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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Bolivie

Convention en vigueur

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  1. Convention fiscale France–Bolivie
  2. Accord entre la France et la Bolivie relatif à l’établissement et aux activités de l’AFD en Bolivie
  3. Accord de coopération France–Bolivie de 1966 et protocole complémentaire du 20 mai 1994

Texte intégral

Convention fiscale France–Bolivie

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. PROTOCOLE

Article 1er

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4 - Résident

Article 5 - Établissement stable

Article 6 - Revenus immobiliers

Article 7 - Bénéfices des entreprises

Article 8 - Navigation maritime et aérienne

Article 9

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Article 10 - Dividendes

Article 11 - Intérêts

Article 12 - Redevances

Article 13 - Gains en capital

Article 14 - Professions indépendantes

Article 15 - Professions dépendantes

Article 16

Article 17 - Artistes et sportifs

Article 18 - Pensions

Article 19 - Rémunérations publiques

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Article 20 - Enseignants, étudiants et stagiaires

Article 21

Article 22 - Fortune

Article 23

Article 24 - Non-discrimination

Article 25 - Procédure amiable

Article 26 - Échange de renseignements

Article 27 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Article 28 - Entrée en vigueur

Article 29 - Dénonciation

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Accord

Accord entre la France et la Bolivie relatif à l’établissement et aux activités de l’AFD en Bolivie

En vigueur

Publication officielle - Accord entre la France et la Bolivie relatif à l’établissement et aux activités de l’AFD en Bolivie

Lire ce texte
Sommaire du texte
  1. Article 1er - Objet
  2. Article 2
  3. Article 3 - Activités autorisées de l’AFD en Bolivie
  4. Article 4 - Convertibilité et transferts
  5. Article 5 - Avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8 - Entrée en vigueur, validité, résiliation, modification

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Décret n
o
2016-1775 du 19 décembre 2016 portant publication de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie relatif à
l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement dans l’Etat
plurinational de Bolivie, signé à Paris le 9 novembre 2015 (1)
NOR : MAEJ1634742D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er
. – L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Etat
plurinational de Bolivie relatif à l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement dans
l’Etat plurinational de Bolivie, signé à Paris le 9 novembre 2015, sera publié au Journal officiel de la République
française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 19 décembre 2016.
F RANÇOIS H OLLANDE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
B ERNARD C AZENEUVE
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international,
J EAN -M ARC A YRAULT
(1) Entrée en vigueur : 1
er
novembre 2016.
ACCORD
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT PLURINATIONAL
DE BOLIVIE RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT ET AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE FRANCAISE DE
DÉVELOPPEMENT DANS L’ÉTAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE, SIGNÉ À PARIS LE 9 NOVEMBRE 2015
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,
(ci-après dénommé « la France »),
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE,
(ci-après dénommé « la Bolivie »),
La France et la Bolivie, ci-après dénommées ensemble et pour les besoins de cet accord les « Parties »,
Préambule
A. La France et la Bolivie souhaitent renforcer leurs liens d’amitié et développer une coopération économique et
financière.
B. L’Agence française de développement (ci-après « l’AFD ») prévoit de développer ses activités en Bolivie.
C. L’AFD, établissement public et institution financière spécialisée, dont le siège se situe au 5, rue
Roland-Barthes, 75598 Paris Cedex 12 :
– participe à la lutte contre la pauvreté, soutient la croissance économique et participe à la préservation des biens
publics mondiaux dans les pays en développement, les pays émergents et les territoires français d’outre-mer ;
– est placée sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, du ministère
de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, du ministère de l’Outre-mer et du ministère français de
l’Intérieur ; elle agit sous le contrôle et en étroite collaboration avec ces ministères ;
– intervient principalement dans le cadre du programme d’investissements prioritaires du pays où elle exerce ses
activités à travers des subventions, des prêts de longue maturité et des garanties octroyées à l’Etat, aux
collectivités locales et aux entreprises et institutions financières publiques ;
– exerce, de la même façon, des activités de conseil, de formation et d’assistance technique.
D. L’AFD agit au cœur du dispositif français d’aide publique au développement en faveur des pays en
développement et exerce ses activités dans plus de quatre-vingts pays grâce à un réseau composé d’environ
soixante représentations locales.
E. Les Parties considèrent qu’il est de leur intérêt commun de souscrire le présent accord (ci-après « l’Accord »)
afin de permettre à l’AFD de proposer et de fournir son assistance financière et technique en Bolivie, en accord
avec les objectifs de développement économique, politique et social de la Bolivie. Pour ce faire, la Bolivie souhaite
octroyer certains privilèges et exemptions à l’AFD afin de faciliter la mise en œuvre de sa mission dans le cadre de
la politique bolivienne de financement du développement.
POUR CES MOTIFS, sur la base du respect des principes d’indépendance, de souveraineté, de non-ingérence
dans les affaires internes et d’égalité de droit, la France et la Bolivie sont convenues de ce qui suit :

Article 1er - Objet

de l’accord
L’AFD est autorisée à fournir une assistance financière et technique en Bolivie.
Le présent Accord a pour objet de préciser les règles applicables à l’établissement ainsi qu’aux activités de
l’AFD en Bolivie. Cet Accord définit en particulier les conditions juridiques, fiscales, financières et les autres
conditions applicables au statut et aux activités de l’AFD en Bolivie.

Article 2

Statut juridique de l’AFD
L’AFD est dotée de la personnalité juridique et de la capacité juridique nécessaires à l’exercice de son activité en
Bolivie.
L’AFD peut en particulier :
a) Exercer toute activité nécessaire à l’accomplissement de ses missions, telles qu’elles sont décrites dans le
présent Accord ;
b) Acquérir et disposer sous forme de vente des biens immobiliers et mobiliers nécessaires au développement de
ses fonctions ; acheter, vendre et louer, disposer par tout autre moyen de tout type de biens immobiliers et
mobiliers qu’elle détienne, y compris consentir ou bénéficier de toute hypothèque, contrat de gage, de caution ou de
garantie, ou de tout autre droit ou privilège sur ces biens, pour l’usage du bureau afin de garantir l’exercice efficace
des activités de l’AFD en Bolivie ;
c) Négocier et signer tout type de contrat nécessaire au développement de ses activités d’aide financière et
technique dans le cadre de programmes de coopération, de conventions ou d’accords ;
d) Recruter du personnel bolivien ou français ou de toute autre nationalité ; le personnel bolivien sera soumis aux
règles du droit du travail bolivien ;
e) Ester ou comparaître en justice, en tant que défendeur ou demandeur, devant tout type d’organe juridictionnel,
tribunal arbitral ou autorité, ainsi que commencer ou participer à toute procédure administrative devant toute
institution ou autorité bolivienne.

Article 3 - Activités autorisées de l’AFD en Bolivie

3.1 L’AFD est autorisée, conformément aux dispositions de l’Accord et aux règles boliviennes en vigueur, à :
a) Octroyer de l’assistance financière, en euros, dollars américains (USD) ou toute autre devise, ainsi que tout
autre type d’assistance financière et technique, à la Bolivie, à ses institutions, démembrements et niveaux
d’organisation territoriale, aux entreprises publiques ou mixtes qui développent des activités d’intérêt général, aux
établissements financiers et bancaires publics et mixtes qui développent des activités d’intérêt général, ainsi qu’aux
associations ou organisations publiques nationales ;
b) Fournir des prestations de conseil, d’assistance technique, des activités de formation ou d’études aux entités
publiques et privées.
3.2 Chacune des activités énumérées dans l’article 3.1 ci-dessus fera l’objet d’un contrat ou d’un accord
spécifique qui définit les droits et obligations des parties concernées par l’activité ou le projet. Chaque Partie
s’engage à fournir les meilleurs efforts pour faciliter la mise en œuvre des formalités éventuellement requises pour
assurer la validité et l’entrée en vigueur de ces contrat ou accord.
3.3 Les accords conclus par l’AFD seront signés en espagnol et en français, ou dans une autre langue selon la
volonté des Parties.
3.4 Les accords conclus par l’AFD, dans l’exercice de ses activités avec la Bolivie ou avec une entité publique
ou mixte bolivienne, peuvent être régis par le droit français, et soumis à la compétence d’un tribunal arbitral
international choisi d’un commun accord ou de tout autre organe de résolution des différends, à l’exception des
accords relatifs à des aides non remboursables pour lesquels les juridictions françaises seront compétentes, et les
arrêts et sentences correspondants seront pleinement reconnus et exécutés dans le territoire bolivien.
3.5 Les activités et opérations de l’AFD sont préparées, décidées et réalisées depuis son siège en France. Par
conséquent, l’AFD et son Bureau de Représentation (tel que défini dans l’article 6 ci-après) ne sont pas soumis aux
dispositions légales boliviennes qui régulent les activités d’intermédiation et de services financiers, ainsi que
l’organisation et les fonctions des entités financières.

Article 4 - Convertibilité et transferts

4.1 La Bolivie autorise l’AFD à convertir en une devise étrangère, selon le taux de change convenu entre un
organisme de change et le propriétaire des fonds ou le taux publié par la Banque centrale de Bolivie à la date de la
transaction, et à transférer librement hors du territoire bolivien sans restriction ni formalités préalables, toute
somme ou montant dû à l’AFD, en particulier (mais sans y être limités) les montants correspondant au
remboursement des financements, aussi bien le capital que les intérêts, les intérêts de retard, les dépenses annexes,
ainsi que tout autre montant dû en raison de l’exercice ou de la réalisation des activités de l’AFD en Bolivie (y
compris les gages, cautions et garanties).
4.2 L’AFD est autorisée à posséder des comptes bancaires en Bolivie quelle que soit la devise, ainsi que
convertir en devises étrangères, au taux de change convenu entre un organisme de change et le propriétaire des
fonds ou au taux publié par la Banque centrale de Bolivie le jour de la transaction, et à transférer librement hors du
territoire bolivien sans restriction ni formalités préalables, en accord avec les règles nationales en vigueur, toute
somme découlant de la vente de participations ou de biens mobiliers et immobiliers, de tout dividende ou
distribution, de tout bénéfice, plus-value, de tout produit et en général de tout revenu, commission ou fonds de
quelque nature que ce soit, y compris, en particulier, les dommages et intérêts (découlant d’une décision judiciaire,
d’une sentence arbitrale, etc.), quand ces sommes proviennent à titre principal ou connexe de tout investissement
ou de toute opération de l’AFD en Bolivie, ou de leur conclusion.
4.3 De même, l’AFD est autorisée, si nécessaire, à effectuer, dans l’exécution des prêts ou de toute opération
financière de change ou de crédit, des paiements directs aux fournisseurs ou cocontractants de l’emprunteur ou du
bénéficiaire correspondant non établis sur le territoire bolivien, quand ces paiements sont utilisés pour l’acquisition
de biens et de services qui ne proviennent pas de Bolivie, ainsi que, si nécessaire, à bénéficier du remboursement
direct de ses prêts par des devises provenant de l’extérieur de la Bolivie.

Article 5 - Avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers

5.1 En vertu du présent Accord, l’AFD, ses biens, revenus, activités, opérations et transactions seront exonérés
des impôts directs encourus ou qui s’appliquent sur le marché interne, au titre des activités autorisées par le présent
Accord en Bolivie, conformément aux règles en vigueur dans l’Etat plurinational de Bolivie.
Les biens immobiliers et mobiliers de l’AFD sujets à enregistrement ne seront pas soumis aux impôts à la
propriété et au transfert de biens.
5.2 Les exonérations mentionnées dans l’article 5.1 ci-dessus s’appliquent :
a) A tout impôt, droit ou taxe qui résulterait de la conclusion et de l’exécution des accords signés dans le cadre
des activités de l’AFD, y compris du paiement des intérêts et commissions découlant de ces accords ;
b) Aux salaires et émoluments payés par l’AFD aux agents et employés étrangers non résidents, en raison de
l’exercice direct de leur activité, qui ne seront ainsi pas soumis à l’impôt sur les revenus des personnes physiques.
5.3 Les garanties réelles ou personnelles, ou toute autre garantie, octroyées au bénéfice de l’AFD, et l’exécution
de ces garanties, ainsi que les contrats de location, les contrats de crédit-bail, les contrats de location-gérance
conclus par l’AFD seront exonérés du paiement d’impôts directs.
5.4 Aucune société ou entreprise publique ou privée, qui rembourse un capital et des intérêts à l’AFD, ne sera
tenue de retenir à la source ou de déduire un quelconque impôt ou une quelconque somme des montants dus à
l’AFD.
5.5 L’AFD est exonérée de toute obligation déclarative fiscale ou parafiscale, ainsi que de toute obligation de
conservation de documents devant l’administration fiscale, sauf s’agissant des procédures formelles relatives à son
personnel recruté en Bolivie, en accord avec les règles en vigueur.

Article 6

Bureau de Représentation de l’AFD
Statut des employés
6.1 Bureau de Représentation de l’AFD en Bolivie
a) L’AFD pourra ouvrir un Bureau de Représentation (ci-après dénommé « le Bureau de Représentation ») à
La Paz ou à tout autre endroit en Bolivie afin d’exercer les activités décrites dans le présent Accord ; en
conséquence, le local du Bureau de Représentation de l’AFD, son mobilier et les autres biens qui y seront situés ne
pourront faire l’objet d’aucun enregistrement, d’aucune perquisition, d’aucune saisie ni d’aucune mesure
d’exécution, sans le consentement du représentant ou du directeur, à l’exception des procédures d’enregistrement
relatives au personnel recruté en Bolivie, conformément aux normes en vigueur.
Le local du Bureau de Représentation, dont l’AFD peut être le propriétaire, sera exonéré de tout impôt et de toute
taxe nationale, régionale ou municipale, à l’exception de celles qui constituent le paiement de prestations de
services déterminées et sont à la charge du particulier engagé par l’AFD ou par toute personne qui agit en son nom,
en accord avec les règles nationales.
Néanmoins, l’AFD ne pourra pas, sans l’accord préalable et exprès de l’Etat plurinational de Bolivie, établir des
bureaux qui fassent partie de l’AFD dans d’autres localités que celles où se trouve le Bureau de Représentation ;
b) Le local ou les locaux de l’AFD ne doivent pas être utilisés d’une manière différente aux fonctions établies
dans le présent Accord. L’AFD, ainsi que toute agence affiliée ou toute entité créée par l’AFD en Bolivie, a la
capacité d’opérer à travers le Bureau de Représentation, conformément aux dispositions de l’Accord ;
c) La Bolivie facilite l’ouverture et le fonctionnement du Bureau de Représentation conformément aux termes de
l’Accord. Les archives et documents de l’AFD sont inviolables, où qu’ils se trouvent ;
d) Le Bureau de Représentation de l’AFD en Bolivie se charge de l’identification des projets que l’AFD pourrait
mettre en place en Bolivie, de l’appui nécessaire à la préparation et à la négociation des documents relatifs à ces
projets, ainsi que de l’appui nécessaire au suivi de leur mise en œuvre.
Il est précisé que seul le siège de l’AFD en France se charge et est responsable (i) du processus d’instruction des
projets, (ii) de leur évaluation, (iii) des décisions de financement, (iv) du versement des fonds et (v) du suivi des
remboursements ;
e) La Bolivie permettra au Bureau de Représentation de jouir des droits, privilèges et immunités suivants :
– exonération des droits de douane sur les biens et véhicules à moteur importés pour l’usage officiel du Bureau
de Représentation, en accord avec les règles en vigueur ;
– le Bureau de Représentation, ses propriétés immobilières, ses liquidités, fonds et actifs, où qu’ils se situent et
quelle que soit la forme de possession ou de propriété, jouiront d’une immunité contre toute forme de
procédure légale, judiciaire ou administrative, sauf en cas de renoncement exprès notifié par écrit à la Bolivie ;
– les locaux, dossiers, documents, archives, moyens de communication, quel que soit leur support, et tous les
autres biens ou actifs (tels que les capitaux, revenus, dividendes, plus-values, participations, crédits) de l’AFD
sont inviolables ; ils jouissent, où qu’ils se situent et quelle que soit la forme de propriété, d’une immunité
contre toute forme de perquisition, de réquisition de biens, de confiscation, d’embargo, de mesure d’exécution
forcée ou d’autres mesures de contrainte, réalisés à l’encontre de l’AFD ou de son Bureau de Représentation ;
– les dettes, crédits et autres obligations qui résultent des conventions de prêts, des subventions ou des garanties
consenties ou gérées par l’AFD jouissent d’une immunité contre toute forme de confiscation, d’embargo ou de
mesure conservatoire ou d’exécution forcée de toute nature réalisés contre l’AFD ou son Bureau de
Représentation.
6.2 Personnel étranger de l’AFD, non résident en Bolivie
a) L’AFD détermine le nombre et le niveau de qualification des membres de son personnel qui ne possèdent pas
la nationalité bolivienne et qui ne sont pas titulaires d’un visa de résident en Bolivie (ci-après dénommés
« Coopérants ») qu’elle estime nécessaires au bon fonctionnement de son Bureau de Représentation ;
b) L’AFD prend en charge le coût total des salaires, indemnités, et du transport des Coopérants. Ces employés
sont affiliés au régime français de sécurité sociale et de retraite et ne sont pas, par conséquent, soumis aux
dispositions de même nature qui pourraient s’appliquer en Bolivie. En particulier, l’AFD n’a pas à payer les
charges ou cotisations de sécurité sociale auxquelles sont normalement soumis les employeurs dans le cadre du
régime social bolivien ;
c) La Bolivie facilite l’entrée, le séjour, la résidence, la liberté de circulation et les formalités de sortie pour les
Coopérants et pour leur conjoint, leurs enfants de moins de 21 ans, et leurs enfants en situation de handicap, qui,
aux fins du présent Accord, seront considérés comme membres de leur famille faisant partie de leur foyer ; s’il est
nécessaire de considérer d’autres personnes comme membres de la famille, ces derniers cas seront soumis aux
accords internationaux de réciprocité souscrits ;
d) La Bolivie octroie aux Coopérants qui se trouvent sur son territoire, dûment accrédités, dans la catégorie
correspondante, les visas correspondants pour pouvoir exercer les activités prévues, ainsi que la possibilité, en
accord avec les règles nationales :
– d’importer, exonérés des taxes douanières, leurs effets personnels et domestiques ainsi que leurs véhicules,
conformément aux règles en vigueur ;
– dans le cas des effets personnels et domestiques, et des véhicules importés avec l’exonération des taxes
douanières, d’exporter ces effets libres de taxes ;
e) La Bolivie octroie au conjoint du personnel étranger non résident un permis de travail valide correspondant au
temps de mission officiel du titulaire correspondant, conformément à l’Accord entre le gouvernement de la
République française et le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie relatif à l’emploi salarié des membres
des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre ;
f) Le personnel étranger de l’AFD, non résident en Bolivie, et les membres de sa famille qui font partie de son
foyer jouiront d’une immunité de juridiction civile, administrative et pénale dans l’exercice de leurs fonctions
officielles. L’immunité de juridiction ne les exempte pas de la juridiction de l’Etat accréditant. Ils pourront
également renoncer à l’immunité de juridiction en Bolivie, dans les cas établis par les règles nationales et
internationales.
6.3 Personnel bolivien de l’AFD en Bolivie
Dans le cadre de ses activités en Bolivie et en plus des Coopérants, l’AFD favorise l’embauche d’agents de
nationalité bolivienne. Pour les relations de travail avec ses agents de nationalité bolivienne, l’AFD sera soumise
aux dispositions de la Loi générale du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi qu’à toute autre disposition légale en
vigueur en la matière en Bolivie.
6.4 Personnel en mission temporaire en Bolivie
Afin de mener à bien ses activités en Bolivie, l’AFD peut organiser des missions temporaires en Bolivie ou
octroyer un mandat à des consultants afin de réunir l’information nécessaire à la préparation et/ou à l’exécution des
projets.
La Bolivie met en place les moyens nécessaires pour que les participants à ces missions temporaires obtiennent
dans un bref délai les autorisations nécessaires à leur entrée, leur séjour et leur sortie du territoire bolivien.
Les participants aux missions temporaires ne jouissent pas des privilèges et des immunités prévus pour les
Coopérants.

Article 7

Exécution de l’Accord
A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’AFD est autorisée à s’en prévaloir.

Article 8 - Entrée en vigueur, validité, résiliation, modification

8.1 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur une fois que les Parties auront accompli toutes les procédures internes
requises (y compris la ratification), à la date de réception de la dernière notification. Chacune des Parties notifie à
l’autre, par écrit, l’accomplissement desdites procédures.
Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent Accord, la France et la Bolivie, conformément à
l’article 102 de la Charte des Nations unies, procéderont à l’enregistrement de l’Accord auprès du Secrétariat des
Nations unies. La Bolivie sera informée de cet enregistrement par la transmission du numéro d’enregistrement
auprès des Nations unies, dès que la confirmation du Secrétariat des Nations unies sera reçue.
8.2 Amendements ou modifications de l’Accord
Les Parties peuvent convenir d’amender le présent Accord. L’adoption de ces amendements s’effectue d’un
commun accord entre les Parties et entre en vigueur selon les mêmes modalités que le présent Accord.
8.3 Règlement des différends
Tout différend entre les Parties sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, ses accords
complémentaires ou toute autre question relative à l’AFD, à son Bureau de Représentation, en relation avec le
présent Accord, sera résolu par la négociation par voie diplomatique entre les Parties. En ce qui concerne les
contrats et/ou conventions spécifiques relatifs au développement des activités de l’AFD avec des entités publiques
boliviennes, elles seront définies d’un commun accord dans chaque instrument juridique en conformité avec les
règles boliviennes en vigueur.
8.4 Validité et dénonciation
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par l’une des
Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, en respectant un préavis de six (6) mois. La
dénonciation du présent Accord n’affectera pas les contrats ou conventions en cours, conclus pendant la période de
validité de cet Accord.
Fait à Paris, le 9 novembre 2015, en deux (2) exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux
versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
L AURENT F ABIUS ,
Ministre des Affaires étrangères
et du Développement international
Pour le Gouvernement
plurinational de Bolivie :
D AVID C HOQUEHUANCA C ESPEDES ,
Ministre des Relations extérieures
et des Cultes

Accord

Accord de coopération France–Bolivie de 1966 et protocole complémentaire du 20 mai 1994

En vigueur

Actes compris dans ce texte

  • Accord de coopération culturelle, scientifique et technique du 26 mai 1966
  • Protocole complémentaire du 20 mai 1994 relatif au statut des agents et institutions de recherche français en Bolivie

Texte officiel - Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Bolivie

Lire ce texte
Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6 - Afin de contribuer à la réalisation des échanges prévus au premier alinéa de l’article
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 1er
  26. Article 2
  27. Article 3
  28. Article 4
  29. Article 1er
  30. Article 2
  31. Article 3
  32. Article 4

ACCORD
DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CONCLU ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
de Bolivie.
Animés d’un égal désir de faciliter et de développer les échanges entre les deux
Etats dans les domaines de l’éducation, des lettres, des sciences et des arts;
Résolus à mettre en œuvre les moyens nécessaires à une meilleure connaissance
réciproque de leurs langues et de leurs civilisations;
Désireux de fixer, sur la base de l’égalité entre les parties contractantes, le cadre
général de leur coopération dans le domaine scientifique et technique en vue du
développement économique et social,
sont convenus des dispositions suivantes et à cette fin les deux parties ont désigné
leurs plénipotentiaires respectifs :
Le Président de la République française a désigné Son Excellence M. Dominique
Ponchardier, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Bolivie;
Le Président du Gouvernement militaire de Bolivie a désigné Son Excellence
M. le colonel Joaquin Zenteno Anaya, ministre des relations extérieures,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs certifiés en bonne et due forme,
conviennent de ce qui suit :

TITRE Ier

Article 1er

Les parties contractantes favorisent réciproquement dans leurs universités, leurs
écoles supérieures, leurs lycées et collèges du second degré et leurs établissements
d’enseignement technique, industriel ou commercial, l’enseignement de la langue,
de la littérature et de la civilisation de l’autre pays.
Elles assurent à cet enseignement une place de choix, tant par la qualité du personnel chargé de le donner que par le nombre d’heures consacrées à l’étudier.
Plus spécialement, le Gouvernement de Bolivie assure un enseignement du
français dans les universités, les collèges publics et les écoles normales, en particulier
à l'institut normal supérieur et dans les écoles de langues; il favorise également le
développement de l’enseignement de cette langue dans les institutions privées.

Article 2

Les parties contractantes favorisent l’enseignement de la langue de l’autre partie
par des émissions radiophoniques et par tous moyens extra-scolaires.

Article 3

Les parties contractantes, reconnaissant l’importance de la formation des professeurs chargés d'enseigner la langue et la civilisation de l’autre pays, se prêtent mutuellement leur concours à cette fin, en particulier en organisant, dans toute la mesure
du possible, des stages de professeurs et l’envoi de lecteurs.
Les enseignants détachés dans les administrations ou les institutions académiques
de l’autre État reçoivent des autorités de cet État une rémunération égale à celle
qu’elles allouent à leur propre personnel de grade équivalent.

Article 4

Chacune des parties contractantes favorise l'installation sur son territoire et le
fonctionnement d’institutions culturelles ou scientifiques telles que instituts, centres
de culture, associations, centres de recherche, établissements d'enseignement,
que l’autre partie y a établis ou souhaitera y établir, Ces institutions bénéficient des
facilités les plus larges pour leur fonctionnement dans le cadre de la législation
nationale.

Article 5

Les parties contractantes organisent, dans toute la mesure du possible, l’envoi ou
l’échange de professeurs, d’étudiants, de chercheurs, de lecteurs, d'assistants, de
savants et de conférenciers, ainsi que de responsables de groupements culturels
universitaires et extra-universitaires.
Elles facilitent, d’une façon générale, les rencontres collectives de jeunes et de
groupements de jeunesse des deux pays.

Article 6 - Afin de contribuer à la réalisation des échanges prévus au premier alinéa de l’article

5, chacune des parties contractantes s’efforce de développer l’octroi de bourses aux
étudiants et aux chercheurs de l’autre pays désireux de poursuivre des études ou
de se perfectionner sur son territoire. La sélection des candidats aux bourses du
Gouvernement français est préparée par une commission mixte spéciale qui se réunit
avant le 15 mai de chaque année à La Paz.

Article 7

Les parties contractantes envisagent la possibilité d'accorder aux études effectuées,
aux concours et examens passés et aux diplômes obtenus sur le territoire de l’une
d’elles, une équivalence partielle ou totale sur le territoire de l’autre.

Article 8

Les parties contractantes s’efforcent de donner les plus larges facilités à l’organisation de concerts, d’expositions, de représentations théâtrales et de manifestations
artistiques destinés à faire mieux connaître leurs cultures respectives.

Article 9

Les parties contractantes facilitent réciproquement, dans le cadre de la législation
nationale de chaque état, l’entrée et la diffusion sur leurs territoires respectifs :
D'œuvres cinématographiques, musicales (sous forme de partitions ou d’enregistrements sonores), radiophoniques et télévisées;
D’œuvres d’art et de leurs reproductions;
De livres, périodiques et autres publications culturelles et des catalogues qui les
concernent.
Elles prêtent, dans toute la mesure du possible, leur concours aux manifestations
et aux échanges organisés dans ce domaine.

Article 10

Les deux parties accordent aux auteurs, compositeurs et artistes de l’autre pays
la même protection dont bénéficient leurs auteurs, compositeurs et artistes nationaux.

TITRE II

DE LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Article 11

Les deux parties contractantes décident d'organiser la coopération scientifique
et technique entre les deux États dans les domaines de la recherche scientifique, de
la formation des cadres administratifs et techniques, du développement économique
et social, sur la base du financement commun et selon des modalités qui pourront
être ultérieurement définies par le moyen d’arrangements complémentaires, en
application du présent accord,

Article 12

Afin de mettre en œuvre cette coopération, chaque gouvernement s’efforce, au
cas où le gouvernement de l’autre partie lui en ferait la demande, d'assurer :
a. La mise à la disposition de l’autre partie d’experts, de chercheurs et de techniciens chargés :
Soit de collaborer à la formation du personnel scientifique, technique, administratif
et de formation professionnelle;
Soit de fournir une aide technique sur des problèmes particuliers;
Soit de contribuer à l’étude de projets réalisés dans le cadre d’organismes internationaux et choisis d’un commun accord entre les deux gouvernements.
b. Son aide pour la réalisation de programmes de recherches scientifique et
technique, fondamentale et appliquée, notamment par l'intervention d’établissements ou organismes spécialisés en ces matières.
c. L'organisation de stages d’étude ou de perfectionnement et l'octroi de bourses.
d. L'intervention d'organismes spécialisés dans les études visant au développement
économique et social.
e. Le don de matériel technique et scientifique.
f. L'échange de documentation, l’organisation de conférences, la présentation
de films ou de tous autres moyens de diffusion d’informations techniques et scientifiques.

Article 13

Chacune des parties contractantes prend les dispositions nécessaires pour faciliter
les échanges d'étudiants et l’organisation des stages de formation et de perfectionnement pour les techniciens. En particulier, elles s’efforcent, dans toute la mesure
du possible, de maintenir pendant la durée de leur stage leur rémunération aux boursiers qui relèvent d’une administration publique ou para-publique.

Article 14

Chacune des parties contractantes désigne les techniciens qui collaboreront avec
les experts envoyés par l’autre partie aux fins prévues à l’article 12. Lesdits experts,
dans l’accomplissement de leur mission, fourniront aux techniciens désignés par

l’État qui reçoit l'assistance toutes informations utiles sur les méthodes, les techniques
et les pratiques appliquées dans leur domaine respectif, comme aussi les principes
sur lesquels se fondent ces méthodes.

Article 15

L'autorité auprès de laquelle sont détachés les experts, chercheurs ou techniciens
prend les dispositions nécessaires pour réunir les moyens de travail, de transport,
de secrétariat, d’équipement, de main-d’œuvre, etc, dont ceux-ci peuvent avoir
besoin dans l'exécution de leur mission.

Article 16

En ce qui concerne l’envoi de personnel chargé d’une mission de coopération
technique, la coopération instaurée entre le Gouvernement français et le Gouvernement bolivien s’établit sur la base d’un financement conjoint :
a. Pour les missions de moins de dix mois, le Gouvernement du pays d'accueil
assure aux experts le logement et les frais de déplacement à l’intérieur du pays. La
prise en charge des frais de voyages intercontinentaux et de la rémunération de ces
experts fait l’objet, dans chaque cas, d’un arrangement particulier.
b. Pour les missions de longue durée (égales ou supérieures à dix mois), le Gouvernement du pays d'accueil assure aux experts une rémunération égale à celle qu’il
alloue à son propre personnel de grade équivalent, ainsi que des allocations couvrant toutes les dépenses provenant du logement et autres (transport, secrétariat)
nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
La prise en charge des frais de voyage de l’expert et de sa famille fait l’objet, dans
chaque cas, d’un arrangement particulier.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

Chacune des parties contractantes fait bénéficier les ressortissants de l’autre partie
ayant une activité dans le cadre du présent accord d’un régime de séjour et de circulation aussi libéral que possible.

Article 18

Chacune des parties contractantes facilite, dans toute la mesure du possible, la
solution des problèmes financiers soulevés par l’action culturelle ou de coopération
technique de l’autre partie. Elle permet, en particulier, le libre rapatriement dans
leur pays d’origine des rémunérations des enseignants, experts, ingénieurs et autres
techniciens qui exercent leurs fonctions en application du présent accord, ainsi que
le libre rapatriement des cachets des artistes ayant participé aux manifestations organisées au titre de l’article 8 et des droits d'auteur ou d’exécutant et des recettes
provenant de la distribution et de la vente des matériels culturels visés à l’article 9.

Article 19

Chacune des parties contractantes s'efforce d’obtenir le règlement favorable des
questions d'ordre fiscal que peuvent poser la création et le fonctionnement des établissements visés à l’article 4 ainsi que de celles relatives à l’importation temporaire
en franchise de droits de douane du mobilier et des voitures appartenant aux personnels visés à l’article 17,

Article 20

Chacune des parties contractantes accorde, dans les conditions fixées par des
arrangements complémentaires, l’importation en franchise de droits de douane et
en exemption de toutes restrictions à l’importation, des machines, instruments ou
équipements et, en général, de tous matériels que l’une d’elles peut fournir à l’autre
au titre de la coopération culturelle et technique, ainsi que du matériel destiné aux
institutions culturelles et scientifiques visées à l’article 4.

Article 21

Les professeurs, experts, ingénieurs et autres techniciens qui exercent leurs fonctions en Bolivie en application du présent accord sont exemptés par le Gouvernement
bolivien de tous impôts sur la portion de leur traitement versée par le Gouvernement
français.
Le Gouvernement bolivien applique à ces personnels et à leur famille,
à leurs biens,
fonds et traitements, le statut dont bénéficient les experts des institutions spécialisées
des Nations Unies.

Article 22

Les produits et les gros matériaux importés en franchise selon les dispositions
du présent accord ne pourront être cédés ou prêtés, à titre onéreux ou gratuit, sur
le territoire du pays importateur que dans les conditions fixées par les autorités
compétentes de ce pays.

Article 23

Une commission mixte franco-bolivienne, dont les membres sont désignés en
nombre égal respectivement par les deux gouvernements, se réunira alternativement
à Paris et à La Paz chaque fois que les deux pays le jugeront nécessaires et, en principe, tous les deux ans. Elle est présidée à Paris par un ressortissant français et à La
Paz par un ressortissant bolivien.
Cette commission examinera les affaires concernant l'application du présent accord.
Elle étudiera, en particulier, le programme d’action à entreprendre et à soumettre à
l’approbation des deux gouvernements.

Article 24

Chacun des deux pays notifie à l’autre l’accomplissement des formalités requises
par sa propre constitution pour la mise en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera
en vigueur à la date de la dernière notification.
Cet accord est conclu pour une période de cinq ans. Il peut être prorogé pour une
nouvelle période de cinq ans. Il peut être prorogé par tacite reconduction pour une
durée illimitée sauf dénonciation par l’un des deux pays à l’expiration d’un préavis
de six mois.
En foi de quoi les représentants des deux gouvernements ont signé le présent
accord, qui fait également foi en sa version française et sa version espagnole.
Fait à La Paz, le 26 mai 1966,
Pour le Gouvernement français :
Dominique PONCHARDIER.
Ambassadeur de France en Bolivie,
Pour le Gouvernement de Bolivie :
Colonel Joaquin ZENTENO ANAYA.
Ministre des relations extérieures.

COMPOSANT TRA19940131 - PROTOCOLE DU 20 MAI 1994

PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE À L'ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVIENNE, FAIT À LA PAZ LE 26 MAI 1966 ET RELATIF AU STATUT EN BOLIVIE DES AGENTS ET INSTITUTIONS DE RECHERCHE FRANÇAIS EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ EN BOLIVIE DANS LE CADRE DE CET ACCORD, SIGNÉ À LA PAZ LE 20 MAI 1994

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivienne,
Vu l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique les liant, fait à La Paz le 26 mai 1966;
Désireux de préciser le statut en Bolivie des instituts et des professeurs, experts, ingénieurs et autres techniciens français exerçant leur activité en Bolivie dans le cadre de cet accord,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Les professeurs, experts, ingénieurs et autres techniciens français qui exercent leurs fonctions en Bolivie dans le cadre de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique franco-bolivien du 26 mai 1966 sont soumis aux obligations suivantes :
a) Non-immixtion dans les affaires internes de la Bolivie ;
b) Interdiction d'exercer des activités à but lucratif autres que celles exercées conformément à l'Accord ;
c) Présentation périodique de rapports d'activités et présentation d'un rapport de fin d'activités aux autorités dont ils dépendent.

Article 2

Les professeurs, experts, ingénieurs et autres techniciens français visés à l'article 1er bénéficient, outre les facilités d'installation (titres de séjour appropriés), des privilèges et immunités suivants :
a) Inviolabilité personnelle des agents, de leur domicile (et de leurs biens) ;
b) Immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans le cadre de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions (y compris leurs paroles et écrits) ;
c) Importation avec franchise des droits de douane et des impôts à l'importation de leurs biens d'usage et de consommation et d'un véhicule, dans le courant des six premiers mois après leur arrivée au pays et pour une seule fois jusqu'à la conclusion de leur mission et droit à la réexportation en fin de mission.
Par notes verbales, l'ambassade de France communiquera le début des activités des institutions nouvelles afin que les professeurs, experts, professionnels et autres techniciens français, qui arrivent pour exercer des fonctions au sein de ces institutions, puissent bénéficier de l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique souscrit entre les gouvernements de Bolivie et de France et du présent Protocole.
d) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 3

En application des articles 4 et 20 de l'Accord du 26 mai 1966, les institutions de recherche françaises agréées par la Partie bolivienne qui accomplissent leur mission en Bolivie bénéficieront, outre les facilités d'installation (titres de séjour appropriés), de l'importation en franchise de droit de douane et de toute charge fiscale et seront exemptées de prohibition et restriction à l'importation des matériels, machines et équipements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 4

Le présent Protocole entre en vigueur à la date de sa signature.
Il restera en vigueur aussi longtemps que l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivienne du 26 mai 1966 le demeurera.
Fait à La Paz le 20 mai 1994, en deux exemplaires, en langues française et espagnole.
Pour le Gouvernement de la République française :
BERTRAND DUFOURCQ
Pour le Gouvernement de la République bolivienne :
JAIME APARICIO OTERO

PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE À L'ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVIENNE, FAIT À LA PAZ LE 26 MAI 1966 ET RELATIF AU STATUT EN BOLIVIE DES AGENTS ET INSTITUTIONS DE RECHERCHE FRANÇAIS EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ EN BOLIVIE DANS LE CADRE DE CET ACCORD, SIGNÉ À LA PAZ LE 20 MAI 1994

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivienne,
Vu l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique les liant, fait à La Paz le 26 mai 1966;
Désireux de préciser le statut en Bolivie des instituts et des professeurs, experts, ingénieurs et autres techniciens français exerçant leur activité en Bolivie dans le cadre de cet accord,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Les professeurs, experts, ingénieurs et autres techniciens français qui exercent leurs fonctions en Bolivie dans le cadre de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique franco-bolivien du 26 mai 1966 sont soumis aux obligations suivantes :
a) Non-immixtion dans les affaires internes de la Bolivie ;
b) Interdiction d'exercer des activités à but lucratif autres que celles exercées conformément à l'Accord ;
c) Présentation périodique de rapports d'activités et présentation d'un rapport de fin d'activités aux autorités dont ils dépendent.

Article 2

Les professeurs, experts, ingénieurs et autres techniciens français visés à l'article 1er bénéficient, outre les facilités d'installation (titres de séjour appropriés), des privilèges et immunités suivants :
a) Inviolabilité personnelle des agents, de leur domicile (et de leurs biens) ;
b) Immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans le cadre de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions (y compris leurs paroles et écrits) ;
c) Importation avec franchise des droits de douane et des impôts à l'importation de leurs biens d'usage et de consommation et d'un véhicule, dans le courant des six premiers mois après leur arrivée au pays et pour une seule fois jusqu'à la conclusion de leur mission et droit à la réexportation en fin de mission.
Par notes verbales, l'ambassade de France communiquera le début des activités des institutions nouvelles afin que les professeurs, experts, professionnels et autres techniciens français, qui arrivent pour exercer des fonctions au sein de ces institutions, puissent bénéficier de l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique souscrit entre les gouvernements de Bolivie et de France et du présent Protocole.
d) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 3

En application des articles 4 et 20 de l'Accord du 26 mai 1966, les institutions de recherche françaises agréées par la Partie bolivienne qui accomplissent leur mission en Bolivie bénéficieront, outre les facilités d'installation (titres de séjour appropriés), de l'importation en franchise de droit de douane et de toute charge fiscale et seront exemptées de prohibition et restriction à l'importation des matériels, machines et équipements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article 4

Le présent Protocole entre en vigueur à la date de sa signature.
Il restera en vigueur aussi longtemps que l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivienne du 26 mai 1966 le demeurera.
Fait à La Paz le 20 mai 1994, en deux exemplaires, en langues française et espagnole.
Pour le Gouvernement de la République française :
BERTRAND DUFOURCQ
Pour le Gouvernement de la République bolivienne :
JAIME APARICIO OTERO

Textes applicables et chronologie

Le protocole, point 5, active une clause de la nation la plus favorisée à la suite de la convention Bolivie–Espagne : retenue de 10 % sur les dividendes lorsque l’entreprise bénéficiaire effective, autre qu’une société de personnes, détient directement au moins 25 % du capital de la société distributrice ; imposition à la résidence de certains intérêts de ventes d’équipements et de certaines redevances de droits d’auteur, sous les exceptions prévues. Les autres catégories suivent leurs propres règles. Source : Commentaire officiel.

Accéder à un article

Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.

Convention fiscale France–Bolivie

Texte présenté dans cette page

Personnes visées
Article 1er
Impôts visés
Article 2
Résidence ou domicile fiscal
Article 4
Établissement ou représentation permanente
Article 5
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7
Dividendes
Article 10
Intérêts ou revenus de créances
Article 11
Redevances ou droits analogues
Article 12
Gains en capital ou plus-values
Article 13
Élimination de la double imposition
Article 23
Non-discrimination
Article 24
Procédure amiable
Article 25
Échange de renseignements
Article 26
Entrée en vigueur
Article 28
Dénonciation
Article 29

Documents officiels

Publications officielles