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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Canada

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  1. Convention fiscale France–Canada

Texte intégral

Convention fiscale France–Canada

Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  31. Article 31

Article 1er

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4

Article 5

Article 6 - Revenus de biens immobiliers

Article 7 - Bénéfices des entreprises

Article 8

Article 9

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Article 10

Article 11 - Intérêts

Article 12 - Redevances

Article 13

Article 14 - Professions indépendantes

Article 15 - Professions dépendantes

Article 16

Article 17

Article 18 - Pensions et rentes

Article 19

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Article 20

Article 21 - Revenus non expressément mentionnés

Article 22

Article 23 - Elimination de la double imposition

Article 24 - Non-discrimination

Article 25 - Procédure amiable

Article 26

Article 27 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Article 28 - Champ d’application territoriale

Article 29 - Dispositions diverses

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Article 30

Article 31

Notes de la source (58)

Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.

Note 2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.

Note 3 Ainsi modifié par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 4 Ainsi modifié par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 5 Ainsi rédigé par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 6 Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 7 Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 8 Ainsi modifié par l’article 3 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 9 Ainsi modifié par l’article 4 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 10 Début du paragraphe modifié par l’article 5 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 11 Ainsi modifié par l’article 5 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 12 Ainsi complété par l’article premier de l’avenant du 16 janvier 1987.

Note 13 Ainsi modifié par l’article 6 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 14 Ainsi modifié par l’article 7 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 15 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.

Note 16 Ainsi modifié par l’article 8 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 17 Ainsi modifié par l’article 4 de l’avenant du 16 janvier 1987, puis par l’article 9 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 18 Ainsi modifié par l’article 9 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 19 Ainsi modifié par l’article 10 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 20 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.

Note 21 Ainsi modifié par l’article 6 de l’avenant du 16 janvier 1987.

Note 22 Ainsi modifié par l’article 11 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 23 Ainsi modifié par l’article 12 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 24 Ainsi modifié par l’article 13 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 25 Ainsi modifié par l’article 14 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 26 Ainsi rédigé par l’article 7 de l’avenant du 16 janvier 1987.

Note 27 Ainsi modifié par l’article 15 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 28 Ainsi rédigé par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 29 Ainsi rédigé par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 30 Ainsi rédigé par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 31 Ainsi modifié par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 32 Ainsi modifié par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 33 Ainsi modifié par l’article 17 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 34 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 25 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.

Note 35 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 3 de l’article 25 de la Convention (tel que modifiée par l’article 18 de l’avenant du 30 novembre 1995) et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.

Note 36 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 25 de la Convention et de la deuxième phrase du 3 et du ii) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.

Note 37 Ainsi modifié par l’article 18 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 38 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML.

Note 39 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.

Note 40 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.

Note 41 Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 2 février 2010.

Note 42 Ainsi modifié par l’article 8 de l’avenant du 16 janvier 1987, puis par l’article 2 de l’avenant du 2 février 2010.

Note 43 Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 février 2010.

Note 44 Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 45 Ainsi modifié par l’article 9 de l’avenant du 16 janvier 1987.

Note 46 Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 47 Ainsi rédigé par l’article 9 de l’avenant du 16 janvier 1987.

Note 48 Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 49 Ainsi rédigé par l’article 9 de l’avenant du 16 janvier 1987.

Note 50 Ainsi rédigé par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 51 Ainsi rédigé par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 52 Ainsi rédigé par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 53 Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995.

Note 54 Conformément à son article 10, l’avenant du 16 janvier 1987, est entré en vigueur le 1er octobre 1988.

Ses dispositions s’appliquent :

  • a) En ce qui concerne le paragraphe 4 alinéa c de l’article 11 modifié par l’avenant, pour les prêts ou créances accordés, garantis ou aidés à compter du 1er octobre 1988 ;
  • b) En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 29 de la convention créé par l’avenant pour les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier 1982 ;
  • c) En ce qui concerne le paragraphe 7 de l’article 29 de la convention créé par l’avenant, à partir du 25 novembre 1986.

Note 55 Conformément à son article 21, l’avenant du 30 novembre 1995 s’applique pour la première fois en France :

  • a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à toute somme payée à compter du 1er septembre 1998 ;
  • b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou à tout exercice comptable, commençant à compter du 1er septembre 1998 ;
  • c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 1999 ;
  • d) Les dispositions du paragraphe 9 de l’article 29 de la convention telle que modifiée par l’avenant s’appliquent aux impositions non prescrites au 1er septembre 1998 ;
  • e) Les dispositions de la convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière de droits de mutation par décès signée à Paris le 16 mars 1951 cessent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 1999 ;
  • f) L’accord du 19 octobre 1932 relatif à l’exonération d’impôts perçus sur les entreprises de navigation maritime est abrogé.

Note 56 Conformément à son article 3, l’avenant du 2 février 2010 s’applique pour la première fois en France :

  • a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à toute somme payée le 1er janvier 2014 ou après cette date ;
  • b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à toute année civile ou à tout exercice comptable commençant le 1er janvier 2014 ou après cette date ;
  • c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra le 1er janvier 2014 ou après cette date.

Note 57 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er décembre 2019 pour le Canada.

Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :

  • a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et
  • b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er décembre 2019.
  • c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er janvier 2020, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.

Note 58 Conformément à l’article 11 de l’avenant du 16 janvier 1987, à l’article 22 de l’avenant du 30 novembre 1995 et à l’article 4 de l’avenant du 2 février 2010, ces avenants demeureront en vigueur aussi longtemps que la Convention fiscale du 2 mai 1975 entre le Canada et la France demeurera en vigueur.

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Textes applicables et chronologie

Pour la France, l’article 2, paragraphe 4, n’étend la convention aux droits de mutation à titre gratuit que pour les articles 4, 23, 25 et 26. Ces renvois ne constituent pas une convention générale de répartition des successions et donations. Source : Commentaire officiel.

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Convention fiscale France–Canada

Texte présenté dans cette page

Personnes visées
Article 1er
Impôts visés
Article 2
Résidence ou domicile fiscal
Article 4
Établissement ou représentation permanente
Article 5
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7
Dividendes
Article 10
Intérêts ou revenus de créances
Article 11
Redevances ou droits analogues
Article 12
Gains en capital ou plus-values
Article 13
Non-discrimination
Article 24
Procédure amiable
Article 25
Échange de renseignements
Article 26
Dénonciation
Article 31

Documents officiels

Publications officielles

Jurisprudence