Conventions & accords
Accords fiscaux France–Biélorussie – application partiellement suspendue
Partiellement suspendue
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Texte intégral
Convention France–URSS de 1985 applicable entre la France et la Biélorussie
Les articles 7, 8 et 11 sont suspendus du 1er juin 2024 au 31 décembre 2026. Les autres stipulations continuent de produire leurs effets. La prise d’effet de cette suspension doit être contrôlée selon l’impôt et la période concernés.
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Sommaire du texte
EX-URSS CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET L'URSS EN VUE D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS
signée à Paris le 4 octobre 1985, approuvée par la loi n°86-1295 du 23 décembre 1986 (JO du 24 décembre 1986) entrée en vigueur le 28 mars 1987 et publiée par le décret n°87-349 du 22 mai 1987 (JO du 28 mai 1987) Protocole publié dans les mêmes conditions que la Convention Echange de lettres du 14 mars 1967, relatif au régime fiscal des brevets soviétiques en France et réciproquement, publié par le décret n°68-251 du 29 février 1968 (JO du 21 mars 1968)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES EN VUE D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques Animés du désir de développer et de renforcer, dans l'esprit de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe signé à Helsinki le 1er août 1975, leur coopération dans les domaines économique, commercial, industriel, scientifique, technique et culturel, et afin d'éviter les doubles impositions, ont décidé de conclure la présente Convention et sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er - Personnes auxquelles s'applique la Convention
1. La présente Convention s'applique aux personnes qui, aux fins d'imposition, sont considérées comme résidents d'un Etat ou des deux Etats.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d’un Etat » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition et assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, ainsi qu’une personne physique assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile.
3. L’expression « résident de chacun des deux Etat » désigne une personne qui, au cours d’une même période, est considérée par la législation fiscale d’un Etat comme un résident de cet Etat, et par la législation fiscale de l’autre Etat comme un résident de cet autre Etat.
4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article, une personne physique est réputée être un résident de chacun des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne est considérée comme ayant la nationalité de chacun des Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes desdits Etats tranchent d’un commun accord la question relative à l’imposition de ladite personne.
5. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article une personne autre qu’une personne physique est réputée être un résident de chacun des Etats, elle sera considérée comme un résident de l’Etat dans lequel son siège de direction effective est situé.
Article 2 - Impôts visés par la Convention
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus, conformément à la législation de chacun des Etats, sur les personnes physiques et morales à raison du revenu global ou de certains des éléments de ce revenu, y compris les produits de l’aliénation des biens mobiliers et immobiliers.
EX-URSS
Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne l’URSS : impôt sur le revenu des personnes morales étrangères, impôt sur le revenu de la population ;
b) En ce qui concerne la France : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés.
2. La présente Convention s’applique également aux impôts analogues à ceux visés au paragraphe 1 du présent article qui viendraient s’ajouter aux impôts actuels ou qui les remplaceraient postérieurement à la date de signature de la présente Convention.
Article 3 - Définitions générales
1. Aux fins de la présente Convention :
a) Les expressions « un Etat », « l’autre Etat » ou bien « les Etats » désignent suivant le contexte soit la République française (France), soit l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) ou les deux Etats, à moins qu’il ne découle du texte qu’il s’agit d’un Etat tiers.
b) L’expression « France », utilisée dans le sens géographique désigne :
- le territoire des départements de la République française, y compris les eaux territoriales ;
- le sol et le sous-sol marins situés au-delà des limites des eaux territoriales sur lesquels la République française exerce, conformément au droit international, des droits souverains relatifs à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles desdites zones. Cependant cette expression n’inclut de telles zones qu’à condition que la personne, le bien ou l’activité à propos desquels se posent les problèmes d’imposition soient concernés par ladite exploration ou exploitation.
c) L’expression « URSS », utilisé dans le sens géographique, désigne :
- le territoire des Républiques de l’Union, y compris les eaux territoriales ;
- le sol et le sous-sol marins situés au-delà des limites des eaux territoriales sur lesquels l’URSS exerce, conformément au droit international, des droits souverains relatifs à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles desdites zones. Cependant cette expression n’inclut de telles zones qu’à condition que la personne, le bien ou l’activité à propos desquels se posent les problèmes d’imposition soient concernés par ladite exploration ou exploitation.
d) L’expression « autorités compétentes » désigne respectivement : 1° en ce qui concerne la République française, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; 2° en ce qui concerne l’URSS, le ministère des finances de l’URSS ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la présente Convention, tout terme ou expression qui n’y est pas défini reçoit la signification que lui attribue la législation de l’Etat dans lequel l’imposition est effectuée, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4 - Revenus d’une représentation permanente
1. Les revenus réalisés dans un Etat par un résident de l’autre Etat ne sont imposables dans le premier Etat que s’ils proviennent d’une représentation permanente qui y est située, et uniquement à raison du montant imputable à l’activité de cette représentation permanente.
2. L’expression « représentation permanente » désigne toute installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle la personne résident d’un Etat exerce tout ou partie de son activité dans l’autre Etat.
3. Un résident d’un Etat n’est pas réputé avoir une représentation permanente dans l’autre Etat du seul fait qu’il y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire, ou de tout autre agent ou intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Au sens de la présente Convention, le fait qu’un résident d’un Etat contrôle ou est contrôlé par une personne qui est un résident de l’autre Etat ou d’un Etat tiers ne suffit pas en lui-même à faire de l’une de ces personnes une représentation permanente de l’autre.
Un résident d’un Etat n’est pas réputé avoir une représentation permanente dans l’autre Etat, alors même que des contrats sont conclus en son nom dans cet autre Etat par une personne ayant le pouvoir de l’engager - autre qu’un intermédiaire à statut indépendant visé ci-dessus - lorsque cette activité de mandataire ne constitue pas, pour ladite personne, le cadre ordinaire de son activité.
4. Les chantiers de construction ou de montage ouverts dans un Etat par un résident de l’autre Etat ne sont pas réputés constituer une représentation permanente dans le premier Etat si la durée des travaux n’excède pas vingt-quatre mois.
Lorsque la durée des travaux d’installation et d’exécution du chantier excède vingt-quatre mois, les autorités compétentes des Etats déterminent d’un commun accord, le régime d’imposition des revenus tirés de l’activité dudit chantier.
EX-URSS
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les activités ci-après exercées par un résident d’un Etat dans l’autre Etat ne sont pas considérées comme exercées dans cet Etat par l’intermédiaire d’une représentation permanente :
a) Achat de marchandises ;
b) Usage d’installations et de différents procédés techniques aux fins d’entreposage, de stockage ou de livraison de marchandises appartenant à ce résident ;
c) Présentation de marchandises, d’échantillons et autres articles appartenant à ce résident à l’occasion d’expositions et ventes desdits articles à la clôture des expositions ;
d) Activité publicitaire, collecte et diffusion d’informations, études de marché ou autres activités analogues ayant un caractère auxiliaire ou préparatoire par rapport à l’activité principale de ce résident ;
e) Toute activité ayant un caractère auxiliaire ou préparatoire par rapport à l’activité principale de ce résident.
6. Pour la détermination des revenus tirés d’une représentation permanente, sont admises en déduction toutes les dépenses exposées dans le cadre de l’activité de cette représentation permanente, tant dans l’Etat où elle est située qu’à l’étranger, et notamment les frais de direction et les frais généraux d’administration.
7. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux revenus visés aux articles 5, 6, 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention.
Article 5 - Revenus des transports internationaux
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat tire d’opérations de transport international réalisées par des entreprises de transports maritimes ou aériens ne sont pas imposables dans l’autre Etat.
2. L’expression « transport international » désigne tout transport de marchandises et de passagers entre des points situés dans un Etat et des points situés dans l’autre Etat ou dans un Etat tiers. Elle désigne également tout transport par conteneur lorsque ce transport n’est que le complément d’un transport international effectué par des entreprises de transports maritimes ou aériens. Si le transport ne s’effectue qu’entre des points situés dans un seul Etat, il n’est pas considéré comme un transport international.
3. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux revenus provenant de la participation à un pool, à une entreprise d’exploitation en commun ou à organisme d’exploitation de transports internationaux.
Article 6 - Revenus provenant de droits d’auteurs, de licences et autres droits analogues
1. Les revenus provenant des droits d’auteurs, de licences et autres droits analogues ayant leur source dans l’un des Etats, versés à un résident de l’autre Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat.
2. Au sens du paragraphe 1 du présent article, le terme « revenus » comprend toutes les sommes versées en considération de la vente, de l’usage ou de la concession du droit d’usage ;
a) De droits d’auteurs sur des oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques ;
b) D’inventions (protégées ou non par des brevets ou par des certificats d’auteurs) et de propositions de rationalisation ;
c) De spécimens industriels et d’utilité publique ;
d) De marques de fabrique ainsi que de marques de commerce et de service ;
e) D’appellations déposées et autres droits analogues ;
f) De programmes d’ordinateurs ;
g) De bandes pour la fabrication des disques phonographiques et autres supports de reproduction sonore ;
h) De bandes et de films destinés à la radiodiffusion, au cinéma et à la télévision ;
i) De l’expérience, des connaissances et des secrets de fabrication (savoir-faire).
3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux revenus de toute nature provenant :
a) De la vente, l’usage ou la concession de l’usage de spécimens uniques d’équipement industriel, commercial et scientifique, ainsi que d’autres moyens scientifiques et techniques, à condition que ces opérations soient accessoires à une vente, à un droit d’usage ou à la concession d’un droit d’usage visés au paragraphe 2 ci-dessus ;
b) De la fourniture de services techniques, lorsque cette prestation de services est accessoire à une vente, à un droit d’usage ou à la concession d’un droit d’usage visés au paragraphe 2 ci-dessus ;
c) De la réalisation d’enregistrements sur disques phonographiques, sur bandes et autres supports de reproduction sonore.
Article 7 (stipulation suspendue du 1er juin 2024 au 31 décembre 2026)
Dividendes
EX-URSS
1. Les dividendes payés par un résident d’un Etat à un résident de l’autre Etat sont imposables dans le premier Etat. Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut desdits dividendes.
2. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions ainsi que les autres revenus soumis au régime des revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la personne distributrice est un résident.
Article 8 (stipulation suspendue du 1er juin 2024 au 31 décembre 2026)
Intérêts
1. Les intérêts des crédits et prêts bancaires et les intérêts de crédits commerciaux provenant de sources situées dans l’un des Etats et perçus par un résident de l’autre Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat. Les intérêts autres que ceux visés ci-dessus sont imposables dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi appliqué ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, et notamment les revenus des crédits bancaires et commerciaux, des dépôts bancaires, des emprunts d’Etats ainsi que tous les revenus considérés comme des intérêts aux fins d’imposition par la législation de l’Etat dont le débiteur est un résident.
Article 9 - Salaires et autres revenus des personnes physiques
1. Les salaires et rémunérations analogues qu’une personne physique résidente d’un Etat perçoit dans l’autre Etat, et qui ne sont pas exonérés d’impôt en vertu du paragraphe 2 du présent article et des autres articles de la présente Convention, ne sont pas imposables dans cet autre Etat lorsque :
- ladite personne séjourne dans l’autre Etat pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile ; et
- les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et
- la charge des rémunérations n’est pas supportée par une représentation permanente que l’employeur possède dans l’autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présente article, les catégories de revenus ci-après, perçus par une personne physique qui est ou qui était un résident de l’un des Etats immédiatement avant d’être envoyée dans l’autre Etat, ne sont pas imposables dans cet autre Etat :
a) Revenus provenant d’une activité salariée exercée dans l’autre Etat et directement liée à l’activité d’un chantier de construction ou de montage dont les revenus ne sont pas imposables dans cet autre Etat en vertu du paragraphe 4 de l’article 4 de la présente Convention ;
b) Revenus des personnes séjournant dans l’autre Etat à l’invitation d’une institution ou d’un organisme public, d’un établissement d’enseignement ou de recherche scientifique de cet autre Etat aux fins d’enseignement, de recherches scientifiques, de participation à des conférences scientifiques, techniques ou professionnelles ou de réalisation de programmes de coopération intergouvernementaux si le revenu est perçu au titre des types d’activités énumérées ci-dessus dans le présent alinéa.
L’exonération des revenus en cause dans l’autre Etat est limitée à une période de trois ans. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’enseignement, les travaux de recherche scientifique ou la participation à des conférences sont effectués ou entrepris non pas dans le cadre de la coopération entre les deux Etats visée au paragraphe précédent, mais dans l’intérêt particulier de cette personne ;
c) Bourses allouées aux élèves, aux étudiants, aux boursiers de thèse et aux stagiaires séjournant dans l’autre Etat aux fins d’études ou de formation pratique dans leur spécialité ainsi que les sommes provenant de sources situées en dehors de l’autre Etat, reçues par lesdites personnes en vue de couvrir leurs frais d’entretien, d’études ou de formation pratique dans leur spécialité. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est limité à la durée nécessaire à la réalisation de l’objet du séjour ;
d) Rémunérations versées pendant 730 jours au plus au cours d’une période de trois années civiles consécutives aux personnes séjournant dans l’autre Etat en qualité de journaliste ou de correspondant de presse, de radio ou de télévision, et provenant de sources situées en dehors de cet autre Etat ;
e) Salaires du personnel affecté à des moyens de transport utilisés pour des transports internationaux par un des Etats ou par l’un de ses résidents, ainsi que les salaires des ressortissants d’un des Etats employés dans une représentation permanente, située dans l’autre Etat, d’une personne du premier Etat exploitant des moyens de transport aériens ou maritimes, lorsque les salaires desdits ressortissants proviennent de l’exercice d’une activité se rattachant directement à l’exploitation de ces moyens de transport ;
f) Salaires des techniciens envoyés en mission par un organisme d’un Etat auprès d’un organisme de l’autre Etat, dans le cadre de contrats de vente et de fourniture de matériels et de marchandises,
EX-URSS
versés par l’organisme d’envoi pendant 365 jours au plus au cours d’une période de deux années civiles consécutives.
3. Les revenus ci-après perçus par une personne physique résidente d’un Etat de sources situées dans l’autre Etat ne sont pas imposables dans cet autre Etat :
a) Revenus tirés des spectacles, tournées et autres manifestations publiques ;
b) Montants des prix, des primes et autres récompenses décernées à l’occasion des compétitions sportives, concours et autres manifestations analogues aux vainqueurs et autres participants ;
c) Sommes versées à titre d’indemnisation d’un dommage causé à une personne.
4. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’impôt est calculé dans l’autre Etat sur la base des revenus acquis par les personnes physiques concernées à compter du jour suivant l’expiration des périodes d’exonération prévues à ce paragraphe.
Article 10 - Rémunérations publiques et pensions
1. Les salaires, traitements et autres revenus analogues perçus par un ressortissant d’un Etat au titre de fonctions de caractère public au service de cet Etat, si ces fonctions sont considérées comme telles par la législation interne de cet Etat, ne sont pas imposables dans l’autre Etat.
Les rémunérations versées par les organismes soviétiques du commerce extérieur ou par les organismes commerciaux français aux personnes exerçant une activité commerciale, telles que leurs agents ou représentants, ne sont pas considérées comme des rémunérations versées au titre de fonctions de caractère public.
2. Les pensions et autres allocations analogues perçues par un ressortissant d’un Etat au titre de l’exercice dans le passé de fonctions de caractère public mentionnées au paragraphe 1 du présent article ainsi que les pensions et allocations versées en conformité avec la législation sur la sécurité sociale de cet Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 11 (stipulation suspendue du 1er juin 2024 au 31 décembre 2026)
Imposition des revenus tirés de l’exploitation et de l’aliénation des biens
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat tire de l’exploitation, de l’aliénation, de l’échange ainsi que de la location et de l’affermage des biens immobiliers qu’il possède dans l’autre Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat.
2. Le produit de l’aliénation des biens mobiliers, y compris les moyens de transport, appartenant à ou exploités par un résident d’un Etat et situés dans l’autre Etat, n’est pas imposable dans cet autre Etat à l'exclusion du produit de l'aliénation de biens mobiliers d'une représentation permanente relevant des dispositions de l'article 4 de la présente Convention.
3. Pour l'application du présent article, on entend par biens immobiliers et mobiliers des biens reconnus comme tels par la législation interne de l'Etat sur le territoire duquel ces biens sont situés.
Sont assimilées à des biens immobiliers les actions et parts d'une personne morale possédant des biens immobiliers, lorsque ces actions et parts sont soumises au régime fiscal des biens immobiliers par la législation de l'Etat où ces biens immobiliers sont situés.
Article 12
Autres revenus
Les revenus non énumérés dans les articles précédents de la présente Convention perçus par un résident d'un Etat et provenant de sources situées dans l'autre Etat ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
Article 13
Non-discrimination
en matière fiscale
1. Un ressortissant de l'un des Etats n'est pas soumis, dans l'autre Etat, à des dispositions plus lourdes que celles auxquelles sont assujettis les ressortissants de cet autre Etat qui exercent les mêmes activités et se trouvent dans une situation identique au regard de la résidence.
2. L'imposition d'un ressortissant de l'un des Etats qui est un résident de l'autre Etat ou de la représentation permanente qu'un ressortissant ou un résident d'un Etat possède dans l'autre Etat,
EX-URSS
n'est pas établie, dans cet autre Etat, d'une façon moins favorable que l’imposition des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de cet autre Etat ou que celle des représentations permanentes de ressortissants ou de résidents de pays tiers exerçant une activité analogue.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne font obligation à aucun des Etats d'accorder aux ressortissants ou aux représentations permanentes des résidents de l'autre Etat les avantages fiscaux accordés en vertu d'accords spéciaux aux ressortissants ou aux représentations permanentes de résidents de pays tiers.
Article 14 - Représentations diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient, en vertu soit des règles générales du droit international, soit de dispositions d'accords particuliers, les représentations diplomatiques et consulaires, les autres institutions et organismes des Etats qui leur sont assimilés en matière de privilèges fiscaux, les chefs et les membres des représentations diplomatiques et consulaires, le personnel et les employés de ces représentations, de ces institutions et organismes, les membres de leur famille, leur personnel privé, ainsi que le personnel de service des représentations diplomatiques et consulaires, à l'exception des ressortissants du pays de résidence de ces représentations.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également aux membres des représentations permanentes des Etats auprès des organisations internationales, aux membres des délégations parlementaires et gouvernementales des Etats ainsi qu'aux personnes accompagnant les délégations des Etats qui se rendent, selon le cas, en URSS ou en France pour participer à des négociations entre Etats, à des conférences et à des réunions internationales ou pour remplir d'autres missions officielles.
Article 15 - Modalités d'application de la Convention
1. La présente Convention s'applique à l'imposition des revenus perçus uniquement au titre d'activités exercées dans un Etat en conformité avec les lois et règlements en vigueur dans ledit Etat.
2. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les dispositions fiscales des accords signés antérieurement entre les Etats. Cependant, lorsque la présente Convention prévoit un régime fiscal plus avantageux, c'est la présente Convention qui s'applique.
3. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les articles précédents de la présente Convention ou dans ceux d'autres accords en vigueur dans les Etats, les revenus d'un résident d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat en conformité avec la législation en vigueur dans cet Etat.
4. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 de la présente Convention, lorsque ces revenus sont imposables en URSS en vertu de la présente Convention ;
b) Les revenus visés aux articles 7 et 8 de la présente Convention ouvrent droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt perçu en URSS sur ces revenus, mais qui ne peut excéder la somme de l'impôt français afférent auxdits revenus.
Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 de la présente Convention dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris pour leur montant brut ;
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français est calculé sur les revenus imposables en France compte tenu de la présente Convention, aux taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
5. En ce qui concerne l’URSS, les doubles impositions sont évitées conformément à la législation en vigueur dans cet Etat.
Article 16
Echanges d'informations Les autorités compétentes des Etats échangent en tant que de besoin, dans les limites prévues par leur législation nationale, les renseignements concernant les modifications apportées à leur législation fiscale ainsi que, sur demande, tous autres éléments nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention.
Tous les renseignements et autres éléments visés au présent article ne sont utilisés qu'à des fins liées à l'application de la présente Convention.
EX-URSS
Article 17
Règlement des questions en litige
1. Lorsqu'un résident d'un Etat estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation de l'Etat dont il est résident, présenter le plus rapidement possible une réclamation aux autorités compétentes de l'un des deux Etats. L'autorité compétente de cet Etat s'efforce, si la réclamation qui lui a été adressée paraît fondée, de parvenir dans un délai aussi bref que possible à un accord avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. Lorsqu'un tel accord est réalisé, les autorités compétentes de l'Etat concerné restituent, en tant que de besoins, les sommes versées en excédent, accordent le bénéfice des avantages fiscaux prévus par la Convention ou procèdent au prélèvement de l'impôt.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent d'éliminer, d'un commun accord, les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions de la présente Convention. Elles peuvent également, dans le cadre de la procédure prévue, se concerter en vue d'éviter une double imposition ou la discrimination fiscale dans les cas non prévus par la présente Convention.
Article 18 - Entrée en vigueur
1. Les Etats se notifieront, par la voie diplomatique, l'accomplissement de toutes les formalités requises par leur législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La Convention entrera en vigueur à l'expiration d'une période de trente jours suivant la date de réception de la dernière notification prévue au paragraphe 1 du présent article, et ses dispositions s'appliqueront aux impôts établis ou perçus au titre de périodes d'imposition commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile suivant l'année d'entrée en vigueur de la Convention.
Article 19
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'a pas été dénoncée par un des Etats.
Chaque Etat peut, à l'expiration d'une période de trois ans à compter du jour de l'entrée en vigueur de la Convention, la dénoncer en notifiant sa dénonciation par la voie diplomatique au minimum six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cesse de s'appliquer aux impôts établis ou perçus au titre de périodes d'imposition commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile suivant l'année de notification de la dénonciation de la Convention.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 4 octobre 1985, en double exemplaire, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
ROLAND DUMAS
Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques :
EDOUARD CHEVARDNADZE
PROTOCOLE
Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne l'application de l'article 4, dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, de construction ou de montage, lorsqu'un résident d'un Etat a une représentation permanente dans l'autre Etat, les bénéfices de cette représentation permanente ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cette représentation permanente dans l'Etat où elle est située. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat dont cette personne est un résident ne sont imposables que dans cet Etat.
2. En ce qui concerne le régime d'imposition des revenus visés aux articles 7 et 8, il est entendu qu'un tel régime ne s'applique pas si les actions, parts ou créances produisant ces revenus figurent au bilan d'une représentation permanente que le
EX-URSS
résident d'un Etat possède dans l'autre Etat. Dans ce cas, les dispositions de l'article 4 s'appliquent.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de France sont imposables en France, selon les dispositions de l'article 160 du code général des impôts. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant dispose d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris le 4 octobre 1985, en double exemplaire, chacun en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
ROLAND DUMAS
Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques :
EDOUARD CHEVARDNADZE
ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA FRANCE ET L'URSS RELATIF AU REGIME FISCAL DES BREVETS SOVIETIQUES EN FRANCE ET RECIPROQUEMENT DU 14 MARS 1967
Paris, le 14 mars 1967 A Monsieur Hervé Alphand, ambassadeur de France, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, Paris Monsieur l'ambassadeur, Désireux de développer la coopération entre l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la République française dans le domaine de la propriété industrielle, j'ai l'honneur de vous proposer d'exonérer, à partir du 1er janvier 1966, des impôts sur le revenu et des taxes sur le chiffre d'affaires actuellement perçus ainsi que des impôts de même nature qui s'y ajouteraient ou qui les remplaceraient, les redevances payées en rémunération de la vente ou de la concession de licences d'exploitation portant sur des brevets d'invention, des marques de fabrique, de commerce ou de service, des dessins et modèles. Cette exonération concerne notamment les redevances versées pour l'utilisation de procédés et de méthodes de fabrication et pour l'usage d'équipements industriels et scientifiques ainsi que les redevances versées en rémunération de l'assistance technique afférente à cette vente ou concession.
L'exonération ainsi accordée s'appliquera - que le paiement ait lieu en une ou plusieurs fois : En URSS, à toute somme payée par les organismes soviétiques du commerce extérieur à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social en France, et En France, à toute somme payée aux organismes soviétiques du commerce extérieur par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social en France.
Je vous serais reconnaissant de me faire savoir si cette proposition rencontre l'agrément du Gouvernement français. Dans l'affirmative, je suggérerais que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence soient considérées comme consacrant l'accord intervenu sur cette question entre le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et le Gouvernement de la République française. Cet accord pourrait entrer en vigueur le premier jour du mois suivant l'échange des notifications constatant que les procédures constitutionnelles requises à cette fin ont été accomplies dans les deux Etats.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.
V. ZORINE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Paris le 14 mars 1967 A Son Excellence Monsieur Valérian Zorine, ambassadeur de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à Paris Monsieur l'ambassadeur, Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit : « Désireux de développer la coopération ... ont été accomplies dans les deux Etats ».
J’ai l’honneur de faire part à Votre Excellence de l’accord de Mon Gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l’ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.
HERVE ALPHAND
Accord de continuité
Échange de lettres du 14 mars 1967 relatif au régime fiscal des brevets d’origine soviétique
En vigueur - portée limitée
Texte intégral non reproduit : Le texte complet des deux lettres originales n’est pas reproduit. Le BOFiP rattache l’échange à la Biélorussie, sans permettre d’en déduire une portée plus large que celle qu’il publie.
Sources officielles
- Situation officielle - Accord France–Union soviétique sur le régime fiscal des brevets
- Publication officielle - Accord France–Union soviétique sur le régime fiscal des brevets
- Publication officielle - Accord France–Union soviétique sur le régime fiscal des brevets
- Publication officielle - Accord France–Union soviétique sur le régime fiscal des brevets
- Publication officielle - Accord France–Union soviétique sur le régime fiscal des brevets
Textes applicables et chronologie
Le texte reproduit est la convention France–URSS de 1985, maintenue dans la relation avec la Biélorussie. Sa lecture actuelle exige la suspension limitée aux articles 7, 8 et 11 du 1er juin 2024 au 31 décembre 2026 ; le reste des stipulations n’est pas présenté comme suspendu. BOFiP, situation de la convention.
L’échange de lettres de 1967 est répertorié séparément par la DGFiP parmi les accords en vigueur au 1er janvier 2026. Son champ historique mentionne aussi les taxes sur le chiffre d’affaires ; cela ne permet pas à lui seul de conclure à une exonération actuelle de TVA.
- 14 mars 1967Échange de lettres du 14 mars 1967 relatif au régime fiscal des brevets d’origine soviétiqueEn vigueur - portée limitée
Accéder à un article
Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention France–URSS de 1985 applicable entre la France et la Biélorussie
Texte présenté dans cette page
- Personnes visées
- Article 1er
- Impôts visés
- Article 2
- Dividendes
- Article 7: suspendu
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 8: suspendu
- Autres revenus
- Article 12
- Non-discrimination
- Article 13
- Procédure amiable
- Article 17
- Échange de renseignements
- Article 16
- Entrée en vigueur
- Article 18
- Dénonciation
- Article 19
Documents officiels
Convention partiellement suspendue et actes applicables
Impôts sur le revenu
Convention du 4 octobre 1985 (ex-URSS) (Journal officiel du 28 mai 1987)
Partiellement suspendue du 1er juin 2024 au 31 décembre 2026 pour les articles 7, 8 et 11 ; autres stipulations maintenues.
- Signé le
- 4 octobre 1985
- Entrée en vigueur
- 28 mars 1987
Prise d’effet : Art. 18 : impôts des périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 1988.
Lire le texte · Publication officielle
- Protocole annexé à la conventionEn vigueurLe protocole demeure applicable dans son intégralité pendant la suspension des articles 7, 8 et 11 ; BOI-INT-CVB-BLR, § 160 et 275.Lire ce textePublication officielle
Impôts sur le revenu et taxes sur le chiffre d’affaires (portée historique)
Échange de lettres du 14 mars 1967 (Journal officiel du 21 mars 1968)
L’annexe BOFiP BOI-ANNX-000306 du 29 avril 2026 recense séparément l’échange de 1967 parmi les accords en vigueur au 1er janvier 2026. Le texte vise historiquement certaines redevances et les taxes sur le chiffre d’affaires ; ce recensement ne suffit pas à établir une exonération actuelle de TVA, à apprécier selon les impôts et périodes en cause.
- Signé le
- 14 mars 1967
Entrée en vigueur : L’accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’échange des notifications constatant l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans chacun des deux États.
Publications officielles
- Texte reproduit dans le dossierConvention France–URSS de 1985, applicable à la Biélorussie (PDF)
- Source du statut particulierSituation de la convention
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.