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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Bangladesh

Convention en vigueur

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  1. Convention fiscale France–Bangladesh
  2. Accord entre la France et le Bangladesh relatif à l’établissement et aux activités de l’AFD au Bangladesh
  3. Accord sur la coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république populaire du Bangladesh

Texte intégral

Convention fiscale France–Bangladesh

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  31. PROTOCOLE

Article 1er

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4 - Résident

Article 5 - Etablissement stable

Article 6 - Revenus immobiliers

Article 7 - Bénéfices des entreprises

Article 8 - Navigation maritime et aérienne

Article 9

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Article 10 - Dividendes

Article 11 - Intérêts

Article 12 - Redevances

Article 13 - Gains en capital

Article 14 - Professions indépendantes

Article 15 - Professions dépendantes

Article 16

Article 17 - Artistes et sportifs

Article 18 - Pensions

Article 19 - Fonctions publiques

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Article 20 - Etudiants

Article 21 - Professeurs et chercheurs

Article 22 - Autres revenus

Article 23

Article 24 - Non-discrimination

Article 25 - Procédure amiable

Article 26 - Echange de renseignements

Article 27 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Article 28 - Champ d'application territoriale

Article 29 - Entrée en vigueur

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Article 30

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Accord

Accord entre la France et le Bangladesh relatif à l’établissement et aux activités de l’AFD au Bangladesh

En vigueur

Publication officielle - Accord entre la France et le Bangladesh relatif à l’établissement et aux activités de l’AFD au Bangladesh

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Sommaire du texte
  1. Article 2 - Champ d’application
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 5
  5. Article 6
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9 - Règlement des différends
  9. Article 10
  10. Article 11 - Entrée en vigueur
  11. Article 12 - Dénonciation

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n
o
2022-912 du 20 juin 2022 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh
relatif à l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement (AFD)
au Bangladesh, signé à Dacca le 12 mai 2022 (1)
NOR : EAEJ2215469D
Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n
o
88-897 du 24 août 1988 portant publication de la convention entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh en vue d’éviter les doubles
impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole), faite
à Dacca le 9 mars 1987,
Décrète :
Art. 1er
. – L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
populaire du Bangladesh relatif à l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement (AFD)
au Bangladesh, signé à Dacca le 12 mai 2022, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. – La Première ministre et la ministre de l’Europe et des affaires étrangères sont chargées, chacune en ce
qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 juin 2022.
E MMANUEL M ACRON
Par le Président de la République :
La Première ministre,
É LISABETH B ORNE
La ministre de l’Europe
et des affaires étrangères,
C ATHERINE C OLONNA
(1) Entrée en vigueur : 12 mai 2022.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
POPULAIRE DU BANGLADESH RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT ET AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD) AU BANGLADESH, SIGNÉ À DACCA LE 12 MAI 2022
Préambule
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh,
ci-après dénommés tous deux les « Parties » ;
Déclarant qu’il est dans l’intérêt commun des Parties : (i) de promouvoir le développement économique,
financier et social de la République populaire du Bangladesh au moyen d’une aide au développement (financière
et technique), ainsi que de renforcer encore les relations amicales qui les unissent ; et (ii) à cette fin, de faciliter
les activités de coopération au développement de l’Agence française de développement (ci-après dénommée
l’« AFD ») au Bangladesh, par l’intermédiaire de son bureau de représentation au Bangladesh bénéficiant
de certains privilèges dans le cadre des politiques et de la réglementation en vigueur au Bangladesh ;
Considérant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République populaire du Bangladesh en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale
en matière d’impôts sur le revenu signée le 9 mars 1987 à Dacca ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article l
er
Objet de l’accord
L’AFD peut mettre en place une aide au développement (financière et technique) au Bangladesh. Les Parties
conviennent qu’il est dans leur intérêt commun de conclure le présent accord afin de définir le cadre général et
les dispositions institutionnelles concernant les activités de coopération au développement mises en œuvre par
la France par l’intermédiaire de l’AFD au Bangladesh.

Article 2 - Champ d’application

de l’accord
La coopération au développement mise en œuvre par la France par l’intermédiaire de l’AFD prend la forme
de prêts, de garanties, de subventions ou de toute autre forme d’aide au développement (financière ou technique)
qui, pour chacune d’elles, remplit les critères du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE pour être
déclarable en aide publique au développement (APD). La coopération au développement non déclarable en APD
(notamment les activités concernant le secteur privé au Bangladesh de l’une quelconque des filiales de l’AFD) sort
du cadre du présent accord. De même, l’APD accordée au secteur privé sort également du cadre du présent accord.

Article 3

Partenaire de développement
L’AFD est considérée par le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh comme un partenaire de
développement du Bangladesh.

Article 4

Bureau de représentation de l’AFD au Bangladesh
L’AFD peut ouvrir un bureau de représentation (ci-après dénommé le « bureau de représentation ») à Dacca,
notamment sur des propriétés non résidentielles et commerciales, afin de mettre en œuvre le programme franco-
bangladais de coopération au développement.
L’AFD est autorisée à ouvrir et à maintenir un bureau de représentation au Bangladesh, avec du personnel
expatrié ou résidant au Bangladesh (de nationalité bangladaise, française ou autre) qui constitue le personnel
permanent ou temporaire du bureau de représentation de l’AFD à Dacca.
L’AFD fixe le nombre et les qualifications des membres de son personnel ne possédant pas la nationalité
bangladaise et n’étant pas titulaires d’un visa de résident au Bangladesh qu’elle estime nécessaires au bon
fonctionnement de son bureau de représentation, dans le respect des dispositions des lois et règlements relatifs
à l’immigration.
Dans le cadre de ses activités au Bangladesh, l’AFD peut employer des salariés de nationalité bangladaise
ou résidant au Bangladesh, conformément aux lois et règlements bangladais, en particulier dans le respect du droit
du travail et de la sécurité sociale ou de l’assurance maladie.

Article 5

Disponibilité des devises et transfert de fonds
Conformément à l’article ter, toute coopération financière proposée aux bénéficiaires peut être convertie en toute
monnaie librement convertible, au taux de change en vigueur du marché des devises, les montants en monnaie
nationale du Bangladesh nécessaires au paiement dans les délais de toutes les sommes dues à l’AFD en lien avec
les prêts et les garanties sur tout projet sont librement, immédiatement et effectivement transférables à l’AFD
à l’étranger.

Article 6

Traitement en matière fiscale, douanière et autre
Les mesures fiscales directes et indirectes sont régies par les lois et règlements en vigueur au Bangladesh, sans
préjudice des dispositions des alinéas a et b de l’article 8 (Privilèges et Immunités). A l’égard des personnes
privilégiées selon le décret [S.R.O. No. 237-Law/2003/2015/Cus. 2003], l’AFD est considérée comme un
partenaire de développement du Bangladesh et est autorisée à bénéficier des privilèges définis par ce décret.

Article 7

Véhicules et équipements
Le Gouvernement du Bangladesh exonère l’AFD du paiement des droits de douane à l’importation et
à l’exportation, ainsi que les autres droits, dont la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour les véhicules et
équipements (y compris les pièces de rechange nécessaires à leur fonctionnement) importés par l’AFD avec
le consentement du Gouvernement du Bangladesh pour les besoins du bureau de représentation de l’AFD à Dacca.

Article 8

Privilèges et immunités
L’AFD, au nom du Gouvernement de la République française, mobilise, à ses frais, les agents et assistants
techniques afin de remplir les missions de nature spécialisée, technique, professionnelle et administrative
au Bangladesh dans le cadre des activités civiles contribuant au développement économique et social du pays, ou
dans le cadre de la mise en œuvre de projets spécifiques nécessitant une expertise et une expérience.
Plusieurs catégories sont définies comme ci-après : les agents (responsables, agents et conseillers) engagés pour
remplir les fonctions stratégiques de l’AFD (normalement basés au bureau de représentation de l’AFD à Dacca) qui
sont de nationalité française et détenteurs d’un passeport diplomatique sont considérés comme personnel
diplomatique de l’ambassade de France à Dacca, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur
les relations diplomatiques de 1961.
a) les agents de l’AFD qui sont de nationalité française et détenteurs d’un passeport non diplomatique et ceux
qui sont de nationalité tierce, se voient accorder un statut non diplomatique de personnel administratif et technique
de l’ambassade de France à Dacca, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques de 1961 ;
b) les assistants techniques des programmes financés par l’AFD et rattachés aux entités du Gouvernement
du Bangladesh (par exemple, ministères ou départements) ou les assistants techniques gérant des projets sur
des contrats de long terme, se voient accorder un statut officiel non diplomatique. Ces agents non-bangladais
travaillant au Bangladesh pour l’AFD sont considérés comme des personnes privilégiées selon le décret [S.R.O.
No. 237-Law/2003/2015/Cus. 2003] ;
c) en vertu des conditions de leur contrat, les agents de l’AFD et les experts des projets ne sont pas autorisés
à exercer une autre activité professionnelle au Bangladesh pendant la durée de leur contrat, sauf accord contraire
des deux Gouvernements.

Article 9 - Règlement des différends

Tout différend survenant entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application des dispositions du présent
accord ou toute question ayant une incidence sur les relations entre le Gouvernement de la République populaire
du Bangladesh et l’AFD est réglé par des négociations directes entre les Parties par la voie diplomatique ou de
toute autre manière convenue entre les Parties.

Article 10

Reconnaissance des décisions concernant les différends
relatifs au financement et à d’autres problèmes
Sous réserve des lois en vigueur à la date de la signature du présent accord, le Bangladesh s’engage, en ce qui
concerne tout différend survenant entre l’AFD et un bénéficiaire ou toute autre partie concernant les prêts non liés,
les subventions ou toute autre forme de soutien financier ou technique : (i) à faire en sorte que les tribunaux
bangladais aient l’autorité pour reconnaître une décision définitive rendue dans le respect du droit par un tribunal
compétent, (ii) à garantir l’exécution de toute décision de ce type conformément aux lois, aux règles et aux
procédures en vigueur au Bangladesh.

Article 11 - Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Les Parties peuvent, à tout moment et d’un accord commun, amender par écrit le présent accord. Tout
amendement prend effet après l’accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce
qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre Partie au moyen d’un préavis écrit de six mois notifié
par la voie officielle à l’autre Partie. Dans ce cas, l’accord cesse d’être valable dans un délai de six mois à compter
de la date de réception de la notification. La dénonciation ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties
en lien avec les contrats en cours conclus dans le cadre des activités de I’AFD décrites dans le présent accord.
Fait à Dacca, le 12 mai 2022, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, bangla et anglaise,
seules les versions française et anglaise faisant foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Chargé d’affaires,
Ambassade de France au Bangladesh
G UILLAUME A UDREN DE K ERDREL
Pour le Gouvernement
de la République populaire du Bangladesh :
Secrétaire,
Division des relations économiques
F ATIMA Y ASMIN

Accord

Accord sur la coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république populaire du Bangladesh

En vigueur

Texte officiel - Accord sur la coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république populaire du Bangladesh

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19

ACCORD
SUR LA COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DU BANGLADESH

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République populaire du Bangladesh (ci-après dénommés les
Parties contractantes),
Affirmant leur volonté de renforcer les liens d'amitié unissant les
deux pays ;
Animés d’un commun désir de développer les échanges francobengalais dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la
communication ;
Soucieux de mettre en place le cadre général de leur coopération
dans les domaines des sciences et des techniques, en vue de promouvoir le développement économique et social,
sont convenus de ce qui suit :

Coopération culturelle

Article 1er

Les Parties contractantes entendent développer leur coopération
dans les domaines de la Langue, de la Littérature, des Arts et de la
Communication.

Article 2

Chaque Partie contractante encourage l’étude de la langue, de la
littérature et de la civilisation de l’autre Partie dans ses établissements d'enseignement dans le but de promouvoir les relations culturelles entre les deux pays. Au niveau universitaire, l'apprentissage de
la langue est sanctionné par un diplôme reconnu par les autorités
locales.

Article 3

Chaque Partie contractante reconnaît l'importance de la formation
des professeurs chargés de l’enseignement de la langue et de la civilisation de l’autre Partie et peut demander l'assistance de celle-ci
pour la formation des enseignants correspondants.

Article 4

Chaque Partie contractante favorise, dans le cadre de sa législation, l’installation et le fonctionnement sur son territoire des institutions culturelles, techniques ou scientifiques telles que : instituts
scientifiques, associations et centres culturels, organismes de
recherche, établissements d'enseignement, que l’autre Partie pourra y
établir en accord avec l'autorité nationale compétente.

Article 5

Les Parties contractantes facilitent, dans la mesure du possible, les
échanges d'enseignants, d'étudiants, de chercheurs et de groupes
culturels.
A cette fin, des bourses d’études ou de stages peuvent être attribuées, par chacune des Parties contractantes, à des étudiants et chercheurs de l’autre Partie.

Article 6

Chaque Partie contractante s’efforce de favoriser l’accès aux établissements d’enseignement supérieur et instituts de recherche aux
étudiants de l’autre Partie, dans le respect de l'autonomie pédagogique de ces établissements et des conditions d’accès qui leur sont
propres.

Article 7

Les Parties contractantes encouragent l’organisation dans l’un et
l’autre pays de concerts, expositions, représentations théâtrales, projections cinématographiques et toutes autres manisfestations à caractère artistique destinées à mieux faire connaître leurs cultures respectives.

Article 8

Les Parties contractantes facilitent entre elles les échanges de
jeunes et de sportifs.

Article 9

Les Parties contractantes favorisent, conformément à leurs lois et
règlements respectifs, l’entrée et la diffusion sur leur territoire :
- de livres, périodiques et autres publications culturelles et scientifiques ;
- de films, d’enregistrements musicaux, radiophoniques et télévisés ;
- d’œuvres d’art et de leur reproduction.

Coopération scientifique et technique

Article 10

Les Parties contractantes décident d’organiser entre elles une coopération scientifique et technique dont les domaines d’application
sont déterminés d’un commun accord.

Article 11

Les projets dont la mise en œuvre a été décidée peuvent comporter des aspects de recherche, de développement et de formation.
Leur réalisation peut nécessiter l’intervention d’organismes scientifiques compétents des deux pays.

Article 12

Afin de développer cette coopération, chaque Partie contractante
s’efforce, à la demande de l’autre, et dans le cadre de projets définis
d’un commun accord :
- de mettre à la disposition de l’autre Partie des experts ;
- d'accorder des bourses pour des formations académiques ou
professionnelles et d'organiser des stages correspondants ;
- d'inviter ses représentants à participer à des conférences, des
colloques et des visites techniques ;
- de fournir, autant que possible, de la documentation et du
matériel pour aider au bon déroulement des projets.

Dispositions générales

Article 13

Chaque Partie contractante facilite, dans le respect de sa législation, le séjour et le déplacement sur son territoire des ressortissants
de l’autre Partie en application du présent Accord.

Article 14

Les matériels importés ou offerts dans le cadre de cet Accord
bénéficient de l’exonération douanière, conformément à la législation
en vigueur des Parties contractantes.

Article 15

Chaque Partie contractante accorde aux experts envoyés sur son
territoire par l’autre Partie, en application du présent Accord, l’immunité de juridiction pour tous les actes, y compris leurs paroles et
écrits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites
de leurs attributions.

Article 16

Le régime fiscal des personnels envoyés dans chaque Etat en
application du présent accord est déterminé conformément aux
règles de la convention fiscale entre la France et le Bangladesh en
date du 9 mars 1987.
Les rémunérations et autres éléments du traitement de ces personnels ne sont imposables que dans l’Etat qui les verse, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’il a constitués.

Article 17

En ce qui concerne les experts envoyés en France ou au Bangladesh, les Parties contractantes autorisent, dans les limites et conditions prévues par leur législation, l’importation en franchise temporaire ou définitive de leurs mobilier et effets personnels, y compris
un véhicule par expert dans les six mois de sa prise de fonctions.
Ces mobilier, effets et véhicule ne pourront être cédés sans l’accord
préalable des autorités compétentes de l’Etat ayant accordé la franchise. Le cas échéant, les experts devront acquitter les droits de
douane et taxes sur leurs effets et véhicule s’ils sont autorisés à la
vente dans le pays d’importation.

Article 18

Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des formalités requises par sa Constitution pour l’entrée en
vigueur du présent Accord, lequel interviendra à la date de réception
de la seconde de ces notifications.

Article 19

Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans et
pourra être reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation par
l’une des Parties avec préavis de six mois.
EN FOI DE QUOI les représentants des deux Gouvernements ont
signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux respectifs.

Fait à Dacca, le 10 mars 1987, en deux exemplaires rédigés en
français, bengali et anglais, les textes français, bengali et anglais faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
DIDIER BARIANI
Secrétaire d’Etat
auprès du ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République populaire du Bangladesh :
MAHBUBUR RAHMAN
Ministre de l'éducation

Textes applicables et chronologie

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Convention fiscale France–Bangladesh

Texte présenté dans cette page

Personnes visées
Article 1er
Impôts visés
Article 2
Résidence ou domicile fiscal
Article 4
Établissement ou représentation permanente
Article 5
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7
Dividendes
Article 10
Intérêts ou revenus de créances
Article 11
Redevances ou droits analogues
Article 12
Gains en capital ou plus-values
Article 13
Autres revenus
Article 22
Non-discrimination
Article 24
Procédure amiable
Article 25
Échange de renseignements
Article 26
Entrée en vigueur
Article 29
Dénonciation
Article 30

Documents officiels

Publications officielles