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Conventions & accords

Convention multilatérale sur le droit de timbre des chèques

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  1. Convention relative au droit de timbre en matière de chèques, avec protocole

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Protocole

Convention relative au droit de timbre en matière de chèques, avec protocole

En vigueur - portée limitée

Texte officiel - Convention relative au droit de timbre en matière de chèques, avec protocole

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Sommaire du texte
  1. Article premier
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10

CONVENTION RELATIVE AU DROIT DE TIMBRE EN MATIÈRE DE CHÈQUES
Signée à Genève, le 19 mars 1931

Le Président du Reich allemand ; le Président fédéral de la République d'Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande ; le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig ; le Président de la République de l'Équateur ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; le Président de la République de Finlande ; le Président de la République française ; le Président de la République hellénique ; Son Altesse sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Sa Majesté l'Empereur du Japon ; Son Altesse royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; le Président des États-Unis du Mexique ; Son Altesse sérénissime le Prince de Monaco ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République de Pologne ; le Président de la République portugaise ; Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil fédéral suisse ; le Président de la République tchécoslovaque ; le Président de la République turque ; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie ;

Désireux de régler certains problèmes du droit de timbre dans leurs rapports avec le chèque ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président du Reich allemand :
M. Leo Quassowski, conseiller ministériel au Ministère de la Justice du Reich ;
Le docteur Erich Albrecht, conseiller de légation au Ministère des Affaires étrangères du Reich ;
Le docteur Erwin Pätzold, conseiller au Tribunal de Schweidnitz.

Le Président fédéral de la République d'Autriche :
Le docteur Guido Strobele, conseiller ministériel au Ministère fédéral de la Justice.

Sa Majesté le Roi des Belges :
M. J. de la Vallée Poussin, secrétaire général honoraire du Ministère des Sciences et des Arts.

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes :
Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations :
Le professeur H. C. Gutteridge, K.C., professeur de droit commercial et industriel et doyen de la Faculté de droit à l'Université de Londres.

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande :
M. Axel Helper, conseiller ministériel au Ministère du Commerce et de l'Industrie ;
M. Valdemar Eigtved, directeur de la « Privatbanken » à Copenhague.

Le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig :
M. Józef Sułkowski, professeur à l'Université de Poznań, membre de la Commission de codification de Pologne.

Le Président de la République de l'Équateur :
Le docteur Alejandro Gastelú, consul à Genève.

Sa Majesté le Roi d'Espagne :
Le professeur Francisco Bernis, secrétaire-général du Conseil supérieur bancaire.

Le Président de la République de Finlande :
M. Filip Grönwall, conseiller d'État, membre de la Haute-Cour administrative de Helsinki.

Le Président de la République française :
M. Louis-Jean Percerou, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Paris.

Le Président de la République hellénique :
M. R. Raphaël, délégué permanent auprès de la Société des Nations ;
M. A. Contoumas, premier secrétaire de la Délégation permanente auprès de la Société des Nations.

Son Altesse sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie :
M. Jean Pelényi, ministre résident, chef de la Délégation royale auprès de la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi d'Italie :
M. Amedeo Giannini, conseiller d'État, ministre plénipotentiaire de première classe ;
M. Giovanni Zappalà, avocat, chef de division au Ministère des Finances.

Sa Majesté l'Empereur du Japon :
M. Nobutaro Kawashima, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le président de la République hellénique ;
M. Ukitsu Tanaka, juge à la Cour suprême du Japon.

Son Altesse royale la Grande-Duchesse de Luxembourg :
M. Charles Vermaire, consul à Genève.

Le Président des États-Unis du Mexique :
M. Antonio Castro-Leal, observateur auprès de la Société des Nations.

Son Altesse sérénissime le Prince de Monaco :
M. Conrad E. Hentsch, consul général de la Principauté à Genève.

Sa Majesté le Roi de Norvège :
M. C. Stub Holmboe, avocat à la Cour suprême.

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :
Le docteur J. Kosters, conseiller à la Haute-Cour de justice, ancien professeur de l'Université de Groningue.

Le Président de la République de Pologne :
M. Józef Sułkowski, professeur à l'Université de Poznań, membre de la Commission de codification de Pologne.

Le Président de la République portugaise :
Le docteur José Caeiro da Matta, recteur de l'Université de Lisbonne, professeur à la Faculté de droit, directeur de la Banque de Portugal et juge suppléant à la Cour permanente de Justice internationale.

Sa Majesté le Roi de Roumanie :
M. Constantin Antoniade, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Société des Nations.

Sa Majesté le Roi de Suède :
Le baron Erik Teodor Marks von Würtemberg, président de la Cour d'appel de Stockholm, ancien ministre des Affaires étrangères ;
M. L. Birger Ekeberg, ancien ministre de la Justice, président de la Commission de législation civile, ancien conseiller de la Cour suprême ;
M. Knut Dahlberg, ancien ministre de l'Agriculture, directeur de l'Association des Banques suédoises.

Le Conseil fédéral suisse :
Le docteur Max Vischer, avocat et notaire, premier secrétaire de l'Association suisse des banquiers, à Bâle ;
Le docteur O. Hulftegger, premier secrétaire du Directoire de l'Union suisse du Commerce et de l'Industrie, à Zurich.

Le Président de la République tchécoslovaque :
Le docteur Karel Hermann-Otavský, professeur à l'Université de Prague, président de la Commission de codification du droit commercial au Ministère de la Justice.

Le Président de la République turque :
Cemal Hüsnü Bey, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse, ancien ministre de l'Instruction publique.

Sa Majesté le Roi de Yougoslavie :
M. I. Choumenkovitch, ministre plénipotentiaire, délégué permanent auprès de la Société des Nations.

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

Dans le cas où telle ne serait pas déjà leur législation, les Hautes Parties contractantes s'engagent à modifier leurs lois dans tous les territoires placés sous leur souveraineté ou autorité et auxquels la présente convention est applicable, de telle sorte que la validité des engagements pris en matière de chèques, ou l'exercice des droits qui en découlent, ne puissent être subordonnés à l'observation des dispositions sur le timbre.
Elles peuvent, toutefois, suspendre l'exercice de ces droits jusqu'à l'acquittement des droits de timbre qu'elles ont prescrits ainsi que des amendes encourues. Elles peuvent également décider que la qualité et les effets de titre immédiatement exécutoire qui, d'après leur législation, seraient attribués au chèque, seront subordonnés à la condition que le droit de timbre ait été, dès la création du titre, dûment acquitté conformément aux dispositions de leurs lois.

Article 2

La présente convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.
Elle pourra être signée ultérieurement jusqu'au 15 juillet 1931 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout État non membre.

Article 3

La présente convention sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1933 auprès du secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux États non membres au nom desquels la présente convention a été signée ou au nom desquels il y a été adhéré.

Article 4

À partir du 15 juillet 1931, tout Membre de la Société des Nations et tout État non membre pourront y adhérer.
Cette adhésion s'effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.
Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous les Membres de la Société des Nations et aux États non membres au nom desquels la présente convention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré.

Article 5

La présente convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou États non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d'une manière permanente au Conseil.
La date de l'entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la septième ratification ou adhésion, conformément à l'alinéa premier du présent article.
Le Secrétaire général de la Société des Nations en faisant les notifications prévues aux articles 3 et 4 signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l'alinéa premier du présent article ont été recueillies.

Article 6

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la convention conformément à l'article 5 sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 7

La présente convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet État non membre ; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notification à lui adressée.
Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à tous les Membres de la Société des Nations et aux États non membres au nom desquels la présente convention a été signée, ou au nom desquels il y a été adhéré.
Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'État non membre au nom duquel elle aura été faite.

Article 8

Tout Membre de la Société des Nations et tout État non membre à l'égard duquel la présente convention est en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la convention, une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de cette convention.
Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou États non membres entre lesquels la convention est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d'un an par au moins six d'entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s'il y a lieu de convoquer une conférence à cet effet.

Article 9

Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, que, par leur acceptation de la présente convention, elles n'entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la présente convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.
Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elles entendent rendre la présente convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la convention s'appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.
De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu'elles entendent que la présente convention cesse de s'appliquer à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 10

La présente convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention.

Fait à Genève, le dix-neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les États non membres représentés à la Conférence.

Allemagne : L. Quassowski ; Dr. Albrecht ; Erwin Pätzold.
Autriche : Dr. Guido Strobele.
Belgique : de la Vallée Poussin.
Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations : H. C. Gutteridge.
Danemark : Helper ; V. Eigtved.
Ville libre de Dantzig : Józef Sułkowski.
Équateur : Alex Gastelú.
Espagne : Francisco Bernis.
Finlande : F. Grönwall.
France : J. Percerou.
Grèce : R. Raphaël ; A. Contoumas.
Hongrie : Pelényi.
Italie : Amedeo Giannini ; Giovanni Zappalà.
Japon : N. Kawashima ; Ukitsu Tanaka.
Luxembourg : Ch. G. Vermaire.
Mexique : Antonio Castro-Leal.
Monaco : C. Hentsch, ad referendum.
Norvège : Stub Holmboe.
Pays-Bas : J. Kosters.
Pologne : Józef Sułkowski.
Portugal : José Caeiro da Matta.
Roumanie : C. Antoniade.
Suède : E. Marks von Würtemberg ; Birger Ekeberg ; K. Dahlberg.
Sous réserve de ratification par S. M. le Roi de Suède avec l'approbation du Riksdag.
Suisse : Vischer ; Hulftegger.
Tchécoslovaquie : Dr. Karel Hermann-Otavský.
Turquie : Cemal Hüsnü.
Yougoslavie : I. Choumenkovitch.

PROTOCOLE DE LA CONVENTION

Au moment de procéder à la signature de la convention en date de ce jour, relative au droit de timbre en matière de chèques, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes :

A.

Les Membres de la Société des Nations et les États non membres qui n'auraient pas été en mesure d'effectuer avant le 1er septembre 1933 le dépôt de leur ratification sur ladite convention, s'engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.

B.

Si, à la date du 1er novembre 1933, les conditions prévues à l'article 5, alinéa premier, pour l'entrée en vigueur de la convention ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des États non membres au nom desquels la convention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré.
Cette réunion aura pour objet l'examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face.

C.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu'elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la convention.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent protocole.

Fait à Genève, le dix-neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les États non membres représentés à la Conférence.

Allemagne : L. Quassowski ; Dr. Albrecht ; Erwin Pätzold.
Autriche : Dr. Guido Strobele.
Belgique : de la Vallée Poussin.
Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations : H. C. Gutteridge.
Danemark : Helper ; V. Eigtved.
Ville libre de Dantzig : Józef Sułkowski.
Équateur : Alex Gastelú.
Espagne : Francisco Bernis.
Finlande : F. Grönwall.
France : J. Percerou.
Grèce : R. Raphaël ; A. Contoumas.
Hongrie : Pelényi.
Italie : Amedeo Giannini ; Giovanni Zappalà.
Japon : N. Kawashima ; Ukitsu Tanaka.
Luxembourg : Ch. G. Vermaire.
Mexique : Antonio Castro-Leal.
Monaco : C. Hentsch.
Norvège : Stub Holmboe.
Pays-Bas : J. Kosters.
Pologne : Józef Sułkowski.
Portugal : José Caeiro da Matta.
Roumanie : C. Antoniade.
Suède : E. Marks von Würtemberg ; Birger Ekeberg ; K. Dahlberg.
Suisse : Vischer ; Hulftegger.
Tchécoslovaquie : Dr. Karel Hermann-Otavský.
Turquie : Cemal Hüsnü.
Yougoslavie : J. Choumenkovitch.

Chronologie et statut des textes

Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.