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Régime fiscal des véhicules routiers à usage privé
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Convention fiscale
Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale
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CONVENTION
RELATIVE AU RÉGIME FISCAL DES VÉHICULES ROUTIERS À USAGE PRIVÉ
EN CIRCULATION INTERNATIONALE
Les Parties contractantes,
Considérant que certains États européens ont conclu des accords bilatéraux
ou pris des mesures mettant en vigueur un régime plus libéral que celui de la
convention en date du 30 mars 1931 sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers,
Désireuses de faciliter le développement du tourisme international, sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Au sens de la présente convention on entend :
a. Par «véhicule», tout cycle, tout véhicule pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion circulant sur route par ses moyens propres et toute remorque destinée à être attelée à un tel véhicule et importée avec le véhicule
ou séparément, à l’exclusion, toutefois, des véhicules ou ensembles de véhicules
couplés affectés aux transports de personnes et comportant, outre le siège du
conducteur, plus de huit places assises;
b. Par «usage privé », l’utilisation à des fins autres que le transport des personnes moyennant rémunération, prime ou autre avantage matériel, et autres
que le transport industriel ou commercial de marchandises avec ou sans rémunération.
Article 2
Les véhicules qui sont immatriculés sur le territoire de l’une des Parties contractantes ainsi que les véhicules mis en circulation sur un tel territoire et dispensés sur ce territoire de l'obligation d’être immatriculés seront exemptés dans
les conditions précisées ci-après, lorsqu’ils sont importés temporairement et utilisés pour usage privé sur le territoire d’une autre Partie contractante, des impôts
et taxes qui frappent la circulation ou la détention des véhicules dans le territoire de cette dernière Partie contractante. Cette exemption ne s’étendra ni aux
péages ni aux impôts ou taxes de consommation.
Article 3
1. Cette exemption sera accordée sur le territoire de chaque Partie contractante tant que seront remplies les conditions fixées par les dispositions douanières en vigueur sur ce territoire pour l’admission en franchise temporaire
des droits et taxes d’entrée des véhicules visés à l’article 2.
2. Toutefois chaque Partie contractante pourra limiter la durée de cette exemption à trois cent soixante-cinq jours consécutifs, même si le véhicule est admis
en franchise temporaire des droits et taxes d'entrée pendant une durée supérieure.
Article 4
Dès qu’un pays Partie contractante à la convention du 30 avril 1931 sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers sera devenu Partie contractante
à la présente convention, il prendra les mesures prévues à l’article 17 de la convention de 1931 pour dénoncer celle-ci.
Dispositions finales
Article 5
1. Les pays membres de la commission économique pour l’Europe et les pays
admis à la commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du
mandat de cette commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente
convention :
a. En la signant;
b. En la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification;
c. En y adhérant.
2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la commission
économique pour l’Europe, en application du paragraphe 11 du mandat de cette
commission, peuvent devenir Parties contractantes à la présente convention en y
adhérant après son entrée en vigueur.
3. La convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 août 1956 inclus.
Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion.
4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument
auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 6
1. La présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l’article 5 l’auront
signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays
l’auront désignée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument
de ratification ou d’adhésion, la présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays.
Article 7
1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente convention par
notification adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le
secrétaire général en aura reçu notification.
Article 8
La présente convention cessera de produire ses effets si, après son entrée
en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant
une période quelconque de douze mois consécutifs.
Article 9
1. Tout pays pourra, lorsqu'il signera la présente convention sans réserve
de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion
ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente convention sera
applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés
dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de
cette notification par le secrétaire général ou, si à ce jour la convention n’est
pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’article 7, dénoncer la convention en ce qui concerne ledit territoire.
Article 10
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant
l'interprétation ou l’application de la présente convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.
2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis
à l'arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande
et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande l’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix
d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander
au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre
unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Article 11
1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera
la présente convention ou y adhérera, ou à tout autre moment par la suite, déclarer qu’elle exclut les cycles sans moteur de l’application de la convention.
2. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera
la présente convention ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée
par l’article 10 de la convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas
liées par l’article 10 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle
réserve.
3. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au
paragraphe 1 ou au paragraphe 2 pourra à tout moment lever cette réserve par
une notification adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
4. Aucune autre réserve à la présente convention ne sera admise.
Article 12
1. Après que la présente convention aura été en vigueur pendant trois ans,
toute Partie contractante pourra, par notification adressée au secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence
à l’effet de reviser la présente convention. Le secrétaire général notifiera cette
demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de
revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui,
le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette
demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent,
le secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera
à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient
voir examiner par la conférence. Le secrétaire général communiquera à toutes
les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que
le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de
la conférence.
3. Le secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément
au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l’article 5, ainsi que les
pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 5.
Article 13
1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements
à la présente convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué
au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera
à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays
visés au paragraphe 1 de l’article 5.
2. Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule
d’objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.
3. Le secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties
contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été formulée contre
le projet d’amendement, l'amendement sera considéré comme n’ayant pas été
accepté et sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera
en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration
du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
Article 14
Outre les notifications prévues aux articles 12 et 13, le secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1
de l'article 5, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes en application
du paragraphe 2 de l’article 5 :
a. Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 5;
b. Les dates auxquelles la présente convention entrera en vigueur conformément à l'article 6;
c. Les dénonciations en vertu de l’article 7;
d. L’abrogation de la présente convention conformément à l’article 8;
e. Les notifications reçues conformément à l’article 9;
f. Les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1
et 2 de l’article 11;
g. L'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 13.
Article 15
Le protocole de signature de la présente convention aura les mêmes force,
valeur et durée que la convention elle-même dont il sera considéré comme faisant
partie intégrante.
Article 16
Après le 31 août 1956, l'original de la présente convention sera déposé auprès
du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra
des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2
de l’article 5.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente
convention.
Fait à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul
exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour l’Albanie :
Pour l’Autriche :
Sous réserve de ratification :
Dr JOSEF STANGELBERGER.
Pour la Belgique :
Sous réserve de ratification :
LEROY.
Pour la Bulgarie :
Pour la Biélorussie :
Pour la Tchécoslovaquie :
Pour le Danemark :
Pour la République fédérale d’Allemagne :
Pour la Finlande :
TORSTEN TIKANVAARA.
Pour la France :
Sous réserve de ratification :
DE CURTON.
Pour la Grèce :
Pour la Hongrie :
Pour l’Islande :
Pour l’Irlande :
Pour l’Italie :
Pour le Luxembourg :
Sous réserve de ratification :
R. LOGELIN.
Pour les Pays-Bas :
Pour le Royaume en Europe,
Sous réserve de ratification :
W. H. J. VAN ASCH VAN WIJCK.
Pour la Norvège :
Pour la Pologne :
Sous réserve de ratification et sous réserve que le Gouvernement de la République populaire de Pologne ne se considère pas lié par l’article 10 de la Convention :
JERZY KOSZYK.
Pour le Portugal :
Pour la Roumanie :
Pour l’Espagne :
Pour la Suède :
Sous réserve de ratification :
G. DE SYDOW.
Pour la Suisse :
Pour la Turquie :
Pour l’Ukraine :
Pour l’Union des Républiques socialistes soviétiques :
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord :
Subject to ratification :
JAMES C. WARDROP.
Pour les États-Unis d’Amérique :
Pour la Yougoslavie :
Sous réserve de ratification :
LJUBISA VESELINOVIC.
PROTOCOLE DE SIGNATURE
Au moment de procéder à la signature de la convention, en date de ce jour,
relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation
internationale, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des précisions
et ont pris note des réserves suivantes :
1. Pour l'application de la convention, l’utilisation d’un véhicule loué à titre
onéreux est considérée comme usage privé du véhicule si le véhicule est loué
sans chauffeur, même si le locataire engage lui-même un chauffeur.
2. Le transport des bagages personnels des voyageurs ou, dans le cas d’un
voyageur de commerce, le transport d’échantillons n’ôtent pas à l’utilisation
du véhicule le caractère d’usage privé.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent
protocole.
Fait à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Pour l’Albanie :
Pour l’Autriche :
Sous réserve de ratification :
Dr JOSEF STANGELBERGER.
Pour la Belgique :
Sous réserve de ratification :
LEROY.
Pour la Bulgarie :
Pour la Biélorussie :
Pour la Tchécoslovaquie :
Pour le Danemark :
Pour la République fédérale d’Allemagne :
Pour la Finlande :
TORSTEN TIKANVAARA.
Pour la France :
Sous réserve de ratification :
DE CURTON.
Pour la Grèce :
Pour la Hongrie :
Pour l’Islande :
Pour l’Irlande :
Pour l’Italie :
Pour le Luxembourg :
Sous réserve de ratification :
R. LOGELIN.
Pour les Pays-Bas :
Pour le Royaume en Europe,
Sous réserve de ratification :
W. H. J. VAN ASCH VAN WIJCK.
Pour la Norvège :
Pour la Pologne :
Sous réserve de ratification :
JERZY KOSZYK.
Pour le Portugal :
Pour la Roumanie :
Pour l’Espagne :
Pour la Suède :
Sous réserve de ratification :
G. DE SYDOW.
Pour la Suisse :
Pour la Turquie :
Pour l’Ukraine :
Pour l’Union des Républiques socialistes soviétiques :
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord :
Subject to ratification :
JAMES C. WARDROP.
Pour les États-Unis d’Amérique :
Pour la Yougoslavie :
Sous réserve de ratification :
LJUBISA VESELINOVIC.
Chronologie et statut des textes
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.