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Convention fiscale France–Bolivie
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVIENNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE.
signée à La Paz le 15 décembre 1994 approuvée par la loi n° 96-507 du 11 juin 1996 (JO du 12 juin 1996) entrée en vigueur le 1er novembre 1996 et publiée par décret n° 96-1032 du 25 novembre 1996 (JO du 30 novembre 1996)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVIENNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivienne, Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes domiciliées dans un État ou dans les deux États.
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État, de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), ou de ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) l'impôt de solidarité sur la fortune ;
iv) la taxe sur les salaires, (ci-après dénommés " impôt français ") ;
b) En ce qui concerne la Bolivie :
i) le régime complémentaire à l'impôt sur la valeur ajoutée (" el regime complementario al impuesto al valor agregado : RC-IVA ") ;
ii) l'impôt sur le revenu présumé des entreprises (" el impuesto a la renta presunta de empresas : IRPE ") ;
iii) l'impôt sur le revenu présumé des propriétaires de biens (" el impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes : IRPPB ") ;
iv) l'impôt sur les transactions (" el impuesto a las transacciones : IT ") ;
v) l'impôt sur les bénéfices tirés de la production d'hydrocarbures (" el impuesto a las utilidades obtenidas de la explotación de hidrocarburos "), (ci-après dénommés " impôt bolivien ").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un État " et " l'autre État " désignent, suivant les cas, la France ou la Bolivie ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
d) Les expressions " entreprise d'un État " et " entreprise de l'autre État " désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un État et une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans l'autre État ;
e) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État ;
f) Le terme " nationaux " désigne :
i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un État ;
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État ;
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Bolivie, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un État, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit fiscal de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, une personne est domiciliée dans un État lorsque, en vertu de la législation de cet État, elle est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son séjour habituel, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée dans les deux États, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme domiciliée dans l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme domiciliée dans l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'État dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est domiciliée dans les deux États, elle est considérée comme domiciliée dans l'État où son siège de direction effective est situé. Cette disposition est notamment applicable aux sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui sont considérés comme des personnes morales aux fins d'imposition.
Article 5 - Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle est exercée une activité industrielle ou commerciale, et qui a pour objet la réalisation de bénéfices.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un bureau ou un siège d'administration ou de direction ;
b) Une succursale ou une agence ;
c) Une fabrique, usine ou atelier industriel ou de montage, ou un établissement agricole ;
d) Une mine, carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
e) Un chantier de construction ou de montage seulement si sa durée dépasse six mois.
3. Une personne qui agit dans un État pour le compte d'une entreprise de l'autre État est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que ses activités se limitent à l'achat de biens ou de marchandises pour cette entreprise.
4. Il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des biens ou marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
c) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, d'informations, de recherche scientifique ou de l'exercice d'autres activités similaires qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que ces activités soient exercées pour le compte de l'entreprise elle-même.
5. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6. Le fait qu'une société qui est domiciliée dans un État contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre État ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'État où ces biens sont situés.
2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'État où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, les bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État exerce son activité dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé dans chaque État à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses dûment justifiées exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un État, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 - Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État où est domicilié l'exploitant du navire.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque
a) Une entreprise d'un État participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État et d'une entreprise de l'autre État, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles dont seraient convenues des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans un État à une personne domiciliée dans l'autre État sont imposables dans le premier État et selon la législation de cet État ; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes si la personne qui reçoit ces dividendes en est le bénéficiaire effectif. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
2. a) Une personne domiciliée en Bolivie qui reçoit d'une société domiciliée en France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (" avoir fiscal ") s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (" avoir fiscal "), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 1.
b) Les dispositions du a ne s'appliquent qu'à une personne domiciliée en Bolivie qui est :
i) une personne physique, ou
ii) une société qui ne détient pas directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société française qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français n'est pas assujetti à l'impôt en Bolivie à raison de ces dividendes et de ce paiement.
d) Les paiements du Trésor français visés au a sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention.
3. Une personne domiciliée en Bolivie qui reçoit des dividendes payés par une société domiciliée en France, et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 2, peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 1.
4. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, domicilié dans un État, exerce dans l'autre État dans lequel la société qui paie les dividendes est domiciliée, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu'une société domiciliée dans un État tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à une personne domiciliée dans cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable, ou à une base fixe, situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État et payés à une personne domiciliée dans l'autre État sont imposables dans l'État d'où ils proviennent, et selon la législation de cet État ; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 :
a) Les intérêts provenant de France et payés à l'État bolivien sont exonérés de l'impôt français ;
b) Les intérêts provenant de Bolivie et payés aux collectivités ou institutions publiques françaises sont exonérés de l'impôt bolivien.
3. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
4. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, domicilié dans un État, exerce dans l'autre État d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État lorsque le débiteur est cet État, une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), une de ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), une de leurs personnes morales de droit public ou une autre personne domiciliée dans cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans cet État, a dans un État un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 - Redevances
1. Les redevances provenant d'un État et payées à une personne domiciliée dans l'autre État sont imposables dans l'État d'où elles proviennent, et selon la législation de cet État ; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, domicilié dans un État, exerce dans l'autre État d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État lorsque le débiteur est cet État, une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), une de ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), une de leurs personnes morales de droit public, ou une autre personne domiciliée dans cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non domicilié dans un État, a dans un État un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque État et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 - Gains en capital
1. Les gains qu'une personne domiciliée dans un État tire de l'aliénation de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 sont imposables dans l'État où ces biens immobiliers sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un État ou des droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet État lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet État, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers.
Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État a dans l'autre État, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans un État dispose dans l'autre État pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
4. Les gains d'une entreprise provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État dans lequel le cédant est domicilié.
Article 14 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans un État tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre État d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans un État reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un État reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État ne sont imposables que dans le premier État si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre État, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'État où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Membres des conseils d'administration et de surveillance Les jetons de présence et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans un État reçoit en qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est domiciliée dans l'autre État sont imposables dans cet autre État.
Article 17 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'une personne tire de ses activités personnelles exercées en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans l'État où ces activités sont exercées.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les activités exercées dans un État par un artiste ou un sportif sont financées totalement ou principalement par l'autre État, l'une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), l'une de ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), ou l'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 18 - Pensions
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à une personne domiciliée dans un État au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État sont imposables dans cet État.
Article 19 - Rémunérations publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, payées à une personne physique par un État, l'une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), l'une de ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux rémunérations, y compris les pensions, payées à un expert ou à un volontaire envoyé par un État dans l'autre État avec l'accord de celui-ci dans le cadre d'un programme de coopération entre les deux États, financé par des fonds publics de l'un ou l'autre État.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations, y compris les pensions, payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État, l'une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), l'une de ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20 - Enseignants, étudiants et stagiaires
1. Les rémunérations qu'un enseignant qui est domicilié dans un État ou qui y était domicilié immédiatement avant de se rendre dans l'autre État, et qui séjourne dans cet autre État pour une durée maximale de deux ans afin de parfaire sa formation, de se livrer à des recherches, ou d'exercer une activité d'enseignement, reçoit au titre de ces activités ne sont imposables que dans le premier État à condition que ces rémunérations ne proviennent pas de l'autre État.
2. Lorsqu'une personne physique qui était domiciliée dans un État immédiatement avant de se rendre dans l'autre État séjourne provisoirement dans cet autre État, uniquement en tant qu'étudiant ou élève dans une université, un lycée, une école ou un autre établissement d'enseignement, ou en tant que stagiaire, cette personne est exonérée d'impôt dans cet autre État à partir de la date de son arrivée dans cet autre État :
a) À raison des sommes provenant de l'étranger et destinées à couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ;
b) Pendant une période n'excédant pas trois ans, à raison des rémunérations tirées par cette personne de services rendus dans cet autre État à seule fin de compléter les ressources dont elle dispose pour son entretien, ses études ou sa formation.
3. Lorsqu'une personne physique qui était domiciliée dans un État immédiatement avant de se rendre dans l'autre État, et qui séjourne provisoirement dans cet autre État uniquement à des fins d'études, de recherche ou de formation ou dans le cadre d'un programme de coopération technique mis en oeuvre par un État, reçoit une indemnité d'entretien ou une bourse d'une organisation scientifique, pédagogique ou caritative, cette personne est exonérée d'impôt dans l'État où elle séjourne :
a) À raison de cette indemnité ou de cette bourse ;
b) À raison des sommes provenant de l'étranger et destinées à couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation.
Article 21
Revenus non expressément mentionnés Les éléments du revenu d'une personne domiciliée dans un État, qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État.
Article 22 - Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'État où ces biens sont situés. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aussi à la fortune constituée par les actions, parts ou autres droits visés au paragraphe 2 de l'article 13.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État a dans l'autre État, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans un État dispose dans l'autre État pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune d'une entreprise constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation n'est imposable que dans l'État où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'une personne domiciliée dans un État ne sont imposables que dans cet État.
Article 23
Élimination des doubles impositions
Les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
1. En ce qui concerne la France :
a) Lorsqu'une personne domiciliée en France bénéficie de revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables ou ne sont imposables qu'en Bolivie, ces revenus ou cette fortune sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français s'ils ne sont pas exemptés de ce dernier en vertu de la législation interne française. L'impôt bolivien n'est pas déductible de ces revenus ou de cette fortune, mais cette personne a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit est égal :
i) pour les revenus ou la fortune qui ne sont imposables qu'en Bolivie, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ou à cette fortune ;
ii) pour les revenus ou la fortune non visés au i), au montant de l'impôt payé en Bolivie conformément aux dispositions de la Convention ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ce revenu ou à cette fortune.
b) En ce qui concerne l'application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé en Bolivie, conformément aux dispositions de ces articles, excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, la personne domiciliée en France qui bénéficie de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre en déduction de l'impôt français sur d'autres revenus de source étrangère de cette personne le montant non imputé de l'impôt payé en Bolivie.
2. En ce qui concerne la Bolivie :
a) Dans le cas d'une personne domiciliée en Bolivie, sont exclus de la base de l'impôt bolivien tout élément de revenu provenant de France et tout élément de fortune situé en France qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France.
Toutefois, la Bolivie conserve le droit de prendre en compte, pour la détermination du taux applicable, les éléments de revenu ou de fortune ainsi exclus.
b) Nonobstant les dispositions du a, lorsqu'une personne domiciliée en Bolivie reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'article 10, sont imposables en France, la Bolivie accorde, sur le montant de l'impôt qu'elle perçoit le cas échéant sur ces dividendes, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en France. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces dividendes reçus de France.
Article 24 - Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État ne sont soumis dans l'autre État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard du domicile. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux nationaux de l'un ou de l'autre État qui ne sont domiciliés dans aucun des deux États.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État a dans l'autre État n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État à accorder aux personnes domiciliées dans l'autre État les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde aux personnes domiciliées sur son propre territoire.
3. À moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État à une personne domiciliée dans l'autre État sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne domiciliée dans le premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État envers une personne domiciliée dans l'autre État sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers une personne domiciliée dans le premier État.
4. Les entreprises d'un État, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l'autre État, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
5. a) Les exemptions et autres avantages prévus par la législation d'un État au profit de cet État, de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), de ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), ou de leurs personnes morales de droit public n'exerçant pas d'activité industrielle ou commerciale, sont applicables dans les mêmes conditions respectivement à l'autre État, à ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), à ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), ou à leurs personnes morales de droit public n'exerçant pas d'activité industrielle ou commerciale.
b) Les organismes à but non lucratif, quelle que soit leur dénomination, créés ou organisés dans un État et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre État, dans les conditions prévues par la législation de cet autre État, des exonérations ou autres avantages accordés en matière d'impôt sur les donations ou sur les successions aux entités de même nature créées ou organisées dans cet autre État. Toutefois, ces exonérations ou autres avantages ne sont applicables que si ces organismes bénéficient d'exonérations ou avantages analogues dans le premier État.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 - Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État ou par les deux États entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État dans lequel elle est domiciliée, ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'État dont elle possède la nationalité. Si elle n'est domiciliée dans aucun des deux États, elle peut saisir indifféremment l'un ou l'autre État. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des États s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des États.
5. Les autorités compétentes des États peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les personnes domiciliées dans un État pour obtenir, dans l'autre État, les réductions ou exonérations d'impôt et autres avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d'un formulaire d'attestation de domicile indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés et comportant la certification des services fiscaux du premier État.
Article 26 - Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention. Les renseignements reçus par un État sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 27 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ou les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit international soit de dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, les personnes physiques, qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État, qui est situé dans l'autre État ou dans un État tiers, ainsi que leurs domestiques privés sont considérés, aux fins de la Convention, comme domiciliés dans l'État accréditant, à condition qu'elles soient soumises dans cet État accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les personnes domiciliées dans cet État.
3. La convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État et ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les personnes domiciliées dans l'un ou l'autre État en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Article 28 - Entrée en vigueur
1. Chacun des États notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) En France :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours des années civiles suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ou afférents aux exercices comptables ouverts au cours de ces années civiles, selon le cas ;
iii) en ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ou après cette date ;
b) En Bolivie :
i) en ce qui concerne les impôts établis par périodes fiscales annuelles, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts, à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
Article 29 - Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir de la cinquième année civile suivant celle de son entrée en vigueur, chaque État pourra, moyennant un préavis minimum de 6 mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En France :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables au titre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année, selon le cas ;
iii) en ce qui concerne l'imposition sur la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En Bolivie :
i) en ce qui concerne les impôts établis par périodes fiscales annuelles, aux périodes fiscales expirant immédiatement après le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts, le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à La Paz, le 15 décembre 1994, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
JEAN-MICHEL MARLAUD
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de la République bolivienne
ANTONIO ARANIBAR QUIROGA
Ministre des relations extérieures et du culte
PROTOCOLE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie, au moment de procéder à la signature de la Convention entre les deux Gouvernements en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. La présente Convention est cohérente avec les systèmes fiscaux respectifs des deux États, c'est-à-dire avec le système fiscal français fondé sur les notions de domicile et de revenu mondial, et avec le système fiscal bolivien fondé sur la notion de source.
2. En ce qui concerne l'article 3, le terme " France " ne comprend pas, au sens de la Convention, les territoires d'outre-mer de la République française ni les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3. En ce qui concerne l'article 6, lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un État et détenus par cette société ou personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet État.
4. En ce qui concerne l'article 7 :
a) Ne sont imputables à un chantier de construction, d'installation ou de montage, dans l'État où est situé cet établissement stable, que les bénéfices tirés de telles activités. Les bénéfices qui sont tirés de la fourniture de marchandises par le siège de l'entreprise, par un autre établissement de cette entreprise, ou par une tierce personne, qu'ils soient en rapport avec ces activités ou soient réalisés indépendamment de celles-ci, ne sont pas imputables au chantier de construction, d'installation ou de montage ;
b) Les revenus tirés d'activités en matière de plans, projets, constructions, recherches, services techniques, qui sont exercées dans un État et qui sont en rapport avec un établissement stable situé dans l'autre État, ne sont pas imputables à cet établissement stable.
5. En ce qui concerne les articles 10, 11 et 12, si dans une convention ou un accord entre la Bolivie et un État tiers qui est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques, la Bolivie limite l'imposition à la source des dividendes, intérêts ou redevances en convenant de taux plus faibles (y compris les taux nuls), ou de champs d'application plus réduits, que les taux ou les champs d'application prévus dans la présente Convention pour les mêmes catégories de revenus, les mêmes taux ou champs d'application remplaceront automatiquement les taux ou les champs d'application prévus par la présente Convention, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ou accord entre la Bolivie et l'État tiers.
6. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, mais comme des revenus auxquels les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 23, il est entendu que l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " désigne :
a) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
b) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression " montant de l'impôt français correspondant à cette fortune ".
8. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est domiciliée dans un État ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est pas domiciliée dans cet État ; et que, dans ce cas, les dispositions de ce paragraphe 1 ne sont pas applicables même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du f du paragraphe 1 de l'article 3, comme des nationaux de l'État où elles sont domiciliées.
9. a) En ce qui concerne l'article 24 et le point 5 du présent protocole, si un autre accord, traité ou convention entre la France et la Bolivie comporte une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l'exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale.
b) Il est entendu que les dispositions de l'article 4 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé le 25 octobre 1989, ne sont pas applicables en matière fiscale.
10. Les dispositions de la Convention ne font en rien obstacle à l'application par la France :
a) De l'article 212 de son code général des impôts, ou d'autres dispositions similaires qui se substitueraient à celles de cet article ;
b) Des dispositions de la législation française selon lesquelles, pour la détermination des bénéfices imposables des entreprises domiciliées en France, les bénéfices des établissements stables ou des filiales à l'étranger sont pris en compte dans le cadre d'un régime prévoyant la déduction des déficits ou l'élimination des doubles impositions.
Fait à La Paz, le 15 décembre 1994, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
JEAN-MICHEL MARLAUD
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de la République bolivienne
ANTONIO ARANIBAR QUIROGA
Ministre des relations extérieures et du culte
Accord
Accord entre la France et la Bolivie relatif à l’établissement et aux activités de l’AFD en Bolivie
En vigueur
Lire ce texte
Sommaire du texte
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Décret n
o
2016-1775 du 19 décembre 2016 portant publication de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie relatif à
l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement dans l’Etat
plurinational de Bolivie, signé à Paris le 9 novembre 2015 (1)
NOR : MAEJ1634742D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n
o
53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er
. – L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Etat
plurinational de Bolivie relatif à l’établissement et aux activités de l’Agence française de développement dans
l’Etat plurinational de Bolivie, signé à Paris le 9 novembre 2015, sera publié au Journal officiel de la République
française.
Art. 2. – Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 19 décembre 2016.
F RANÇOIS H OLLANDE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
B ERNARD C AZENEUVE
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international,
J EAN -M ARC A YRAULT
(1) Entrée en vigueur : 1
er
novembre 2016.
ACCORD
ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT PLURINATIONAL
DE BOLIVIE RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT ET AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE FRANCAISE DE
DÉVELOPPEMENT DANS L’ÉTAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE, SIGNÉ À PARIS LE 9 NOVEMBRE 2015
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,
(ci-après dénommé « la France »),
ET
LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT PLURINATIONAL DE BOLIVIE,
(ci-après dénommé « la Bolivie »),
La France et la Bolivie, ci-après dénommées ensemble et pour les besoins de cet accord les « Parties »,
Préambule
A. La France et la Bolivie souhaitent renforcer leurs liens d’amitié et développer une coopération économique et
financière.
B. L’Agence française de développement (ci-après « l’AFD ») prévoit de développer ses activités en Bolivie.
C. L’AFD, établissement public et institution financière spécialisée, dont le siège se situe au 5, rue
Roland-Barthes, 75598 Paris Cedex 12 :
– participe à la lutte contre la pauvreté, soutient la croissance économique et participe à la préservation des biens
publics mondiaux dans les pays en développement, les pays émergents et les territoires français d’outre-mer ;
– est placée sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, du ministère
de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, du ministère de l’Outre-mer et du ministère français de
l’Intérieur ; elle agit sous le contrôle et en étroite collaboration avec ces ministères ;
– intervient principalement dans le cadre du programme d’investissements prioritaires du pays où elle exerce ses
activités à travers des subventions, des prêts de longue maturité et des garanties octroyées à l’Etat, aux
collectivités locales et aux entreprises et institutions financières publiques ;
– exerce, de la même façon, des activités de conseil, de formation et d’assistance technique.
D. L’AFD agit au cœur du dispositif français d’aide publique au développement en faveur des pays en
développement et exerce ses activités dans plus de quatre-vingts pays grâce à un réseau composé d’environ
soixante représentations locales.
E. Les Parties considèrent qu’il est de leur intérêt commun de souscrire le présent accord (ci-après « l’Accord »)
afin de permettre à l’AFD de proposer et de fournir son assistance financière et technique en Bolivie, en accord
avec les objectifs de développement économique, politique et social de la Bolivie. Pour ce faire, la Bolivie souhaite
octroyer certains privilèges et exemptions à l’AFD afin de faciliter la mise en œuvre de sa mission dans le cadre de
la politique bolivienne de financement du développement.
POUR CES MOTIFS, sur la base du respect des principes d’indépendance, de souveraineté, de non-ingérence
dans les affaires internes et d’égalité de droit, la France et la Bolivie sont convenues de ce qui suit :
Article 1er - Objet
de l’accord
L’AFD est autorisée à fournir une assistance financière et technique en Bolivie.
Le présent Accord a pour objet de préciser les règles applicables à l’établissement ainsi qu’aux activités de
l’AFD en Bolivie. Cet Accord définit en particulier les conditions juridiques, fiscales, financières et les autres
conditions applicables au statut et aux activités de l’AFD en Bolivie.
Article 2
Statut juridique de l’AFD
L’AFD est dotée de la personnalité juridique et de la capacité juridique nécessaires à l’exercice de son activité en
Bolivie.
L’AFD peut en particulier :
a) Exercer toute activité nécessaire à l’accomplissement de ses missions, telles qu’elles sont décrites dans le
présent Accord ;
b) Acquérir et disposer sous forme de vente des biens immobiliers et mobiliers nécessaires au développement de
ses fonctions ; acheter, vendre et louer, disposer par tout autre moyen de tout type de biens immobiliers et
mobiliers qu’elle détienne, y compris consentir ou bénéficier de toute hypothèque, contrat de gage, de caution ou de
garantie, ou de tout autre droit ou privilège sur ces biens, pour l’usage du bureau afin de garantir l’exercice efficace
des activités de l’AFD en Bolivie ;
c) Négocier et signer tout type de contrat nécessaire au développement de ses activités d’aide financière et
technique dans le cadre de programmes de coopération, de conventions ou d’accords ;
d) Recruter du personnel bolivien ou français ou de toute autre nationalité ; le personnel bolivien sera soumis aux
règles du droit du travail bolivien ;
e) Ester ou comparaître en justice, en tant que défendeur ou demandeur, devant tout type d’organe juridictionnel,
tribunal arbitral ou autorité, ainsi que commencer ou participer à toute procédure administrative devant toute
institution ou autorité bolivienne.
Article 3 - Activités autorisées de l’AFD en Bolivie
3.1 L’AFD est autorisée, conformément aux dispositions de l’Accord et aux règles boliviennes en vigueur, à :
a) Octroyer de l’assistance financière, en euros, dollars américains (USD) ou toute autre devise, ainsi que tout
autre type d’assistance financière et technique, à la Bolivie, à ses institutions, démembrements et niveaux
d’organisation territoriale, aux entreprises publiques ou mixtes qui développent des activités d’intérêt général, aux
établissements financiers et bancaires publics et mixtes qui développent des activités d’intérêt général, ainsi qu’aux
associations ou organisations publiques nationales ;
b) Fournir des prestations de conseil, d’assistance technique, des activités de formation ou d’études aux entités
publiques et privées.
3.2 Chacune des activités énumérées dans l’article 3.1 ci-dessus fera l’objet d’un contrat ou d’un accord
spécifique qui définit les droits et obligations des parties concernées par l’activité ou le projet. Chaque Partie
s’engage à fournir les meilleurs efforts pour faciliter la mise en œuvre des formalités éventuellement requises pour
assurer la validité et l’entrée en vigueur de ces contrat ou accord.
3.3 Les accords conclus par l’AFD seront signés en espagnol et en français, ou dans une autre langue selon la
volonté des Parties.
3.4 Les accords conclus par l’AFD, dans l’exercice de ses activités avec la Bolivie ou avec une entité publique
ou mixte bolivienne, peuvent être régis par le droit français, et soumis à la compétence d’un tribunal arbitral
international choisi d’un commun accord ou de tout autre organe de résolution des différends, à l’exception des
accords relatifs à des aides non remboursables pour lesquels les juridictions françaises seront compétentes, et les
arrêts et sentences correspondants seront pleinement reconnus et exécutés dans le territoire bolivien.
3.5 Les activités et opérations de l’AFD sont préparées, décidées et réalisées depuis son siège en France. Par
conséquent, l’AFD et son Bureau de Représentation (tel que défini dans l’article 6 ci-après) ne sont pas soumis aux
dispositions légales boliviennes qui régulent les activités d’intermédiation et de services financiers, ainsi que
l’organisation et les fonctions des entités financières.
Article 4 - Convertibilité et transferts
4.1 La Bolivie autorise l’AFD à convertir en une devise étrangère, selon le taux de change convenu entre un
organisme de change et le propriétaire des fonds ou le taux publié par la Banque centrale de Bolivie à la date de la
transaction, et à transférer librement hors du territoire bolivien sans restriction ni formalités préalables, toute
somme ou montant dû à l’AFD, en particulier (mais sans y être limités) les montants correspondant au
remboursement des financements, aussi bien le capital que les intérêts, les intérêts de retard, les dépenses annexes,
ainsi que tout autre montant dû en raison de l’exercice ou de la réalisation des activités de l’AFD en Bolivie (y
compris les gages, cautions et garanties).
4.2 L’AFD est autorisée à posséder des comptes bancaires en Bolivie quelle que soit la devise, ainsi que
convertir en devises étrangères, au taux de change convenu entre un organisme de change et le propriétaire des
fonds ou au taux publié par la Banque centrale de Bolivie le jour de la transaction, et à transférer librement hors du
territoire bolivien sans restriction ni formalités préalables, en accord avec les règles nationales en vigueur, toute
somme découlant de la vente de participations ou de biens mobiliers et immobiliers, de tout dividende ou
distribution, de tout bénéfice, plus-value, de tout produit et en général de tout revenu, commission ou fonds de
quelque nature que ce soit, y compris, en particulier, les dommages et intérêts (découlant d’une décision judiciaire,
d’une sentence arbitrale, etc.), quand ces sommes proviennent à titre principal ou connexe de tout investissement
ou de toute opération de l’AFD en Bolivie, ou de leur conclusion.
4.3 De même, l’AFD est autorisée, si nécessaire, à effectuer, dans l’exécution des prêts ou de toute opération
financière de change ou de crédit, des paiements directs aux fournisseurs ou cocontractants de l’emprunteur ou du
bénéficiaire correspondant non établis sur le territoire bolivien, quand ces paiements sont utilisés pour l’acquisition
de biens et de services qui ne proviennent pas de Bolivie, ainsi que, si nécessaire, à bénéficier du remboursement
direct de ses prêts par des devises provenant de l’extérieur de la Bolivie.
Article 5 - Avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers
5.1 En vertu du présent Accord, l’AFD, ses biens, revenus, activités, opérations et transactions seront exonérés
des impôts directs encourus ou qui s’appliquent sur le marché interne, au titre des activités autorisées par le présent
Accord en Bolivie, conformément aux règles en vigueur dans l’Etat plurinational de Bolivie.
Les biens immobiliers et mobiliers de l’AFD sujets à enregistrement ne seront pas soumis aux impôts à la
propriété et au transfert de biens.
5.2 Les exonérations mentionnées dans l’article 5.1 ci-dessus s’appliquent :
a) A tout impôt, droit ou taxe qui résulterait de la conclusion et de l’exécution des accords signés dans le cadre
des activités de l’AFD, y compris du paiement des intérêts et commissions découlant de ces accords ;
b) Aux salaires et émoluments payés par l’AFD aux agents et employés étrangers non résidents, en raison de
l’exercice direct de leur activité, qui ne seront ainsi pas soumis à l’impôt sur les revenus des personnes physiques.
5.3 Les garanties réelles ou personnelles, ou toute autre garantie, octroyées au bénéfice de l’AFD, et l’exécution
de ces garanties, ainsi que les contrats de location, les contrats de crédit-bail, les contrats de location-gérance
conclus par l’AFD seront exonérés du paiement d’impôts directs.
5.4 Aucune société ou entreprise publique ou privée, qui rembourse un capital et des intérêts à l’AFD, ne sera
tenue de retenir à la source ou de déduire un quelconque impôt ou une quelconque somme des montants dus à
l’AFD.
5.5 L’AFD est exonérée de toute obligation déclarative fiscale ou parafiscale, ainsi que de toute obligation de
conservation de documents devant l’administration fiscale, sauf s’agissant des procédures formelles relatives à son
personnel recruté en Bolivie, en accord avec les règles en vigueur.
Article 6
Bureau de Représentation de l’AFD
Statut des employés
6.1 Bureau de Représentation de l’AFD en Bolivie
a) L’AFD pourra ouvrir un Bureau de Représentation (ci-après dénommé « le Bureau de Représentation ») à
La Paz ou à tout autre endroit en Bolivie afin d’exercer les activités décrites dans le présent Accord ; en
conséquence, le local du Bureau de Représentation de l’AFD, son mobilier et les autres biens qui y seront situés ne
pourront faire l’objet d’aucun enregistrement, d’aucune perquisition, d’aucune saisie ni d’aucune mesure
d’exécution, sans le consentement du représentant ou du directeur, à l’exception des procédures d’enregistrement
relatives au personnel recruté en Bolivie, conformément aux normes en vigueur.
Le local du Bureau de Représentation, dont l’AFD peut être le propriétaire, sera exonéré de tout impôt et de toute
taxe nationale, régionale ou municipale, à l’exception de celles qui constituent le paiement de prestations de
services déterminées et sont à la charge du particulier engagé par l’AFD ou par toute personne qui agit en son nom,
en accord avec les règles nationales.
Néanmoins, l’AFD ne pourra pas, sans l’accord préalable et exprès de l’Etat plurinational de Bolivie, établir des
bureaux qui fassent partie de l’AFD dans d’autres localités que celles où se trouve le Bureau de Représentation ;
b) Le local ou les locaux de l’AFD ne doivent pas être utilisés d’une manière différente aux fonctions établies
dans le présent Accord. L’AFD, ainsi que toute agence affiliée ou toute entité créée par l’AFD en Bolivie, a la
capacité d’opérer à travers le Bureau de Représentation, conformément aux dispositions de l’Accord ;
c) La Bolivie facilite l’ouverture et le fonctionnement du Bureau de Représentation conformément aux termes de
l’Accord. Les archives et documents de l’AFD sont inviolables, où qu’ils se trouvent ;
d) Le Bureau de Représentation de l’AFD en Bolivie se charge de l’identification des projets que l’AFD pourrait
mettre en place en Bolivie, de l’appui nécessaire à la préparation et à la négociation des documents relatifs à ces
projets, ainsi que de l’appui nécessaire au suivi de leur mise en œuvre.
Il est précisé que seul le siège de l’AFD en France se charge et est responsable (i) du processus d’instruction des
projets, (ii) de leur évaluation, (iii) des décisions de financement, (iv) du versement des fonds et (v) du suivi des
remboursements ;
e) La Bolivie permettra au Bureau de Représentation de jouir des droits, privilèges et immunités suivants :
– exonération des droits de douane sur les biens et véhicules à moteur importés pour l’usage officiel du Bureau
de Représentation, en accord avec les règles en vigueur ;
– le Bureau de Représentation, ses propriétés immobilières, ses liquidités, fonds et actifs, où qu’ils se situent et
quelle que soit la forme de possession ou de propriété, jouiront d’une immunité contre toute forme de
procédure légale, judiciaire ou administrative, sauf en cas de renoncement exprès notifié par écrit à la Bolivie ;
– les locaux, dossiers, documents, archives, moyens de communication, quel que soit leur support, et tous les
autres biens ou actifs (tels que les capitaux, revenus, dividendes, plus-values, participations, crédits) de l’AFD
sont inviolables ; ils jouissent, où qu’ils se situent et quelle que soit la forme de propriété, d’une immunité
contre toute forme de perquisition, de réquisition de biens, de confiscation, d’embargo, de mesure d’exécution
forcée ou d’autres mesures de contrainte, réalisés à l’encontre de l’AFD ou de son Bureau de Représentation ;
– les dettes, crédits et autres obligations qui résultent des conventions de prêts, des subventions ou des garanties
consenties ou gérées par l’AFD jouissent d’une immunité contre toute forme de confiscation, d’embargo ou de
mesure conservatoire ou d’exécution forcée de toute nature réalisés contre l’AFD ou son Bureau de
Représentation.
6.2 Personnel étranger de l’AFD, non résident en Bolivie
a) L’AFD détermine le nombre et le niveau de qualification des membres de son personnel qui ne possèdent pas
la nationalité bolivienne et qui ne sont pas titulaires d’un visa de résident en Bolivie (ci-après dénommés
« Coopérants ») qu’elle estime nécessaires au bon fonctionnement de son Bureau de Représentation ;
b) L’AFD prend en charge le coût total des salaires, indemnités, et du transport des Coopérants. Ces employés
sont affiliés au régime français de sécurité sociale et de retraite et ne sont pas, par conséquent, soumis aux
dispositions de même nature qui pourraient s’appliquer en Bolivie. En particulier, l’AFD n’a pas à payer les
charges ou cotisations de sécurité sociale auxquelles sont normalement soumis les employeurs dans le cadre du
régime social bolivien ;
c) La Bolivie facilite l’entrée, le séjour, la résidence, la liberté de circulation et les formalités de sortie pour les
Coopérants et pour leur conjoint, leurs enfants de moins de 21 ans, et leurs enfants en situation de handicap, qui,
aux fins du présent Accord, seront considérés comme membres de leur famille faisant partie de leur foyer ; s’il est
nécessaire de considérer d’autres personnes comme membres de la famille, ces derniers cas seront soumis aux
accords internationaux de réciprocité souscrits ;
d) La Bolivie octroie aux Coopérants qui se trouvent sur son territoire, dûment accrédités, dans la catégorie
correspondante, les visas correspondants pour pouvoir exercer les activités prévues, ainsi que la possibilité, en
accord avec les règles nationales :
– d’importer, exonérés des taxes douanières, leurs effets personnels et domestiques ainsi que leurs véhicules,
conformément aux règles en vigueur ;
– dans le cas des effets personnels et domestiques, et des véhicules importés avec l’exonération des taxes
douanières, d’exporter ces effets libres de taxes ;
e) La Bolivie octroie au conjoint du personnel étranger non résident un permis de travail valide correspondant au
temps de mission officiel du titulaire correspondant, conformément à l’Accord entre le gouvernement de la
République française et le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie relatif à l’emploi salarié des membres
des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre ;
f) Le personnel étranger de l’AFD, non résident en Bolivie, et les membres de sa famille qui font partie de son
foyer jouiront d’une immunité de juridiction civile, administrative et pénale dans l’exercice de leurs fonctions
officielles. L’immunité de juridiction ne les exempte pas de la juridiction de l’Etat accréditant. Ils pourront
également renoncer à l’immunité de juridiction en Bolivie, dans les cas établis par les règles nationales et
internationales.
6.3 Personnel bolivien de l’AFD en Bolivie
Dans le cadre de ses activités en Bolivie et en plus des Coopérants, l’AFD favorise l’embauche d’agents de
nationalité bolivienne. Pour les relations de travail avec ses agents de nationalité bolivienne, l’AFD sera soumise
aux dispositions de la Loi générale du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi qu’à toute autre disposition légale en
vigueur en la matière en Bolivie.
6.4 Personnel en mission temporaire en Bolivie
Afin de mener à bien ses activités en Bolivie, l’AFD peut organiser des missions temporaires en Bolivie ou
octroyer un mandat à des consultants afin de réunir l’information nécessaire à la préparation et/ou à l’exécution des
projets.
La Bolivie met en place les moyens nécessaires pour que les participants à ces missions temporaires obtiennent
dans un bref délai les autorisations nécessaires à leur entrée, leur séjour et leur sortie du territoire bolivien.
Les participants aux missions temporaires ne jouissent pas des privilèges et des immunités prévus pour les
Coopérants.
Article 7
Exécution de l’Accord
A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’AFD est autorisée à s’en prévaloir.
Article 8 - Entrée en vigueur, validité, résiliation, modification
8.1 Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur une fois que les Parties auront accompli toutes les procédures internes
requises (y compris la ratification), à la date de réception de la dernière notification. Chacune des Parties notifie à
l’autre, par écrit, l’accomplissement desdites procédures.
Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent Accord, la France et la Bolivie, conformément à
l’article 102 de la Charte des Nations unies, procéderont à l’enregistrement de l’Accord auprès du Secrétariat des
Nations unies. La Bolivie sera informée de cet enregistrement par la transmission du numéro d’enregistrement
auprès des Nations unies, dès que la confirmation du Secrétariat des Nations unies sera reçue.
8.2 Amendements ou modifications de l’Accord
Les Parties peuvent convenir d’amender le présent Accord. L’adoption de ces amendements s’effectue d’un
commun accord entre les Parties et entre en vigueur selon les mêmes modalités que le présent Accord.
8.3 Règlement des différends
Tout différend entre les Parties sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, ses accords
complémentaires ou toute autre question relative à l’AFD, à son Bureau de Représentation, en relation avec le
présent Accord, sera résolu par la négociation par voie diplomatique entre les Parties. En ce qui concerne les
contrats et/ou conventions spécifiques relatifs au développement des activités de l’AFD avec des entités publiques
boliviennes, elles seront définies d’un commun accord dans chaque instrument juridique en conformité avec les
règles boliviennes en vigueur.
8.4 Validité et dénonciation
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment par l’une des
Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, en respectant un préavis de six (6) mois. La
dénonciation du présent Accord n’affectera pas les contrats ou conventions en cours, conclus pendant la période de
validité de cet Accord.
Fait à Paris, le 9 novembre 2015, en deux (2) exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux
versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
L AURENT F ABIUS ,
Ministre des Affaires étrangères
et du Développement international
Pour le Gouvernement
plurinational de Bolivie :
D AVID C HOQUEHUANCA C ESPEDES ,
Ministre des Relations extérieures
et des Cultes
Accord
Accord de coopération France–Bolivie de 1966 et protocole complémentaire du 20 mai 1994
En vigueur
Actes compris dans ce texte
- Accord de coopération culturelle, scientifique et technique du 26 mai 1966
- Protocole complémentaire du 20 mai 1994 relatif au statut des agents et institutions de recherche français en Bolivie
Lire ce texte
Sommaire du texte
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6 - Afin de contribuer à la réalisation des échanges prévus au premier alinéa de l’article
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
ACCORD
DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CONCLU ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
de Bolivie.
Animés d’un égal désir de faciliter et de développer les échanges entre les deux
Etats dans les domaines de l’éducation, des lettres, des sciences et des arts;
Résolus à mettre en œuvre les moyens nécessaires à une meilleure connaissance
réciproque de leurs langues et de leurs civilisations;
Désireux de fixer, sur la base de l’égalité entre les parties contractantes, le cadre
général de leur coopération dans le domaine scientifique et technique en vue du
développement économique et social,
sont convenus des dispositions suivantes et à cette fin les deux parties ont désigné
leurs plénipotentiaires respectifs :
Le Président de la République française a désigné Son Excellence M. Dominique
Ponchardier, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Bolivie;
Le Président du Gouvernement militaire de Bolivie a désigné Son Excellence
M. le colonel Joaquin Zenteno Anaya, ministre des relations extérieures,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs certifiés en bonne et due forme,
conviennent de ce qui suit :
TITRE Ier
Article 1er
Les parties contractantes favorisent réciproquement dans leurs universités, leurs
écoles supérieures, leurs lycées et collèges du second degré et leurs établissements
d’enseignement technique, industriel ou commercial, l’enseignement de la langue,
de la littérature et de la civilisation de l’autre pays.
Elles assurent à cet enseignement une place de choix, tant par la qualité du personnel chargé de le donner que par le nombre d’heures consacrées à l’étudier.
Plus spécialement, le Gouvernement de Bolivie assure un enseignement du
français dans les universités, les collèges publics et les écoles normales, en particulier
à l'institut normal supérieur et dans les écoles de langues; il favorise également le
développement de l’enseignement de cette langue dans les institutions privées.
Article 2
Les parties contractantes favorisent l’enseignement de la langue de l’autre partie
par des émissions radiophoniques et par tous moyens extra-scolaires.
Article 3
Les parties contractantes, reconnaissant l’importance de la formation des professeurs chargés d'enseigner la langue et la civilisation de l’autre pays, se prêtent mutuellement leur concours à cette fin, en particulier en organisant, dans toute la mesure
du possible, des stages de professeurs et l’envoi de lecteurs.
Les enseignants détachés dans les administrations ou les institutions académiques
de l’autre État reçoivent des autorités de cet État une rémunération égale à celle
qu’elles allouent à leur propre personnel de grade équivalent.
Article 4
Chacune des parties contractantes favorise l'installation sur son territoire et le
fonctionnement d’institutions culturelles ou scientifiques telles que instituts, centres
de culture, associations, centres de recherche, établissements d'enseignement,
que l’autre partie y a établis ou souhaitera y établir, Ces institutions bénéficient des
facilités les plus larges pour leur fonctionnement dans le cadre de la législation
nationale.
Article 5
Les parties contractantes organisent, dans toute la mesure du possible, l’envoi ou
l’échange de professeurs, d’étudiants, de chercheurs, de lecteurs, d'assistants, de
savants et de conférenciers, ainsi que de responsables de groupements culturels
universitaires et extra-universitaires.
Elles facilitent, d’une façon générale, les rencontres collectives de jeunes et de
groupements de jeunesse des deux pays.
Article 6 - Afin de contribuer à la réalisation des échanges prévus au premier alinéa de l’article
5, chacune des parties contractantes s’efforce de développer l’octroi de bourses aux
étudiants et aux chercheurs de l’autre pays désireux de poursuivre des études ou
de se perfectionner sur son territoire. La sélection des candidats aux bourses du
Gouvernement français est préparée par une commission mixte spéciale qui se réunit
avant le 15 mai de chaque année à La Paz.
Article 7
Les parties contractantes envisagent la possibilité d'accorder aux études effectuées,
aux concours et examens passés et aux diplômes obtenus sur le territoire de l’une
d’elles, une équivalence partielle ou totale sur le territoire de l’autre.
Article 8
Les parties contractantes s’efforcent de donner les plus larges facilités à l’organisation de concerts, d’expositions, de représentations théâtrales et de manifestations
artistiques destinés à faire mieux connaître leurs cultures respectives.
Article 9
Les parties contractantes facilitent réciproquement, dans le cadre de la législation
nationale de chaque état, l’entrée et la diffusion sur leurs territoires respectifs :
D'œuvres cinématographiques, musicales (sous forme de partitions ou d’enregistrements sonores), radiophoniques et télévisées;
D’œuvres d’art et de leurs reproductions;
De livres, périodiques et autres publications culturelles et des catalogues qui les
concernent.
Elles prêtent, dans toute la mesure du possible, leur concours aux manifestations
et aux échanges organisés dans ce domaine.
Article 10
Les deux parties accordent aux auteurs, compositeurs et artistes de l’autre pays
la même protection dont bénéficient leurs auteurs, compositeurs et artistes nationaux.
TITRE II
DE LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Article 11
Les deux parties contractantes décident d'organiser la coopération scientifique
et technique entre les deux États dans les domaines de la recherche scientifique, de
la formation des cadres administratifs et techniques, du développement économique
et social, sur la base du financement commun et selon des modalités qui pourront
être ultérieurement définies par le moyen d’arrangements complémentaires, en
application du présent accord,
Article 12
Afin de mettre en œuvre cette coopération, chaque gouvernement s’efforce, au
cas où le gouvernement de l’autre partie lui en ferait la demande, d'assurer :
a. La mise à la disposition de l’autre partie d’experts, de chercheurs et de techniciens chargés :
Soit de collaborer à la formation du personnel scientifique, technique, administratif
et de formation professionnelle;
Soit de fournir une aide technique sur des problèmes particuliers;
Soit de contribuer à l’étude de projets réalisés dans le cadre d’organismes internationaux et choisis d’un commun accord entre les deux gouvernements.
b. Son aide pour la réalisation de programmes de recherches scientifique et
technique, fondamentale et appliquée, notamment par l'intervention d’établissements ou organismes spécialisés en ces matières.
c. L'organisation de stages d’étude ou de perfectionnement et l'octroi de bourses.
d. L'intervention d'organismes spécialisés dans les études visant au développement
économique et social.
e. Le don de matériel technique et scientifique.
f. L'échange de documentation, l’organisation de conférences, la présentation
de films ou de tous autres moyens de diffusion d’informations techniques et scientifiques.
Article 13
Chacune des parties contractantes prend les dispositions nécessaires pour faciliter
les échanges d'étudiants et l’organisation des stages de formation et de perfectionnement pour les techniciens. En particulier, elles s’efforcent, dans toute la mesure
du possible, de maintenir pendant la durée de leur stage leur rémunération aux boursiers qui relèvent d’une administration publique ou para-publique.
Article 14
Chacune des parties contractantes désigne les techniciens qui collaboreront avec
les experts envoyés par l’autre partie aux fins prévues à l’article 12. Lesdits experts,
dans l’accomplissement de leur mission, fourniront aux techniciens désignés par
l’État qui reçoit l'assistance toutes informations utiles sur les méthodes, les techniques
et les pratiques appliquées dans leur domaine respectif, comme aussi les principes
sur lesquels se fondent ces méthodes.
Article 15
L'autorité auprès de laquelle sont détachés les experts, chercheurs ou techniciens
prend les dispositions nécessaires pour réunir les moyens de travail, de transport,
de secrétariat, d’équipement, de main-d’œuvre, etc, dont ceux-ci peuvent avoir
besoin dans l'exécution de leur mission.
Article 16
En ce qui concerne l’envoi de personnel chargé d’une mission de coopération
technique, la coopération instaurée entre le Gouvernement français et le Gouvernement bolivien s’établit sur la base d’un financement conjoint :
a. Pour les missions de moins de dix mois, le Gouvernement du pays d'accueil
assure aux experts le logement et les frais de déplacement à l’intérieur du pays. La
prise en charge des frais de voyages intercontinentaux et de la rémunération de ces
experts fait l’objet, dans chaque cas, d’un arrangement particulier.
b. Pour les missions de longue durée (égales ou supérieures à dix mois), le Gouvernement du pays d'accueil assure aux experts une rémunération égale à celle qu’il
alloue à son propre personnel de grade équivalent, ainsi que des allocations couvrant toutes les dépenses provenant du logement et autres (transport, secrétariat)
nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
La prise en charge des frais de voyage de l’expert et de sa famille fait l’objet, dans
chaque cas, d’un arrangement particulier.
TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 17
Chacune des parties contractantes fait bénéficier les ressortissants de l’autre partie
ayant une activité dans le cadre du présent accord d’un régime de séjour et de circulation aussi libéral que possible.
Article 18
Chacune des parties contractantes facilite, dans toute la mesure du possible, la
solution des problèmes financiers soulevés par l’action culturelle ou de coopération
technique de l’autre partie. Elle permet, en particulier, le libre rapatriement dans
leur pays d’origine des rémunérations des enseignants, experts, ingénieurs et autres
techniciens qui exercent leurs fonctions en application du présent accord, ainsi que
le libre rapatriement des cachets des artistes ayant participé aux manifestations organisées au titre de l’article 8 et des droits d'auteur ou d’exécutant et des recettes
provenant de la distribution et de la vente des matériels culturels visés à l’article 9.
Article 19
Chacune des parties contractantes s'efforce d’obtenir le règlement favorable des
questions d'ordre fiscal que peuvent poser la création et le fonctionnement des établissements visés à l’article 4 ainsi que de celles relatives à l’importation temporaire
en franchise de droits de douane du mobilier et des voitures appartenant aux personnels visés à l’article 17,
Article 20
Chacune des parties contractantes accorde, dans les conditions fixées par des
arrangements complémentaires, l’importation en franchise de droits de douane et
en exemption de toutes restrictions à l’importation, des machines, instruments ou
équipements et, en général, de tous matériels que l’une d’elles peut fournir à l’autre
au titre de la coopération culturelle et technique, ainsi que du matériel destiné aux
institutions culturelles et scientifiques visées à l’article 4.
Article 21
Les professeurs, experts, ingénieurs et autres techniciens qui exercent leurs fonctions en Bolivie en application du présent accord sont exemptés par le Gouvernement
bolivien de tous impôts sur la portion de leur traitement versée par le Gouvernement
français.
Le Gouvernement bolivien applique à ces personnels et à leur famille,
à leurs biens,
fonds et traitements, le statut dont bénéficient les experts des institutions spécialisées
des Nations Unies.
Article 22
Les produits et les gros matériaux importés en franchise selon les dispositions
du présent accord ne pourront être cédés ou prêtés, à titre onéreux ou gratuit, sur
le territoire du pays importateur que dans les conditions fixées par les autorités
compétentes de ce pays.
Article 23
Une commission mixte franco-bolivienne, dont les membres sont désignés en
nombre égal respectivement par les deux gouvernements, se réunira alternativement
à Paris et à La Paz chaque fois que les deux pays le jugeront nécessaires et, en principe, tous les deux ans. Elle est présidée à Paris par un ressortissant français et à La
Paz par un ressortissant bolivien.
Cette commission examinera les affaires concernant l'application du présent accord.
Elle étudiera, en particulier, le programme d’action à entreprendre et à soumettre à
l’approbation des deux gouvernements.
Article 24
Chacun des deux pays notifie à l’autre l’accomplissement des formalités requises
par sa propre constitution pour la mise en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera
en vigueur à la date de la dernière notification.
Cet accord est conclu pour une période de cinq ans. Il peut être prorogé pour une
nouvelle période de cinq ans. Il peut être prorogé par tacite reconduction pour une
durée illimitée sauf dénonciation par l’un des deux pays à l’expiration d’un préavis
de six mois.
En foi de quoi les représentants des deux gouvernements ont signé le présent
accord, qui fait également foi en sa version française et sa version espagnole.
Fait à La Paz, le 26 mai 1966,
Pour le Gouvernement français :
Dominique PONCHARDIER.
Ambassadeur de France en Bolivie,
Pour le Gouvernement de Bolivie :
Colonel Joaquin ZENTENO ANAYA.
Ministre des relations extérieures.
COMPOSANT TRA19940131 - PROTOCOLE DU 20 MAI 1994
PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE À L'ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVIENNE, FAIT À LA PAZ LE 26 MAI 1966 ET RELATIF AU STATUT EN BOLIVIE DES AGENTS ET INSTITUTIONS DE RECHERCHE FRANÇAIS EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ EN BOLIVIE DANS LE CADRE DE CET ACCORD, SIGNÉ À LA PAZ LE 20 MAI 1994
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivienne,
Vu l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique les liant, fait à La Paz le 26 mai 1966;
Désireux de préciser le statut en Bolivie des instituts et des professeurs, experts, ingénieurs et autres techniciens français exerçant leur activité en Bolivie dans le cadre de cet accord,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les professeurs, experts, ingénieurs et autres techniciens français qui exercent leurs fonctions en Bolivie dans le cadre de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique franco-bolivien du 26 mai 1966 sont soumis aux obligations suivantes :
a) Non-immixtion dans les affaires internes de la Bolivie ;
b) Interdiction d'exercer des activités à but lucratif autres que celles exercées conformément à l'Accord ;
c) Présentation périodique de rapports d'activités et présentation d'un rapport de fin d'activités aux autorités dont ils dépendent.
Article 2
Les professeurs, experts, ingénieurs et autres techniciens français visés à l'article 1er bénéficient, outre les facilités d'installation (titres de séjour appropriés), des privilèges et immunités suivants :
a) Inviolabilité personnelle des agents, de leur domicile (et de leurs biens) ;
b) Immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans le cadre de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions (y compris leurs paroles et écrits) ;
c) Importation avec franchise des droits de douane et des impôts à l'importation de leurs biens d'usage et de consommation et d'un véhicule, dans le courant des six premiers mois après leur arrivée au pays et pour une seule fois jusqu'à la conclusion de leur mission et droit à la réexportation en fin de mission.
Par notes verbales, l'ambassade de France communiquera le début des activités des institutions nouvelles afin que les professeurs, experts, professionnels et autres techniciens français, qui arrivent pour exercer des fonctions au sein de ces institutions, puissent bénéficier de l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique souscrit entre les gouvernements de Bolivie et de France et du présent Protocole.
d) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Article 3
En application des articles 4 et 20 de l'Accord du 26 mai 1966, les institutions de recherche françaises agréées par la Partie bolivienne qui accomplissent leur mission en Bolivie bénéficieront, outre les facilités d'installation (titres de séjour appropriés), de l'importation en franchise de droit de douane et de toute charge fiscale et seront exemptées de prohibition et restriction à l'importation des matériels, machines et équipements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 4
Le présent Protocole entre en vigueur à la date de sa signature.
Il restera en vigueur aussi longtemps que l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivienne du 26 mai 1966 le demeurera.
Fait à La Paz le 20 mai 1994, en deux exemplaires, en langues française et espagnole.
Pour le Gouvernement de la République française :
BERTRAND DUFOURCQ
Pour le Gouvernement de la République bolivienne :
JAIME APARICIO OTERO
PROTOCOLE COMPLÉMENTAIRE À L'ACCORD DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVIENNE, FAIT À LA PAZ LE 26 MAI 1966 ET RELATIF AU STATUT EN BOLIVIE DES AGENTS ET INSTITUTIONS DE RECHERCHE FRANÇAIS EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ EN BOLIVIE DANS LE CADRE DE CET ACCORD, SIGNÉ À LA PAZ LE 20 MAI 1994
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivienne,
Vu l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique les liant, fait à La Paz le 26 mai 1966;
Désireux de préciser le statut en Bolivie des instituts et des professeurs, experts, ingénieurs et autres techniciens français exerçant leur activité en Bolivie dans le cadre de cet accord,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les professeurs, experts, ingénieurs et autres techniciens français qui exercent leurs fonctions en Bolivie dans le cadre de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique franco-bolivien du 26 mai 1966 sont soumis aux obligations suivantes :
a) Non-immixtion dans les affaires internes de la Bolivie ;
b) Interdiction d'exercer des activités à but lucratif autres que celles exercées conformément à l'Accord ;
c) Présentation périodique de rapports d'activités et présentation d'un rapport de fin d'activités aux autorités dont ils dépendent.
Article 2
Les professeurs, experts, ingénieurs et autres techniciens français visés à l'article 1er bénéficient, outre les facilités d'installation (titres de séjour appropriés), des privilèges et immunités suivants :
a) Inviolabilité personnelle des agents, de leur domicile (et de leurs biens) ;
b) Immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans le cadre de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions (y compris leurs paroles et écrits) ;
c) Importation avec franchise des droits de douane et des impôts à l'importation de leurs biens d'usage et de consommation et d'un véhicule, dans le courant des six premiers mois après leur arrivée au pays et pour une seule fois jusqu'à la conclusion de leur mission et droit à la réexportation en fin de mission.
Par notes verbales, l'ambassade de France communiquera le début des activités des institutions nouvelles afin que les professeurs, experts, professionnels et autres techniciens français, qui arrivent pour exercer des fonctions au sein de ces institutions, puissent bénéficier de l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique souscrit entre les gouvernements de Bolivie et de France et du présent Protocole.
d) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Article 3
En application des articles 4 et 20 de l'Accord du 26 mai 1966, les institutions de recherche françaises agréées par la Partie bolivienne qui accomplissent leur mission en Bolivie bénéficieront, outre les facilités d'installation (titres de séjour appropriés), de l'importation en franchise de droit de douane et de toute charge fiscale et seront exemptées de prohibition et restriction à l'importation des matériels, machines et équipements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 4
Le présent Protocole entre en vigueur à la date de sa signature.
Il restera en vigueur aussi longtemps que l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivienne du 26 mai 1966 le demeurera.
Fait à La Paz le 20 mai 1994, en deux exemplaires, en langues française et espagnole.
Pour le Gouvernement de la République française :
BERTRAND DUFOURCQ
Pour le Gouvernement de la République bolivienne :
JAIME APARICIO OTERO
Textes applicables et chronologie
Le protocole, point 5, active une clause de la nation la plus favorisée à la suite de la convention Bolivie–Espagne : retenue de 10 % sur les dividendes lorsque l’entreprise bénéficiaire effective, autre qu’une société de personnes, détient directement au moins 25 % du capital de la société distributrice ; imposition à la résidence de certains intérêts de ventes d’équipements et de certaines redevances de droits d’auteur, sous les exceptions prévues. Les autres catégories suivent leurs propres règles. Source : Commentaire officiel.
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Convention fiscale France–Bolivie
Texte présenté dans cette page
- Personnes visées
- Article 1er
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Élimination de la double imposition
- Article 23
- Non-discrimination
- Article 24
- Procédure amiable
- Article 25
- Échange de renseignements
- Article 26
- Entrée en vigueur
- Article 28
- Dénonciation
- Article 29
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu et impôts sur la fortune
Convention du 15 décembre 1994 (Journal officiel du 30 novembre 1996)
Convention entrée en vigueur le 1er novembre 1996. Le protocole, point 5, modifie par NPF le régime de certains dividendes, intérêts et droits d’auteur, sous conditions ; voir le BOFiP.
- Signé le
- 15 décembre 1994
- Entrée en vigueur
- 1er novembre 1996
Prise d’effet : Art. 28 : retenues françaises et impôts boliviens non annuels dès vigueur ; autres revenus français et fortune, périodes annuelles boliviennes à partir de 1997.
Lire le texte · Publication officielle
- Protocole annexé à la conventionPartie intégrantePrécise notamment les revenus immobiliers, l’attribution des bénéfices, les dividendes, les intérêts, les redevances et l’élimination des doubles impositions.Lire ce textePublication officielle
Publications officielles
- Texte reproduit dans le dossierConvention fiscale France–Bolivie (PDF)
- Commentaire d’application officielDoctrine BOFiP : application de la convention France–Bolivie
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.