié au vu de l’instruction.

    Motifs et solution

    Les titres avaient été initialement conçus pour rémunérer le rôle d’investisseur de Natixis et les contrats de travail ne prévoyaient pas leur attribution comme rémunération. Le lien entre le gain et les fonctions salariées n’étant pas établi, le tribunal prononce la décharge des impositions litigieuses fondées sur la qualification salariale. Il rejette la demande d’intérêts, faute de litige actuel avec le comptable. Aucune convention fiscale n’est interprétée.

  8. CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00429
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    Faits et procédure

    Une contribuable contestait l’imposition en France d’une plus-value réalisée en février 2012 lors de la cession de titres d’une société française. Arrivée aux États-Unis en mars puis mariée à un citoyen américain, elle invoquait sa résidence fiscale américaine pour l’année 2012 afin de réserver à cet État l’imposition du gain.

    Question de droit

    Le bénéfice de la règle conventionnelle d’imposition des plus-values s’apprécie-t-il au regard de la résidence lors de la cession ou d’une option et d’une installation ultérieures dans l’État étranger ?

    Droit applicable

    La cour applique les dispositions internes d’imposition des revenus de source française, les articles 4 et 13 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 et l’article 1729 du CGI relatif au manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La résidence conventionnelle est appréciée à la date de réalisation du revenu. Les documents produits, notamment un titre temporaire puis une carte de résident permanent obtenue en 2013, ne démontrent pas une résidence américaine lors de la cession de février 2012. Le mariage et l’option invoquée ne modifient pas cette appréciation. La cour maintient l’imposition française, le taux appliqué et la majoration de 40 %, et rejette l’appel.

  9. CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00064
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    Faits et procédure

    Un résident français contestait l’imposition en bénéfices non commerciaux, pour 2014 à 2018, de prestations d’agent commercial facturées à une société française par Lux Conseils, société luxembourgeoise. Des dégrèvements partiels ayant été accordés en cours d’appel, le litige subsistait pour le surplus des droits et des pénalités pour activité occulte.

    Question de droit

    Les recettes encaissées par la société étrangère peuvent-elles être imposées entre les mains du prestataire français et l’imposition luxembourgeoise fait-elle obstacle à cette application de l’article 155 A ?

    Droit applicable

    La cour applique notamment les articles 155 A, 93 et 1728 du CGI, la réserve constitutionnelle relative à une double imposition française des mêmes revenus et la procédure amiable prévue par la convention franco-luxembourgeoise.

    Motifs et solution

    Le contrôle de Lux Conseils et la réalisation personnelle des prestations en France sont établis. La cour écarte la double imposition française alléguée, les salaires luxembourgeois étant seulement pris en compte pour le taux effectif ; l’impôt de la société luxembourgeoise concerne un contribuable distinct. Elle valide les bénéfices retenus et la majoration de 80 %. Elle prononce un non-lieu à hauteur des dégrèvements et rejette le surplus.

  10. Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 512883
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent des suppléments d’impôt sur le revenu de 2009 à 2013 et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2011 à 2013, liés notamment aux résultats de la société hongkongaise Asiexa Ltd. Après le rejet de leur appel par la CAA de Nancy, ils se pourvoient en cassation.

    Question de droit

    Les moyens relatifs à la qualification de la société étrangère, à son activité en France et aux garanties du contrôle permettent-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi à une procédure préalable d’admission. Les moyens invoquent notamment l’article 8 du CGI, l’évaluation d’office et les garanties attachées au contrôle et à l’abus de droit.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens ne permet l’admission du pourvoi et refuse de l’admettre. La qualification d’Asiexa Ltd, l’existence alléguée d’un établissement stable, l’activité occulte et les irrégularités procédurales sont exposées comme moyens des contribuables. Cette non-admission ne comporte pas une nouvelle interprétation motivée au fond de ces questions.

  11. Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 511998
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    Faits et procédure

    Un contribuable invoquant sa résidence et son affiliation sociale en Suisse conteste les prélèvements sociaux appliqués à une plus-value immobilière réalisée en 2016, ainsi que d’autres impositions. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet de la CAA de Paris, il forme un pourvoi et sollicite le renvoi de quatre questions préjudicielles.

    Question de droit

    Les questions relatives à l’article 11 du règlement 883/2004 imposent-elles un renvoi à la Cour de justice et les moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article 11 du règlement 883/2004 concerne la détermination de la législation sociale applicable. L’article L. 822-1 du code de justice administrative régit l’admission des pourvois en cassation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État ne relève aucune question déterminante d’interprétation du droit de l’Union laissant place à un doute raisonnable et refuse le renvoi préjudiciel. Aucun des moyens invoqués ne justifie ensuite l’admission du pourvoi. La décision ne formule pas une règle générale d’assujettissement des résidents suisses : elle distingue le refus de renvoi de la non-admission des moyens portant notamment sur la preuve de l’activité, de l’affiliation et de la résidence.

  12. CAA de Paris, 13 octobre 2026, n° 26PA05052
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    Faits et procédure

    SABRE France demande en référé la suspension du recouvrement de rappels de TVA et de pénalités de 2019-2020, après le rejet de sa demande de décharge par le TA de Paris. Le litige concerne la TVA grevant les primes d’incitation versées aux agences de voyages et refacturées dans le groupe, dont plusieurs sociétés sont britanniques.

    Question de droit

    Les moyens contestant l’identification du preneur effectif des prestations créent-ils un doute sérieux justifiant la suspension du recouvrement ?

    Droit applicable

    L’article L. 521-1 du code de justice administrative exige cumulativement l’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux. Les articles 256 et 271 du CGI encadrent l’assujettissement à la TVA et le droit à déduction.

    Motifs et solution

    Le juge considère qu’en l’état de l’instruction aucun moyen ne crée de doute sérieux sur la régularité ou le bien-fondé des impositions. Il rejette donc la demande sans examiner l’urgence. Cette ordonnance ne tranche pas l’appel au fond et ne se confond pas avec le jugement du 15 juillet 2026 relatif aux mêmes rappels.

  13. TA de Paris, 13 octobre 2026, n° 2408298
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    Faits et procédure

    Recruté au Royaume-Uni en 2018 pour exercer des fonctions de responsable de trading en France, un salarié demandait avec son épouse une réduction de leur impôt sur les revenus de 2020 à 2022. Ils revendiquaient l’exonération d’une prime d’impatriation ou l’évaluation forfaitaire de celle-ci à 30 % de la rémunération.

    Question de droit

    Quels justificatifs permettent d’établir l’existence d’une prime d’impatriation exonérée et le respect du niveau minimal de rémunération demeurant imposable ?

    Droit applicable

    L’article 155 B du CGI subordonne l’exonération au respect des conditions du régime des impatriés, notamment à une rémunération imposable au moins équivalente à celle de fonctions analogues. L’article R. 194-1 du LPF détermine la charge de la preuve lorsque l’imposition suit la déclaration.

    Motifs et solution

    Le courrier de l’employeur rattachait la prime fixe à l’exercice des fonctions, sans établir son lien avec l’impatriation. Les comparaisons avec des catégories générales de salariés et l’attestation limitée au salaire fixe de 2018 ne permettaient pas de comparer les rémunérations globales des années litigieuses. Les contribuables n’établissant pas les conditions de l’exonération, le tribunal rejette leur requête.

  14. TA de Paris, 13 octobre 2026, n° 2317282
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    Faits et procédure

    L’association de préfiguration de la Fondation Tunisie Développement, établie à Paris, contestait un rescrit refusant son éligibilité au régime fiscal du mécénat. L’administration reconnaissait son caractère d’intérêt général, mais estimait que ses actions en Tunisie ne présentaient pas le caractère humanitaire permettant de bénéficier de l’exception de territorialité.

    Question de droit

    Les programmes favorisant l’emploi et les compétences de jeunes diplômés tunisiens constituent-ils des actions humanitaires ouvrant droit aux réductions d’impôt pour mécénat hors de l’Union européenne et de l’EEE ?

    Droit applicable

    Les articles 200 et 238 bis du CGI régissent les réductions d’impôt pour dons. Le tribunal examine leur application aux actions humanitaires internationales et la décision prise à la suite de la demande de rescrit présentée sur le fondement de l’article L. 80 C du LPF.

    Motifs et solution

    Le tribunal distingue l’intérêt général du caractère humanitaire requis en l’espèce. Il juge que les actions de développement économique et d’insertion professionnelle décrites ne répondent pas aux besoins indispensables de populations en situation de détresse ou de misère, même si elles peuvent aider des personnes pauvres. Il rejette la demande d’annulation du rescrit.

  15. TA de Lyon, 13 octobre 2026, n° 2410687
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    Faits et procédure

    Un résident fiscal français exerçant comme consultant pour la FAO avait déclaré ses bénéfices non commerciaux comme exonérés pour les années 2018 à 2021. L’administration avait d’abord remis en cause cette exonération au regard de la convention franco-suisse, puis maintenu les rectifications en invoquant l’absence de qualité de fonctionnaire international.

    Question de droit

    L’administration peut-elle modifier le fondement des rectifications dans sa réponse aux observations sans ouvrir un nouveau délai de réponse portant sur cette modification ?

    Droit applicable

    Les articles L. 57 et R. 57-1 du LPF imposent une motivation permettant au contribuable de discuter utilement les rectifications. Lorsque leur base légale est modifiée avant mise en recouvrement, une nouvelle proposition ou un nouveau délai de trente jours dans la réponse aux observations est nécessaire.

    Motifs et solution

    Le tribunal relève que l’administration avait abandonné son raisonnement conventionnel pour contester l’exonération attachée au statut de fonctionnaire international. Le délai de trente jours mentionné dans sa réponse ne concernait expressément que les sanctions. Cette réponse n’ouvrait donc pas un délai utile pour discuter le nouveau fondement. Le tribunal prononce la décharge des suppléments et pénalités pour irrégularité de procédure.

  16. CAA de Versailles, 13 octobre 2026, n° 25VE03402
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestaient l’amende de 10 000 euros appliquée pour défaut de déclaration, au titre de 2014, d’un compte bancaire ouvert puis clôturé aux Seychelles. Ils invoquaient la convention multilatérale d’assistance administrative, ratifiée par les Seychelles en 2015, sur laquelle reposait une demande française de renseignements de 2017.

    Question de droit

    L’existence d’une convention permettant l’accès aux renseignements bancaires s’apprécie-t-elle à la date du manquement déclaratif ou à celle de la demande d’assistance ayant révélé le compte ?

    Droit applicable

    Les articles 1649 A et 1736, IV du CGI fixent l’obligation de déclarer les comptes étrangers et le montant majoré de l’amende en l’absence de convention d’assistance adéquate. L’article R. 222-1 du CJA permet le rejet par ordonnance d’un appel manifestement dépourvu de fondement.

    Motifs et solution

    La cour retient la date du manquement déclaratif. Les Seychelles n’avaient pas alors conclu avec la France une convention permettant l’accès aux renseignements bancaires. La demande d’assistance formée ultérieurement sur le fondement de la convention multilatérale n’affecte pas l’amende encourue pour 2014. La présidente-assesseure rejette l’appel par ordonnance.

  17. TA de Montpellier, 12 octobre 2026, n° 2305355
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    Faits et procédure

    La SARL LMT Investissements, établie en France et détentrice de 45 % de NCTC, demandait la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2016 à 2018. Ces rappels résultaient de la réintégration de dividendes reçus de cette filiale hongkongaise, après application de la clause anti-abus du régime mère-fille.

    Question de droit

    Les motifs commerciaux avancés pour la détention d’une filiale à Hong Kong suffisent-ils à établir l’authenticité du montage ouvrant droit à l’exonération des dividendes ?

    Droit applicable

    Les articles 145, 216 et 119 ter, 3 du CGI, dans leur rédaction applicable aux exercices litigieux, excluent les montages non authentiques poursuivant un avantage contraire à la finalité du régime mère-fille. L’article 1729 du CGI régit la majoration pour manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Le tribunal relève l’absence d’impôt sur les bénéfices à Hong Kong et de personnel ou de moyens matériels propres de NCTC. Les exigences du client et le contrôle qualité réalisé à Taïwan ne démontrent pas les motifs commerciaux valables allégués. Il confirme la réintégration des dividendes et la majoration de 40 %, après avoir écarté les moyens de procédure. La requête est rejetée.

  18. TA de Montpellier, 12 octobre 2026, n° 2305158
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    Faits et procédure

    La SARL Global Capital Holding contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2016 à 2018 résultant de la remise en cause du régime mère-fille appliqué aux dividendes de sa filiale NCTC, établie à Hong Kong. L’administration avait invoqué un montage non authentique et assorti les rappels de la majoration pour manquement délibéré.

    Question de droit

    Une participation dans une filiale étrangère dépourvue de moyens propres peut-elle bénéficier du régime mère-fille lorsque la société mère invoque les exigences commerciales de son principal client ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique les articles 145, 216 et 119 ter, 3 du CGI, dans leur rédaction applicable, relatifs au régime mère-fille et à sa clause anti-abus, ainsi que l’article 1729 du CGI concernant le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate l’absence d’imposition des bénéfices de NCTC à Hong Kong et de moyens matériels ou salariés sur place. Les documents commerciaux produits ne justifient pas la réalité économique du montage ; le contrôle qualité était effectué à Taïwan par des sous-traitants. Il valide l’exclusion du régime mère-fille, écarte les critiques de procédure et maintient la majoration de 40 %. La demande est rejetée.

  19. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515118
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    Faits et procédure

    Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03245. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.

    Question de droit

    Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.

  20. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515116
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    Faits et procédure

    Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03242. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.

    Question de droit

    Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.