Conventions & accords
Convention européenne d’arbitrage fiscal
Accéder aux textes (1)
Textes et sources officielles
Convention fiscale
Convention 90/436/CEE relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées
En vigueur - portée limitée
Texte consolidé au 14 décembre 2014
Lire ce texte
Sommaire du texte
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent
toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles
qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent
être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
►B CONVENTION
relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises
associées
(90/436/CEE)
(JO L 225 du 20.8.1990, p. 10)
Modifiée par:
Journal officiel
n° page date
►M1 Convention relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la
république de Finlande et du Royaume de Suède à la convention rela
tive à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des
bénéfices d'entreprises associées
C 26 1 31.1.1996
►M2 Protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimi
nation des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'en
treprises associées
C 202 1 16.7.1999
►M3 Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la Répu
blique d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de
Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie,
de la République de Malte, de la République de Pologne, de la Répu
blique de Slovénie et de la République slovaque à la convention rela
tive à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des
bénéfices d'entreprises associées
C 160 1 30.6.2005
►M4 Décision 2008/492/CE du Conseil du 23 juin 2008 L 174 1 3.7.2008
►M5 Décision 2014/899/UE du Conseil du 9 décembre 2014 L 358 19 13.12.2014
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 1
CONVENTION
relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction
des bénéfices d'entreprises associées
(90/436/CEE)
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
DÉSIREUSES de mettre en application l'article 220 du traité, aux termes duquel
elles se sont engagées à entamer des négociations en vue d'assurer, en faveur de
leurs ressortissants, l'élimination de la double imposition,
CONSIDÉRANT l'intérêt qui s'attache à l'élimination de la double imposition en
cas de correction des bénéfices d'entreprises associées,ONT DÉCIDÉ de conclure
la présente convention et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:
Philippe de SCHOUTHEETE DE TERVARENT,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;
SA MAJESTÉ LA REINE DU DANEMARK:
Niels HELVEG PETERSEN,
Ministre des affaires économiques;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
Theo WAIGEL,
Ministre fédéral des finances;
Jürgen TRUMPF,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:
Ioannis PALAIOKRASSAS,
Ministre des finances;
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:
Carlos SOLCHAGA CATALÁN,
Ministre de l'économie et des finances;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
Jean VIDAL,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;
LE PRÉSIDENT D'IRLANDE:
Albert REYNOLDS,
Ministre des finances;
▼B
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 2
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
Stefano DE LUCA,
Secrétaire d'État aux finances;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:
Jean-Claude JUNCKER,
Ministre du budget, Ministre des finances, Ministre du travail;
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:
P.C. NIEMAN,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:
Miguel BELEZA,
Ministre des finances;
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD:
David H.A. HANNAY KCMG,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,LESQUELS, réunis au sein du
Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due
forme,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
1. La présente convention s'applique lorsque, aux fins de l'imposi
tion, les bénéfices qui sont inclus dans les bénéfices d'une entreprise
d'un État contractant sont ou seront probablement inclus également dans
les bénéfices d'une entreprise d'un autre État contractant du fait que les
principes énoncés à l'article 4 et appliqués soit directement, soit dans
des dispositions correspondantes de la législation de l'État concerné, ne
sont pas respectés.
2. Aux fins de l'application de la présente convention, un établisse
ment stable d'une entreprise d'un État contractant situé dans un autre
État contractant est considéré comme une entreprise de l'État dans lequel
il est situé.
3. Le paragraphe 1 est également applicable lorsqu'une quelconque
des entreprises concernées a subi des pertes au lieu de réaliser des
profits.
Article 2
1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu.
2. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente convention sont
notamment les suivants:
▼M5
i) en Belgique:
a) impôt des personnes physiques/personenbelasting
▼B
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 3
b) impôt des sociétés/vennootschapsbelasting
c) impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting
d) impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders
e) taxe communale et taxe d'agglomération additionnelles à
l'impôt des personnes physiques/aanvullende gemeentebelas
ting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting
ii) en Bulgarie:
a) данък върху доходите на физическите лица
b) корпоративен данък
iii) en République tchèque:
a) da ň z p řijmů fyzických osob
b) da ň z p řijmů právnických osob
iv) au Danemark:
a) indkomstskat til staten
b) den kommunale indkomstskat
c) den amtskommunale indkomstskat
v) en Allemagne:
a) Einkommensteuer
b) Körperschaftsteuer
c) Gewerbesteuer, dans la mesure où cet impôt est fondé sur les
profits commerciaux
vi) en Estonie:
a) tulumaks
vii) en Irlande:
a) Cáin Ioncaim
b) Cáin Chorparáide
viii) en Grèce:
a) φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
b) φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων
c) εισφορά υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης
ix) en Espagne:
a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
b) Impuesto sobre Sociedades
c) Impuesto sobre la Renta de no Residentes
x) en France:
a) impôt sur le revenu
b) impôt sur les sociétés
▼M5
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 4
xi) en Croatie:
a) porez na dohodak
b) porez na dobit
xii) en Italie:
a) imposta sul reddito delle persone fisiche
b) imposta sul reddito delle società
c) imposta regionale sulle attività produttive
xiii) à Chypre:
a) Φόρος Εισοδήματος
b) Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της y ημοκρατίας
xiv) en Lettonie:
a) uz ħēmumu ien ākuma nodoklis
b) iedz īvotāju ien ākuma nodoklis
xv) en Lituanie:
a) Gyventoj ų pajam ų mokestis
b) Pelno mokestis
xvi) au Luxembourg:
a) impôt sur le revenu des personnes physiques
b) impôt sur le revenu des collectivités
c) impôt commercial, dans la mesure où cet impôt est fondé sur
les profits commerciaux
xvii) en Hongrie:
a) személyi jövedelemadó
b) társasági adó
c) osztalékadó
xviii) à Malte:
a) taxxa fuq l-income
xix) aux Pays-Bas:
a) inkomstenbelasting
b) vennootschapsbelasting
xx) en Autriche:
a) Einkommensteuer
b) Körperschaftsteuer
xxi) en Pologne:
a) podatek dochodowy od osób fizycznych
b) podatek dochodowy od osób prawnych
▼M5
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 5
xxii) au Portugal:
a) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
b) imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas
c) derrama para os municípios sobre o imposto sobre o rendi
mento das pessoas coletivas
xxiii) en Roumanie:
a) impozitul pe venit
b) impozitul pe profit
c) impozitul pe veniturile ob ținute din România de nereziden ți
xxiv) en Slovénie:
a) dohodnina
b) davek od dobi čka pravnih oseb
xxv) en Slovaquie:
a) da ň z príjmov právnických osôb
b) da ň z príjmov fyzických osôb
xxvi) en Finlande:
a) valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna
b) yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund
c) kunnallisvero/kommunalskatten
d) kirkollisvero/kyrkoskatten
e) korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst
f) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för
begränsat skattskyldig
xxvii) en Suède:
a) statlig inkomstskatt
b) kupongskatt
c) kommunal inkomstskatt
xxviii) au Royaume-Uni:
a) Income Tax
b) Corporation Tax
▼B
3. La présente convention s'applique également aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de sa signature et
qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités
compétentes des États contractants se communiquent les modifications
apportées aux législations nationales respectives.
▼M5
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 6
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
S e c t i o n p r e m i è r e
Définitions
Article3
1. Aux fins de l'application de la présente convention, l'expression
«autorité compétente» désigne les instances suivantes:
▼M5
- en Belgique:
De minister van Financiën ou un représentant autorisé,
Le ministre des finances ou un représentant autorisé,
- en Bulgarie:
Министъра на финансите ou un représentant autorisé,
- en République tchèque:
Ministr financí ou un représentant autorisé,
- au Danemark:
Skatteministeren ou un représentant autorisé,
- en Allemagne:
Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé,
- en Estonie:
Rahandusminister ou un représentant autorisé,
- en Irlande:
The Revenue Commissioners ou un représentant autorisé,
- en Grèce:
Ο Υπουργός των Οικονομικών ou un représentant autorisé,
- en Espagne:
El ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé,
- en France:
Le ministre chargé du budget ou un représentant autorisé,
- en Croatie:
Ministar financija ou un représentant autorisé,
- en Italie:
Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou un représentant
autorisé,
- à Chypre:
Ο Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé,
▼B
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 7
- en Lettonie:
Valsts ie ņēmumu dienests,
- en Lituanie:
Finansų ministras ou un représentant autorisé,
- à Luxembourg:
Le ministre des finances ou un représentant autorisé,
- en Hongrie:
a pénzügyminiszter ou un représentant autorisé,
- à Malte:
il-Ministru responsabbli g ħall-Finanzi ou un représentant autorisé,
- aux Pays-Bas:
De Minister van Financiën ou un représentant autorisé,
- en Autriche:
Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé,
- en Pologne:
Minister Finansów ou un représentant autorisé,
- au Portugal:
O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé,
- en Roumanie:
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscal ă ou un repré
sentant autorisé,
- en Slovénie:
Minister za finance ou un représentant autorisé,
- en Slovaquie:
Minister financií ou un représentant autorisé,
- en Finlande:
Valtiovarainministeriö ou un représentant autorisé,
Finansministeriet ou un représentant autorisé,
- en Suède:
Finansministern ou un représentant autorisé,
- au Royaume-Uni:
The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant autorisé.
▼B
2. Les termes qui ne font pas l'objet d'une définition dans la présente
convention ont, sauf exception voulue par le contexte, le sens qu'ils ont
dans la convention conclue par les États concernés en matière de double
imposition.
▼M5
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 8
S e c t i o n 2
Principes applicables en cas de correction des bénéfices
d'entreprises associées et d'imputation des bénéfices à un
établissement stable
Article 4
L'application de la présente convention est régie par les principes
suivants:
1) Lorsque:
a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indi
rectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise
d'un autre État contractant
ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à
la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État
contractant et d'une entreprise d'un autre État contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs
relations commerciales ou financières, liées par des conditions
convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues
entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont
pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans
les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2) Lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans
un autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable
qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable les bénéfices
qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'en
treprise dont il constitue un établissement stable.
Article 5
Lorsqu'un État contractant envisage de corriger les bénéfices d'une
entreprise en application des principes énoncés à l'article 4, il informe
en temps voulu l'entreprise de son intention et lui donne l'occasion
d'informer l'autre entreprise de manière à permettre à celle-ci d'informer
à son tour l'autre État contractant.
Toutefois, l'État contractant qui fournit cette information ne doit pas être
empêché d'effectuer la correction envisagée.
Si, après communication de l'information en question, les deux entre
prises et l'autre État contractant acceptent la correction, les articles 6 et 7
ne s'appliquent pas.
S e c t i o n 3
Procédure amiable et procédure arbitrale
Article 6
1. Lorsqu'une entreprise estime que, dans l'un quelconque des cas
auxquels la présente convention s'applique, les principes énoncés à l'ar
ticle 4 n'ont pas été respectés, elle peut, indépendamment des recours
prévus par le droit interne des États contractants concernés, soumettre
▼B
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 9
son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un
résident ou dans lequel est situé son établissement stable. Le cas doit
être soumis dans les trois ans suivant la première notification de la
mesure qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition
au sens de l'article 1 er .
L'entreprise indique en même temps à l'autorité compétente si d'autres
États contractants peuvent être concernés par le cas. L'autorité compé
tente avise ensuite sans délai les autorités compétentes de ces autres
États contractants.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée
et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution
satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité
compétente de tout autre État contractant concerné, en vue d'éliminer la
double imposition sur la base des principes énoncés à l'article 4. L'ac
cord amiable est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit
interne des États contractants concernés.
Article 7
1. Si les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à un
accord éliminant la double imposition dans un délai de deux ans à
compter de la première date à laquelle le cas a été soumis à l'une des
autorités compétentes conformément à l'article 6 paragraphe 1, elles
constituent une commission consultative qu'elles chargent d'émettre un
avis sur la façon d'éliminer la double imposition en question.
Les entreprises peuvent utiliser les possibilités de recours prévues par le
droit interne des États contractants concernés; toutefois, lorsqu'un
tribunal a été saisi du cas, le délai de deux ans indiqué au premier
alinéa commence à courir à la date à laquelle la décision prise en
dernière instance dans le cadre de ces recours internes est devenue
définitive.
2. Le fait que la commission consultative a été saisie du cas n'em
pêche pas un État contractant d'engager ou de continuer, pour ce même
cas, des poursuites judiciaires ou des procédures visant à appliquer des
sanctions administratives.
3. Dans le cas où la législation interne d'un État contractant ne
permet pas aux autorités compétentes de déroger aux décisions de
leurs instances judiciaires, le paragraphe 1 n'est applicable que si l'en
treprise associée de cet État a laissé écouler le délai de présentation du
recours ou s'est désistée de ce recours avant qu'une décision ait été
rendue. Cette disposition n'affecte pas le recours dans la mesure où il
porte sur d'autres éléments que ceux visés à l'article 6.
4. Les autorités compétentes peuvent convenir de déroger, avec l'accord
des entreprises associées intéressées, aux délais visés au paragraphe 1.
5. Dans la mesure où les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne sont
pas appliquées, les droits de chacune des entreprises associées, tels que
prévus à l'article 6, ne sont pas affectés.
Article 8
1. L'autorité compétente d'un État contractant n'est pas obligée d'en
tamer la procédure amiable ou de constituer la commission consultative
visée à l'article 7 lorsqu'il est décidé définitivement, par une procédure
judiciaire ou administrative, qu'une des entreprises concernées, par des
actes donnant lieu à une correction des bénéfices au titre de l'article 4,
est passible d'une pénalité grave.
▼B
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 10
2. Lorsqu'une procédure judiciaire ou administrative visant à statuer
qu'une des entreprises concernées, par des actes donnant lieu à une
correction des bénéfices au titre de l'article 4, est passible d'une pénalité
grave, est en cours en même temps qu'une des procédures visées aux
articles 6 et 7, les autorités compétentes peuvent suspendre le déroule
ment de ces dernières procédures jusqu'à l'aboutissement de ladite
procédure judiciaire ou administrative.
Article 9
1. La commission consultative visée à l'article 7 paragraphe 1
comprend, outre le président:
- deux représentants de chaque autorité compétente concernée, ce
nombre pouvant être réduit à un par voie d'accord entre les autorités
compétentes,
- un nombre pair de personnalités indépendantes désignées d'un
commun accord, sur la base de la liste des personnalités visée au
paragraphe 4, ou, à défaut, par voie de tirage au sort par les autorités
compétentes concernées.
2. En même temps que les personnalités indépendantes, un suppléant
est désigné pour chacune d'entre elles, conformément aux dispositions
relatives à la désignation des personnalités indépendantes, pour le cas où
celles-ci seraient empêchées de remplir leurs fonctions.
3. En cas de tirage au sort, chaque autorité compétente peut récuser
toute personnalité indépendante dans l'une des situations convenues à
l'avance entre les autorités compétentes concernées, ainsi que dans l'une
des situations suivantes:
- la personnalité en question appartient à l'une des administrations
fiscales concernées ou exerce des fonctions pour le compte de
l'une de ces administrations,
- elle détient ou a détenu une participation importante dans l'une ou
dans chacune des entreprises associées, ou elle est ou a été l'em
ployé ou le conseiller de l'une ou de chacune de ces entreprises,
- elle ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le
règlement du ou des cas à trancher.
4. Il est établi une liste des personnalités indépendantes comprenant
l'ensemble des personnes indépendantes désignées par les États contrac
tants. À cette fin, chaque État contractant procède à la désignation de
cinq personnes et en informe le secrétaire général du Conseil des
Communautés européennes.
Ces personnes doivent être ressortissantes d'un État contractant et rési
dentes sur le territoire auquel la présente convention s'applique. Elles
doivent être compétentes et indépendantes.
Les États contractants peuvent apporter des modifications à la liste visée
au premier alinéa; ils en informent sans délai le secrétaire général du
Conseil des Communautés européennes.
5. Les représentants et les personnalités indépendantes désignés
conformément au paragraphe 1 choisissent un président sur la liste
visée au paragraphe 4, sans préjudice du droit de chaque autorité
compétente concernée de récuser la personnalité ainsi choisie dans
l'une des situations visées au paragraphe 3.
▼B
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 11
Le président doit réunir les conditions requises pour l'exercice, dans son
pays, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou être un jurisconsulte
possédant des compétences notoires.
6. Les membres de la commission consultative sont tenus de garder
le secret sur tout élément dont ils ont connaissance dans le cadre de la
procédure. Les États contractants adoptent les dispositions appropriées
pour réprimer toute infraction à l'obligation de secret. Ils communiquent
ces dispositions à la Commission des Communautés européennes, qui
en informe les autres États contractants.
7. Les États contractants prennent les mesures nécessaires pour que
la commission consultative puisse se réunir sans délai après sa saisine.
Article 10
1. Aux fins de la procédure visée à l'article 7, les entreprises asso
ciées concernées peuvent fournir à la commission consultative tous
renseignements, moyens de preuve ou documents qui leur semblent
utiles à la prise de décision. Les entreprises et les autorités compétentes
des États contractants concernés sont tenues de donner suite à toute
demande de la commission consultative visant à obtenir de tels rensei
gnements, moyens de preuve ou documents. Toutefois, il ne peut en
résulter pour les autorités compétentes des États contractants concernés
l'obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation
nationale ou à la pratique administrative nationale normalement
suivie;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu
de la législation nationale ou dans le cadre de la pratique adminis
trative nationale normalement suivie;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des rensei
gnements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
2. Chacune des entreprises associées peut, à sa demande, se faire
entendre ou se faire représenter devant la commission consultative. Si
celle-ci le requiert, chacune des entreprises associées doit se présenter
devant elle ou s'y faire représenter.
Article 11
1. La commission consultative visée à l'article 7 rend son avis dans
un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie.
La commission consultative doit fonder son avis sur les dispositions de
l'article 4.
2. La commission consultative se prononce à la majorité simple de
ses membres. Les autorités compétentes concernées peuvent convenir de
règles complémentaires de procédure.
3. Les frais de procédure de la commission consultative, à l'exclusion
des frais exposés par les entreprises associées, sont répartis de façon
égale entre les États contractants concernés.
▼B
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 12
Article 12
1. Les autorités compétentes parties à la procédure visée à l'article 7
prennent d'un commun accord, en se fondant sur les dispositions de
l'article 4, une décision assurant l'élimination de la double imposition
dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la commission
consultative a rendu son avis.
Les autorités compétentes peuvent prendre une décision qui s'écarte de
l'avis de la commission consultative. Si elles ne parviennent pas à un
accord à ce sujet, elles sont tenues de se conformer à l'avis rendu.
2. Les autorités compétentes peuvent convenir de la publication de la
décision visée au paragraphe 1, sous réserve de l'assentiment des entre
prises concernées.
Article 13
Le caractère définitif des décisions prises par les États contractants
concernés au sujet de l'imposition des bénéfices provenant d'une opéra
tion entre entreprises associées ne s'oppose pas au recours aux procé
dures visées aux articles 6 et 7.
Article 14
Aux fins de l'application de la présente convention, la double imposition
des bénéfices est considérée comme éliminée:
a) si les bénéfices sont inclus dans le calcul des bénéfices soumis à
imposition dans un État seulement
ou
b) si le montant de l'impôt auquel ces bénéfices sont soumis dans un
État est diminué d'un montant égal à celui de l'impôt dont ils sont
grevés dans l'autre État.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
La présente convention ne porte pas atteinte aux obligations plus larges
en matière d'élimination des doubles impositions en cas de correction
des bénéfices d'entreprises associées qui peuvent découler d'autres
conventions auxquelles les États contractants sont ou seront parties ou
du droit interne de ces États.
Article 16
1. Le champ d'application territoriale de la présente convention
correspond à celui qui est défini à l'article 227 paragraphe 1 du traité
instituant la Communauté économique européenne, sans préjudice du
paragraphe 2 du présent article.
2. La présente convention n'est pas applicable:
- aux territoires français visés à l'annexe IV du traité instituant la
Communauté économique européenne,
- aux îles Féroé et au Groenland.
▼B
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 13
Article 17
La présente convention sera ratifiée par les États contractants. Les
instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général
du Conseil des Communautés européennes.
Article 18
La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième
mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire
qui procède le dernier à cette formalité. Elle s'applique aux procédures
visées à l'article 6 paragraphe 1 qui sont engagées après son entrée en
vigueur.
Article 19
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie
aux États signataires:
a) le dépôt de tout instrument de ratification;
b) la date d'entrée en vigueur de la présente convention;
c) la liste des personnalités indépendantes désignées par les États
contractants, prévue à l'article 9 paragraphe 4, ainsi que les modifi
cations qui y sont apportées.
▼M2
Article 20
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans. Elle est
prorogée pour de nouvelles périodes successives de cinq ans à condition
qu'aucun État contractant ne soulève, par écrit, d'objections auprès du
secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, au plus tard six
mois avant l'expiration de la période considérée.
▼B
Article 21
Chaque État contractant peut, à tout moment, demander la révision de la
présente convention. Dans ce cas, une conférence de révision est convo
quée par le président du Conseil des Communautés européennes.
Article 22
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise,
italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi,
est déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des
Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie
certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.
▼B
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 14
ACTE FINAL
LES PLÉNIPOTENTIAIRES DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
réunis à Bruxelles, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix, pour la
signature de la convention relative à l'élimination des doubles impositions dans le
cas de correction des bénéfices entre entreprises associées,
ont, au moment de signer ladite convention:
a) adopté les déclarations communes suivantes jointes au présent acte final:
- déclaration relative à l'article 4 point 1,
- déclaration relative à l'article 9 paragraphe 6,
- déclaration relative à l'article 13;
b) pris acte des déclarations unilatérales suivantes jointes au présent acte final:
- déclaration de la France et du Royaume-Uni relative à l'article 7,
- déclarations individuelles des États contractants relatives à l'article 8,
- déclaration de la république fédérale d'Allemagne relative à l'article 16.
En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben la presente Acta Final.
Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne slutakt.
Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Schlu
ßakte gesetzt.
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή
τους κάτω από την παρούσα τελική πράξη.
In witness whereof, the undersigned have signed this Final Act.
En foi de quoi, les soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte
final.
Dá fhianú sin, chuir na daoine thíos-sínithe a lámh leis an Ionstraim Chríochnai
theach seo.
In fede di che, i sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto
finale.
Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze Slotakte
hebben gesteld.
Em fé do que os abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do
presente Acto Final.
Hecho en Bruselas, el veintitrés de julio de mil novecientos noventa.
Udfærdiget i Bruxelles, den treogtyvende juli nitten hundrede og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunzig.
▼B
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 15
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα.
Done at Brussels on the twenty-third day of July in the year one thousand nine
hundred and ninety.
Fait à Bruxelles, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá fichead de Iúil, míle naoi gcéad nócha.
Fatto a Bruxelles, addì ventitré luglio millenovecentonovanta.
Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste juli negentienhonderd negentig.
Feito em Bruxelas, em vinte e três de Julho de mil novecentos e noventa.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
▼B
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 16
Por Su Majestad el Rey de España
Pour le président de la République française
For the President of Ireland
Thar ceann Uachtarán na hÉireann
Per il presidente della Repubblica italiana
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
▼B
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 17
Pelo Presidente da República Portuguesa
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland
▼B
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 18
DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration relative à l'article 4 point 1
Les dispositions de ce point couvrent aussi bien le cas où une transaction est
réalisée directement entre deux entreprises juridiquement distinctes que le cas où
une transaction est réalisée entre l'une des entreprises et l'établissement stable de
l'autre entreprise situé dans un troisième État contractant.
Déclaration relative à l'article 9 paragraphe 6
Les États membres gardent toute liberté en ce qui concerne la nature et la portée
des dispositions appropriées pour la répression de toute infraction a l'obligation
de secret.
Déclaration relative à l'article 13
Lorsque, dans un ou plusieurs des États contractants concernés, les décisions
concernant les impositions qui font l'objet des procédures visées aux articles 6
et 7 ont été modifiées après la fin de la procédure visée à l'article 6 ou après la
décision visée à l'article 12 et qu'il en résulte une double imposition au sens de
l'article 1 er , compte tenu de l'application du résultat de cette procédure ou de cette
décision, les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables.
▼B
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 19
DÉCLARATIONS UNILATÉRALES
Déclaration relative à l'article 7
La France et le Royaume-Uni déclarent qu'ils feront application des dispositions
de l'article 7 paragraphe 3.
Déclarations individuelles des États contractants relatives à l'article 8
Belgique
Par «pénalité grave», il faut entendre une sanction pénale ou administrative en
cas:
- soit de délit de droit commun commis dans un but de fraude fiscale,
- soit d'infraction à des dispositions du Code des impôts sur le revenu ou à des
arrêtés pris pour leur exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à
dessin de nuire.
Danemark
La notion de «pénalité grave» s'entend d'une sanction pour infraction délibérée
aux dispositions du droit pénal ou de la législation spéciale dans des cas qui ne
peuvent être réglés par la voie administrative.
Les cas d'infraction aux dispositions de la législation fiscale peuvent, en règle
générale, être réglés par la voie administrative lorsqu'il est estimé que l'infraction
n'entraîne pas une peine supérieure à une amende.
République fédérale d'Allemagne
Constitue une infraction aux dispositions fiscales punissable d'une «pénalité
grave» tout acte contraire aux lois fiscales qui est sanctionné par une peine
privative de liberté, une peine pécuniaire ou une amende administrative.
Grèce
Aux termes de la législation fiscale, une entreprise est passible d'une «pénalité
grave»:
1) lorsqu'elle n'introduit pas de déclarations ou introduit des déclarations
inexactes concernant des taxes, des droits ou des cotisations qu'elle est
tenue, selon les dispositions en vigueur, de retenir ou de verser à l'État, ou
concernant la taxe sur la valeur ajoutée ou la taxe sur le chiffre d'affaires ou
encore la taxe spéciale sur les articles de luxe, dans la mesure où le montant
total de ces taxes, droits et cotisations qu'elle est tenue de déclarer et de verser
à l'État pour des transactions ou d'autres opérations réalisées au cours d'un
semestre civil est supérieur à six cent mille (600 000) drachmes ou à un
million (1 000 000) de drachmes pour une année civile;
2) lorsqu'elle n'introduit pas de déclaration d'impôt sur le revenu, dans la mesure
où elle est redevable, pour le montant du revenu qui n'a pas été déclaré, d'une
taxe supérieure à trois cent mille (300 000) drachmes;
3) lorsqu'elle n'émet pas les pièces prévues par le code des éléments fiscaux;
4) lorsqu'elle émet de telles pièces comportant des inexactitudes en ce qui
concerne la quantité ou le prix unitaire ou la valeur, dans la mesure où de
ces inexactitudes résulte une différence supérieure à 10 % de la quantité totale
ou de la valeur totale des biens ou des services ou des la transaction en
général;
▼B
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 20
5) lorsqu'elle tient des livres et des pièces inexacts, dans la mesure où ces
inexactitudes sont constatées à l'occasion d'un contrôle ordinaire dont le
résultat est devenu définitif par un règlement administratif du différend, à la
suite de l'expiration du délai de recours, ou par un jugement définitif du
tribunal administratif, et dans la mesure où, pour l'exercice concerné, apparaît
une différence de recettes brutes supérieure à 20 % par rapport à te qui a été
déclaré et en tout cas non inférieure à un million (1 000 000) de drachmes;
6) lorsqu'elle ne remplit pas l'obligation de tenir des livres et des pièces prévus
par les dispositions correspondantes du code des éléments fiscaux;
7) lorqu'elle émet, pour la vente de biens ou la prestation de services, des
factures ou toute autre pièce fiscale (voir point 3) fausses, fictives ou falsi
fiées.
Est considérée comme fausse la pièce fiscale qui a été perforée ou tamponnée
de quelque manière que ce soit, sans qu'elle ait fait l'objet d'une vérification
enregistrée dans les livres de l'autorité fiscale compétente et dans la mesure où
cette omission est connue de la personne qui était tenue de faire vérifier ladite
pièce. Est également considérée comme fausse la pièce fiscale dont le contenu
et les autres éléments de l'original ou de là copie diffèrent de ce qui figure sur
la souche de cette même pièce.
Est considérée comme fictive la pièce fiscale qui a été émise en vue d'une
transaction, de la circulation de biens ou pour tout autre motif totalement ou
partiellement inexistant ou en vue d'une transaction effectuée par des
personnes autres que celles qui sont mentionnées dans la pièce fiscale;
8) lorsqu'elle agit délibérément et concourt, de quelque manière que ce soit, à la
production de fausses pièces fiscales ou qu'elle sait que les pièces sont fausses
ou fictives et qu'elle concourt de quelque manière que ce soit, à leur émission
ou qu'elle accepte des pièces fiscales fausses, fictives ou falsifiées dans le but
de dissimuler de la matière imposable.
Espagne
Les «pénalités graves» comprennent les sanctions administratives pour infractions
fiscales graves, ainsi que les sanctions pénales pour délits commis à l'égard de
l'administration fiscale.
France
Les «pénalités graves» comprennent les sanctions pénales, ainsi que les sanctions
fiscales telles que les sanctions pour défaut de déclaration après mise en demeure,
pour mauvaise foi, pour manœuvres frauduleuses, pour opposition à contrôle
fiscal, pour rémunérations ou distributions occultes, ou pour abus de droit.
Irlande
Les «pénalités graves» comprennent les sanctions pour:
a) defaut de déclaration;
b) déclaration incorrecte faite frauduleusement ou par négligence;
c) non-tenue de livres appropriés;
d) non-présentation de pièces et de livres aux fins de contrôle;
e) obstruction à l'égard de personnes exerçant des pouvoirs conférés par un texte
législatif ou réglementaire;
f) défaut de déclaration de revenus imposables;
g) fausse déclaration faite en vue de l'obtention d'un abattement.
▼B
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 21
Les dispositions législatives régissant, au 3 juillet 1990, ces infractions sont les
suivantes:
- la partie XXXV de l'Income Tax Act de 1967,
- la section 6 du Finance Act de 1968,
- la partie XIV du Corporation Tax Act de 1976,
- la section 94 du Finance Act de 1983.
Toutes dispositions ultérieures remplaçant, modifiant ou mettant à jour le code
des pénalités sont également incluses.
Italie
Par «pénalités graves», on entend les sanctions prévues pour actes illicites consti
tutifs, au sens de la loi nationale, d'un cas de délit fiscal.
Luxembourg
Le Luxembourg considère comme une «pénalité grave» ce que l'autre État
contractant aura déclaré considérer comme tel aux fins de l'article 8.
Pays-Bas
Par «pénalité grave», on entend une sanction prononcée par un juge pour tout
acte, commis intentionnellement, qui est mentionné à l'article 68 paragraphe 1 de
la loi générale sur les impôts.
Portugal
Le terme «pénalités graves» couvre les sanctions pénales et autres pénalités
fiscales applicables aux infractions qui sont commises avec une intention frau
duleuse ou pour lesquelles l'amende applicable est d'un montant supérieur à
1 000 000 (un million) d'escudos.
Royaume-Uni
Le Royaume-Uni interprétera le terme «pénalité grave» comme comprenant les
sanctions pénales et les sanctions administratives pour présentation frauduleuse
ou négligente, à des fins fiscales, de comptes, de demandes d'exemption, de
réduction ou de restitution ou de déclarations.
Déclaration de la république fédérale d'Allemagne relative à l'article 16
Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne se réserve le droit de
déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification, que la convention
s'applique également au Land de Berlin.
▼B
01990A0436 - FR - 14.12.2014 - 001.001 - 22
Chronologie et statut des textes
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.