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Convention fiscale France–Chypre
Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.
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Sommaire du texte
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- PROTOCOLE
Remarques : Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et Chypre en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales signée le 18 décembre 1981 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par Chypre le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par Chypre le 23 janvier 2020. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par Chypre le 23 janvier 2020 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) signée à Nicosie le 18 décembre 1981, approuvée par la loi n°82-1093 du 23 décembre 1982 (JO du 24 décembre 1982), entrée en vigueur le 1er avril 1983 et publiée par le décret n°83-250 du 18 mars 1983 (JO du 30 mars 1983) et de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2020 pour Chypre.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre, Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale 1, Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention 3.
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat ou des deux Etats.
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat, ou dans le cas de la France, pour ses collectivités territoriales, et, dans le cas de Chypre, pour ses subdivisions politiques et ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu et de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés « Impôt français ») ;
b) En ce qui concerne Chypre, l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommé « Impôt chypriote »).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions « un Etat » et « l'autre Etat » désignent, suivant les cas, la France ou Chypre ;
b) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions « entreprise d'un Etat » et « entreprise de l'autre Etat » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
f) L'expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de Chypre, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) Un siège de direction,
b) Une succursale,
c) Un bureau,
d) Une usine,
e) Un atelier et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat, à cet établissement les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Pour l'application des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 - Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions précédentes, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires en trafic international, par une société, y compris une société de personnes (partnership) qui est un résident de Chypre dont plus de 25 p. cent du capital est possédé, directement ou indirectement, par des personnes qui ne sont pas résidentes de Chypre, peuvent être imposés en France, si cette société dispose en France d’un établissement stable.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque
a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles dont seraient convenues des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent 4.
Article 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans L'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut de ces dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, aussi longtemps qu’il sera établi à Chypre un impôt sur les dividendes qui s’ajouterait à l’impôt perçu sur les bénéfices et revenus des sociétés, les dividendes payés par une société résidente de Chypre à une personne qui est résidente de France, sont exempts de tout impôt à Chypre de quelque nature que ce soit, qui pourrait être perçu sur les dividendes et s’ajouterait à l’impôt sur les profits ou revenus des sociétés.
4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.
6. Un résident de Chypre qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société. Ce remboursement est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de l’ensemble des dispositions de la présente Convention.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat exerce dans l’autre Etat une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l’impôt sur les sociétés, être assujettis, conformément à la législation de cet autre Etat, à un impôt dont le taux ne peut excéder 10 p. cent.
Article 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’Etat dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si ceux-ci sont payés :
a) A cet Etat ou à une personne morale de droit public de cet Etat ;
b) En liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ;
c) En liaison avec la vente à crédit de marchandises par une entreprise à une autre entreprise, ou
d) Sur un prêt de n’importe quelle nature consenti par un établissement bancaire, ou garanti par un Etat ou une personne morale de droit public de cet Etat.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou territoriale, une subdivision politique, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat, a dans cet Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 - Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les redevances payées pour l’usage, ou la concession de l’usage de films cinématographiques y compris les films et bandes magnétiques audiovisuelles utilisées pour la télévision, peuvent être taxées dans l’Etat d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut de ces redevances.
3. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les œuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 15, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou territoriale, une subdivision politique, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la Convention.
Article 13
Limitation des dégrèvements Les sociétés, y compris les sociétés de personnes, résidentes d’un Etat ne peuvent bénéficier des exonérations ou des limitations d’impôt prévues par les articles 10, 11 et 12 de la présente Convention pour les dividendes, intérêts et redevances provenant de l’autre Etat lorsque :
a) Des personnes qui ne sont pas résidentes du premier Etat – ou dans le cas de sociétés chypriotes des personnes qui ne sont pas des ressortissants de Chypre – ont un intérêt prépondérant direct ou indirect dans ces sociétés ;
b) Et que ces sociétés sont soumises à raison de ces dividendes, intérêts ou redevances, dans l’Etat dont elles sont les résidents et en vertu des mesures particulières les concernant, à un impôt substantiellement moindre que celui qui frappe habituellement les bénéfices réalisés par les sociétés de cet Etat.
Article 14 - Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
Article 15 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 16 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20, 21 et 22, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes de cet article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi exercé à bord d'un navire, ou d’un aéronef, exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 17
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit en qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
Article 18 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un résident d'un Etat tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus tirés d’activités qu’un artiste de spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l’Etat où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices, et les traitements, salaires et autres revenus similaires qu’un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d’un Etat, tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l’autre Etat sont financées pour une part importante par des fonds publics du premier Etat, de l’une de ses collectivités locales ou territoriales, de l’une de ses subdivisions politiques, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, que dans l’autre Etat lorsque cette autre personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat, de l’une de ses collectivités locales ou territoriales, de l’une de ses subdivisions politiques, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette autre personne est un organisme sans but lucratif de cet autre Etat.
Article 19 - Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 20 - Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat, ou
ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat, à seule fin de rendre les services.
2. Les pensions payées par un Etat ou l'une de ses collectivités locales ou territoriales, l’une de ses subdivisions politiques, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à ces collectivités, à l’une de ces subdivisions politiques, ou à cette personne morale de droit public, ne sont imposables que dans cet Etat.
3. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat ou l'une de ses collectivités locales ou territoriales, l’une de ses subdivisions politiques, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
Article 21 - Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l'autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation ; reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
Article 22 - Professeurs et chercheurs
1. Les rémunérations qu’un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités ne sont pas imposables dans cet Etat pendant une période n’excédant pas deux ans.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non pas dans l’intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
Article 23 - Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.
Article 24 - Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat et qui sont situés dans l’autre Etat, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat a dans l’autre Etat, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat dispose dans l’autre Etat pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés directement à leur exploitation n’est imposable que dans l’Etat où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 25 - Dispositions pour éliminer les doubles impositions
1. La double imposition est évitée de la manière suivante :
A. En ce qui concerne Chypre :
a) Il est accordé, sur l’impôt perçu à Chypre sur tout élément de revenu provenant de France et sur tout élément de la fortune située en France, un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt français perçu selon la législation française et conformément aux dispositions de la présente Convention. Ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt chypriote, calculé avant l’application de ce crédit, qui s’applique à ces éléments de revenu ou de fortune.
b) Lorsque ce revenu est un dividende payé par une société résidente de France à une société résidente de Chypre qui possède directement au moins 25 p. cent du capital de la société française, ce crédit correspond, outre à l’impôt français perçu sur les dividendes, à l’impôt français sur les sociétés qui peut être perçu sur les bénéfices de la compagnie qui verse ce dividende.
B. En ce qui concerne la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables à Chypre en vertu de la présente Convention ;
b) Les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 15, 17 et 18 provenant de Chypre sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. L'impôt chypriote perçu sur ces revenus ou y afférent ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt chypriote mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2, dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris ;
c) Pour l'application de l'alinéa b qui précède, le terme « impôt chypriote » comprend :
i) tout montant qui aurait pu être payé au titre de l'impôt chypriote pour une année mais a fait l'objet d'une exemption ou d'une réduction d'impôt accordée en vertu de la section 10 des lois chypriotes sur l'impôt sur le revenu de 1961 à 1979 (pour autant qu'elles étaient en vigueur à la date de la signature de la présente Convention et qu'elles n'ont pas été modifiées depuis, si ce n'est sur des aspects mineurs qui n'ont pas affecté leur économie générale), lorsqu'il est certifié par l'autorité compétente de Chypre que les intérêts pour lesquels le crédit d'impôt est demandé ont été payés en rémunération d'un prêt effectué pour promouvoir le développement économique de Chypre ;
ii) dans le cas de dépenses en capital agréées, tout montant qui aurait dû être payé au titre de l'impôt chypriote mais qui a fait l'objet d'une déduction pour investissement accordée en vertu de l'article 12, paragraphe 2, alinéa b ou c, des lois chypriotes sur l'impôt sur le revenu des années 1961 à 1979 (pour autant qu'elles étaient en vigueur à la date de la signature de la présente Convention et qu'elles n'ont pas été modifiées depuis, si ce n'est sur des aspects mineurs qui n'affectent pas leur économie générale). Pour l'application du présent sous-alinéa, l'expression « dépenses en capital agréées » signifie les dépenses en capital qui ont été engagées, ou le seront après la date de signature de la présente Convention, pourvu que ce ne soit pas après une période de cinq ans à compter du début de l'exercice de l'activité ou du commerce concernés, par une entreprise engagée, en totalité ou en partie, dans des activités d'hôtellerie ou des activités qui s'exercent dans l'un des secteurs suivants :
- production industrielle, montage ou transformation ;
- construction, génie civil ou construction navale, ou
- fourniture d'électricité, de force hydraulique, de gaz ou d'eau ; et si l'autorité compétente de Chypre certifie que cette entreprise participe au développement économique de Chypre.
iii) toutefois, le crédit d'impôt accordé sur les dividendes qui sont distribués sur des revenus qui ont bénéficié d'un allégement de l'impôt chypriote en vertu des dispositions du sous-alinéa ii de l'alinéa qui précède, ne peut excéder 15 p. cent du montant net de ces dividendes.
d) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a, l'impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables selon la législation française.
2. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un revenu fait l'objet d'une exonération ou d'un allégement d'impôt dans un Etat et que, en vertu de la législation en vigueur dans l'autre Etat, une personne est soumise à l'impôt sur ce revenu sur le seul montant transféré ou reçu dans cet Etat, et non pas sur le montant total dudit revenu, cette exonération ou cet allégement d'impôt n'est accordé dans le premier Etat, en vertu de la présente Convention, que pour le montant de ce revenu qui est effectivement transféré ou reçu dans l'autre Etat.
Article 26 - Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat ou des deux Etats.
2. Le terme « nationaux » désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat.
3. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux résidents de l’autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
5. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat envers un résident de l’autre Etat sont déductible, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
6 Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 27 - Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants 5.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats.
3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention 6.
Les autorités compétentes des Etats peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un Etat d'une entreprise de l'autre Etat soient imputés d'une manière identique dans les deux Etats ;
b) Pour que les revenus revenant à un résident d'un Etat et à une personne associée visée à l'article 9, qui est un résident de l'autre Etat, soient attribués d'une manière identique.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
Article 28 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 29 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu, soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant à condition :
a) Que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b) Qu’elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, ou de sa fortune, mondial que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Article 30 - Champ d’application territorial
1. La présente Convention s'applique :
a) En ce qui concerne Chypre, au territoire de la République de Chypre et aux zones situées au-delà des eaux territoriales de cette République sur lesquelles, en conformité avec le droit international, Chypre peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles ;
b) En ce qui concerne la France, aux départements européens et d'outre-mer de la République française et aux zones situées au-delà des eaux territoriales au large de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer des droits relatifs aux eaux, au lit et au sous-sol de la mer ainsi qu'à leurs ressources naturelles.
2. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. À moins que les deux Etats n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 32 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 31
Notes liées à cet article :7
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile suivant au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de l’année.
Article 32 - Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après 1985, chacun des Etats pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l’exercice comptable clos au cours de cette année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Nicosie, le 18 décembre 1981, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
PHILIPPE OLIVIER,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
CH. HADJIPANAYIOTOU,
Directeur général, Ministère des finances
PROTOCOLE
Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes :
1. En ce qui concerne le paragraphe 1, d, de l'article 3, l'expression " trafic international "désigne également tout transport effectué par conteneur lorsque ce transport n'est que le complément d'un transport effectué en trafic international.
2. En ce qui concerne l'article 6, les revenus d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une autre personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les revenus de biens immobiliers, sont imposables en France.
3. a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, quand une entreprise d'un Etat vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base du revenu imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
b) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels les dispositions de l'article 7 s'appliquent.
4. a) En ce qui concerne l'article 14, les gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou de participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui, selon la législation française, sont soumis au même régime fiscal que les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers, sont imposables en France.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 14, les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident de France sont imposables en France, selon les dispositions de l'article 160 du Code général des impôts. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou de parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société.
5. En ce qui concerne l'article 24, les éléments de la fortune constitués par des actions, des parts ou des participations dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés en France, qui selon la législation française sont soumis au même régime fiscal que les biens immobiliers, sont imposables en France.
6. En ce qui concerne l'article 26 :
a) Rien dans le paragraphe 1 ne peut être interprété comme empêchant la France de n'accorder qu'aux personnes de nationalité française le bénéfice de l'exonération des gains provenant de l'aliénation des immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France de Français qui ne sont pas domiciliés en France, telle qu'elle est prévue à l'article 150 C du Code général des impôts ; et
b) Rien dans le paragraphe 5 ne peut être interprété comme empêchant la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 du Code général des impôts en ce qui concerne les intérêts payés par une société française à une société-mère étrangère.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole, qui aura même force et validité que la Convention.
Fait à Nicosie, le 18 décembre 1981, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
PHILIPPE OLIVIER,
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement de la République de Chypre :
CH. HADJIPANAYIOTOU,
Directeur général, Ministère des finances
Notes de la source (7)
Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.
Note 2 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Note 3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Note 4 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 27 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 6 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 3 de l’article 27 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 7 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er mai 2020 pour Chypre.
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
- a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2021 ;
- b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er novembre 2020.
Convention fiscale France–Chypre du 11 décembre 2023 (signée, non entrée en vigueur)
Texte signé non entré en vigueur : il ne fait pas partie du droit actuellement applicable.
Ce texte signé n’est pas entré en vigueur et ne fait pas partie du droit actuellement applicable.
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Sommaire du texte
- Article 1 : PERSONNES VISEES
- Article 2 : IMPOTS VISES
- Article 3 : DEFINITIONS GENERALES
- Article 4 : RESIDENT
- Article 5 : ÉTABLISSEMENT STABLE
- Article 6 : REVENUS IMMOBILIERS
- Article 7 : BENEFICES DES ENTREPRISES
- Article 8 : NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE INTERNATIONALE
- Article 9 : ENTREPRISES ASSOCIEES
- Article 10 : DIVIDENDES
- Article 11 : INTERETS
- Article 12 : REDEVANCES
- Article 13 : GAINS EN CAPITAL
- Article 14 : REVENUS D’EMPLOI
- Article 15 : TANTIEMES
- Article 16 : ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
- Article 17 : PENSIONS
- Article 18 : FONCTIONS PUBLIQUES
- Article 19 : ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES
- Article 20 : ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS
- Article 21 : AUTRES REVENUS
- Article 22 : ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
- Article 23 : NON-DISCRIMINATION
- Article 24 : PROCEDURE AMIABLE
- Article 25 : ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
- Article 26 : MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES
- Article 27 : REFUS D’OCTROI DES AVANTAGES CONVENTIONNELS
- Article 28 : MODALITES D’APPLICATION
- Article 29 : ENTREE EN VIGUEUR
- Article 30 : DENONCIATION
- PROTOCOLE
A NOTER
La France et Chypre ont signé le 11 décembre 2023 à Nicosie une nouvelle convention pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales. Le texte de cette convention est reproduit ci-après. Il est précisé que cette convention doit à présent être soumise à approbation parlementaire et ratification et n’est pas encore en vigueur.
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE POUR L’ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
ET
LA PRÉVENTION DE L’ÉVASION ET DE LA FRAUDE FISCALES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre, SOUCIEUX de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale, ENTENDANT conclure une Convention pour l’élimination de la double imposition à l’égard des impôts sur le revenu, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de mécanismes de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE 1
PERSONNES VISEES
1. La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
2. Aux fins de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) qui est considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des États contractants est considéré comme étant le revenu d’un résident d’un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cet État, comme le revenu d’un résident de cet État.
Lorsque la société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des États contractants est établie dans un État tiers, ce revenu ne peut toutefois être considéré comme étant le revenu d’un résident d’un État contractant que si cet État tiers considère également comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal la société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) et s’il a conclu avec l’État contractant d’où provient le revenu une convention, bilatérale ou multilatérale, d’assistance administrative en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas à un revenu perçu par ou via une société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de l’article 4.
ARTICLE 2
IMPOTS VISES
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la France :
(i) l’impôt sur le revenu ;
(ii) l’impôt sur les sociétés ;
(iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
(iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés « impôt français ») ;
b) en ce qui concerne la République de Chypre :
(i) l’impôt sur le revenu ;
(ii) l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
(iii) la contribution spéciale pour la Défense de la République ; et
(iv) l’impôt sur les gains en capital ; (ci-après dénommés « impôt chypriote »).
4. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
ARTICLE 3
DEFINITIONS GENERALES
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Les expressions « État contractant » et « autre État contractant » désignent, suivant les cas, la France ou Chypre ;
b) le terme « France » désigne les départements métropolitains de la République française et les collectivités territoriales d’outre-mer listées au Protocole, y compris la mer territoriale, et, au-delà de la mer territoriale, les espaces marins sur lesquels la République française exerce, en conformité avec le droit international, sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme « Chypre » désigne la République de Chypre, y compris le territoire terrestre, l’espace aérien national, la mer territoriale ainsi que toute zone en dehors de la mer territoriale, y compris les zones contiguës, le plateau continental et la zone économique exclusive, en tant que zone sur laquelle Chypre peut exercer des droits souverains et/ou sa juridiction conformément au droit international ;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
h) l’expression « trafic international » désigne tout transport par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective se trouve dans un État contractant, sauf lorsque ce transport ne s’effectue qu’entre des points situés dans l’autre État contractant ;
i) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) dans le cas de la France, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
(ii) dans le cas de Chypre, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
j) le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant ; et
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ;
k) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
ARTICLE 4
RESIDENT
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État et à toute subdivision politique ou collectivité locale ou territoriale de celui-ci ainsi qu’aux personnes morales de droit public de cet État, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé.
4. L’expression « résident d’un État contractant » comprend, lorsque cet État contractant est la France, toute société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) :
a) dont le siège de direction effective est en France ;
b) qui est assujettie à l’impôt en France ; et
c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de cette société de personnes ou de cette autre entité analogue (y compris un groupement de personnes).
ARTICLE 5
ÉTABLISSEMENT STABLE
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier, et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. a) Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois.
b) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les activités exercées au large des côtes d’un État contractant en lien avec l’exploration ou l’exploitation des fonds marins, y compris leur sous-sol et leurs ressources naturelles situés dans cet État, ainsi que l’installation et l’exploitation de pipelines et autres installations situés en-dessous ou au-dessus de la surface de la mer dans cet État, constituent un établissement stable si leur durée dépasse 60 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité non énumérée aux sous-paragraphes a) à d), à condition que cette activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux sous-paragraphes a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et
a) cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article, ou
b) l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, si les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 7, lorsqu’une personne agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont
a) au nom de l’entreprise, ou
b) pour le transfert de la propriété de biens, ou pour la concession du droit d’utiliser des biens, appartenant à cette entreprise ou que l’entreprise a le droit d’utiliser, ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires (autre qu’une installation fixe d’affaires à laquelle le paragraphe 5 s’appliquerait), ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
7. Le paragraphe 6 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant exerce dans le premier État une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
9. Aux fins du présent article, une personne ou une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une contrôle l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne ou une entreprise sera considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne ou entreprise détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise ou dans les deux entreprises.
Article 6
REVENUS IMMOBILIERS
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel et les équipements des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
ARTICLE 7
BENEFICES DES ENTREPRISES
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l’établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l’autre État.
2. Aux fins de cet article et de l’article 22, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l’établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont ceux qu’il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres parties de l’entreprise.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise d’un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l’entreprise qui ont été imposés dans l’autre État, cet autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices.
Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire.
4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
ARTICLE 8
NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE INTERNATIONALE
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Les bénéfices provenant de l’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de biens ou de marchandises, lorsque l’utilisation, l’entretien ou la location est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
3. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
4. Aux fins du présent article, sont inclus dans les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs les bénéfices provenant :
a) de la location de navires ou d’aéronefs tout armés et équipés exploités en trafic international,
b) de la location coque nue de navires ou d’aéronefs, lorsque la location est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
ARTICLE 9
ENTREPRISES ASSOCIEES
1. Lorsque :
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
ARTICLE 10
DIVIDENDES
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. a) Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant sont aussi imposables dans cet État selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
b) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a), les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans l’autre État contractant si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de cet autre État contractant et qui détient directement au moins 5 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n'est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d'une réorganisation, telle qu'une fusion ou une scission de société, de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes).
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident, de même que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est résidente.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. a) Les dividendes payés à partir de revenus ou gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement établi dans un État contractant,
(i) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement, et
(ii) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts, à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
b) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le premier État contractant selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant et s’il détient directement ou indirectement une participation représentant moins de 10 pour cent du capital de ce véhicule.
Lorsque le bénéficiaire effectif de tels dividendes détient, directement ou indirectement, une participation représentant 10 pour cent ou plus du capital de ce véhicule, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’État contractant d’où ils proviennent.
ARTICLE 11
INTERETS
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 12
REDEVANCES
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 13
GAINS EN CAPITAL
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains provenant de l’aliénation de biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui sont des navires ou des aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions, de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société, une fiducie (ou un trust) ou toute autre entité, sont imposables dans l’autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers, tels que définis à l’article 6, situés dans cet autre État contractant.
Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société, fiducie (ou trust) ou entité à sa propre activité d’entreprise.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
ARTICLE 14
REVENUS D’EMPLOI
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de cette entreprise est situé.
ARTICLE 15
TANTIEMES
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
ARTICLE 16
ARTISTES, SPORTIFS ET MANNEQUINS
1. Nonobstant les dispositions de l’article 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin, sont imposables dans cet autre État.
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 21, lorsqu’un artiste, un sportif ou un mannequin, résident d’un État contractant, tire de l’autre État contractant des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre État contractant. Toutefois, ces revenus ne sont imposables que dans le premier État lorsque leur montant brut n'excède pas 20 000 Euros au titre de l'année fiscale considérée.
2. Lorsque les revenus des activités ou correspondant à des prestations visées au paragraphe 1 sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, résident ou non d’un État contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 14 et 21, dans l’État contractant où les activités ou prestations de l’artiste, du sportif ou du mannequin sont exercées, fournies ou utilisées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu’un résident d’un État contractant, artiste, sportif ou mannequin, tire d’activités ou de prestations exercées, fournies ou utilisées dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État lorsque ces activités ou prestations dans l’autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État, de ses subdivisions politiques, de ses collectivités locales ou territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public, y compris dans les cas où ces revenus sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un État contractant.
ARTICLE 17
PENSIONS
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant sont imposables dans cet État.
ARTICLE 18
FONCTIONS PUBLIQUES
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet État, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
ARTICLE 19
ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES
Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
ARTICLE 20
ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et de l’article 18, les rémunérations qu’un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant, et qui séjourne dans le premier État aux seules fins d’y enseigner ou de s’y livrer à la recherche, reçoit au titre de ces activités, ne sont imposables que dans l’autre État. Cette disposition s’applique pour une période n’excédant pas 24 mois à compter de la date de la première arrivée de l’enseignant ou du chercheur dans le premier État aux fins d’y enseigner ou de s’y livrer à la recherche.
2. Lorsqu’en application des dispositions combinées de la présente Convention et de la législation en vigueur dans l’autre État, un enseignant ou un chercheur visé au paragraphe 1 est exonéré d’impôt dans cet autre État au titre de ses rémunérations, celles-ci sont imposables dans le premier État.
3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux revenus provenant d’activités de recherche que si celles-ci sont entreprises dans l’intérêt public et non principalement au profit d’une ou plusieurs autres personnes privées.
Article 21
AUTRES REVENUS
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
ARTICLE 22
ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’à Chypre conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt chypriote n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux (i) et (ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
(i) pour les revenus autres que ceux mentionnés à l’alinéa (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit effectivement soumis à l’impôt chypriote à raison de ces revenus ;
(ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés à l’article 10, à l’article 12, aux paragraphes 1 et 4 de l’article 13, à l’article 15, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16 et au paragraphe 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé à Chypre conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) (i) il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » employée au a) désigne :
- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
(ii) il est entendu que l’expression « montant de l’impôt payé à Chypre » employée au a) désigne le montant de l’impôt chypriote effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenu considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces éléments de revenu selon la législation française.
2. En ce qui concerne Chypre, sous réserve des dispositions de la législation de Chypre relative à l’imputation sur l’impôt chypriote de l’impôt dû dans un territoire en dehors de Chypre, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) l’impôt dû conformément à la législation de France et à la présente Convention, directement ou par déduction, sur les bénéfices ou revenus de sources situées en France, est imputé sur tout impôt chypriote calculé par référence aux mêmes bénéfices ou revenus sur lesquels l’impôt français est calculé ; et
b) la somme ainsi imputée ne peut toutefois en aucun cas excéder la fraction de l’impôt chypriote, calculé avant que l’imputation ne soit accordée, correspondant aux revenus imposables en France.
ARTICLE 23
NON-DISCRIMINATION
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un État contractant ne sont soumises dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2. Les apatrides qui sont des résidents d’un État contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’État concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
5. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être considérée comme obligeant l’un des États contractants à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas résidentes de cet État les déductions personnelles, les abattements et les réductions qui sont accordés, pour l’application de l’impôt, aux personnes physiques résidentes.
7. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
ARTICLE 24
PROCEDURE AMIABLE
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Lorsque,
a) en vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle toutes les informations demandées par les autorités compétentes pour pouvoir traiter le cas ont été communiquées aux deux autorités compétentes, les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des États. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe.
ARTICLE 25
ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales ou territoriales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.
Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux États l’autorise et si l’autorité compétente de l’État qui fournit ces renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
ARTICLE 26
MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant, situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État contractant en matière d’impôts sur le revenu.
ARTICLE 27
REFUS D’OCTROI DES AVANTAGES CONVENTIONNELS
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
ARTICLE 28
MODALITES D’APPLICATION
1. Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler les modalités d’application de la présente Convention.
2. En particulier, l’État contractant d’où proviennent les éléments de revenu peut demander un certificat émis par l'autorité compétente attestant de la résidence du contribuable dans l’autre État contractant.
ARTICLE 29
ENTREE EN VIGUEUR
1. Chacun des États contractants notifie à l’autre par écrit et par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entre en vigueur le premier jour qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent :
a) en ce qui concerne la France :
(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur ;
(iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient après l’année civile au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
b) en ce qui concerne Chypre :
(i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes payées ou attribuées à compter du premier janvier suivant la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne les autres impôts, à toute année fiscale à compter du premier janvier suivant la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur.
3. La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) signée à Nicosie le 18 décembre 1981, prendra fin et cessera de produire ses effets à compter de la date à laquelle la présente Convention s’appliquera aux impôts qu’elle couvre conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, lorsqu’une personne physique :
a) possédait la nationalité des deux États Contractants, et
b) était un résident d’un État Contractant à la date de la signature de la Convention, et
c) à cette date, était éligible à percevoir des salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par l’autre État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, au titre de services rendus dans l’État contractant dans lequel la personne physique était un résident, qui n’étaient imposables que dans ce dernier État conformément à l’article 20 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) signée à Nicosie le 18 décembre 1981, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires, nonobstant les dispositions de l’article 18 de la présente Convention, ne sont imposables que dans l’État contractant de résidence aussi longtemps que la personne physique demeure un résident de cet État et perçoit des salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par l’autre État contractant.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, lorsqu'une personne physique :
a) était un résident d’un État contractant à la date de signature de la Convention, et
b) possédait la nationalité de cet État contractant sans posséder en même temps la nationalité de l’autre État contractant, et
c) à cette date, était éligible à percevoir des pensions et autres rémunérations similaires payées par l’autre État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, au titre de services rendus à cet autre État contractant, subdivision, collectivité ou personne morale, qui n’étaient imposables que dans cet autre État contractant conformément à l’article 20 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) signée à Nicosie le 18 décembre 1981, ces pensions et autres rémunérations similaires, nonobstant les dispositions de l’article 18 de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet autre État contractant aussi longtemps que la personne physique demeure un résident du premier État contractant et perçoit des pensions et autres rémunérations similaires payées par l’autre État contractant.
ARTICLE 30
DENONCIATION
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée mais chacun des États contractants pourra, au plus tard le 30 juin de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, notifier un avis écrit de dénonciation à l’autre État contractant par la voie diplomatique.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) en ce qui concerne la France :
(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
b) en ce qui concerne Chypre :
(i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes payées ou attribuées à compter du premier janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; et
(ii) en ce qui concerne les autres impôts, à toute année fiscale à compter du premier janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Nicosie, le 11 décembre 2023, en double exemplaire, en langues française et grecque, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française de la République de Chypre Salina GRENET-CATALANO Mákis KERAVNOS Ambassadrice de France à Chypre Ministre des Finances
PROTOCOLE
Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Chypre pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, les deux Gouvernements sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le sous-paragraphe b) du paragraphe 1 de l’article 3, les collectivités territoriales d’outre-mer sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte. L’autorité compétente française notifie, par la voie diplomatique, à l’autorité compétente chypriote toute modification de cette liste.
2. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, un organisme de placement collectif qui est établi dans un État contractant et qui est assimilé selon la législation de l’autre État contractant à un organisme de placement collectif, bénéficie des avantages des articles 10 et 11 pour la fraction de ces revenus correspondant aux droits détenus par des personnes résidentes de l’un ou de l’autre des États contractants ou par des personnes résidentes de tout autre État avec lequel l’État contractant d’où proviennent les dividendes ou les intérêts a conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales. Le présent paragraphe n’affecte pas l’application des dispositions de la présente Convention aux organismes de placement collectif qui sont des résidents d’un État contractant au sens de l’article 4 de la présente Convention.
3. Aux fins d’application de l’article 4, « personne morale de droit public » désigne une personne morale exerçant une mission publique, à l’exclusion d’activités industrielles ou commerciales.
4. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 4, cette disposition ne peut être interprétée comme restreignant de quelque manière que ce soit le droit de Chypre d’imposer, en vertu de son droit interne, les résidents de Chypre. En ce qui concerne l’article 22, afin d’éliminer la double imposition des revenus perçus par un résident de Chypre via une société mentionnée au paragraphe 4 de l’article 4, Chypre accorde un crédit d’impôt sur ces revenus d’un montant égal à l’impôt payé en France. Ce crédit ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant imputation de ce crédit, correspondant à ces revenus.
5. Au sens de l’article 4, n’est pas considérée comme résident d’un État contractant, une personne, notamment un trustee, qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de cet article, n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit État au sens de cet article.
6. En ce qui concerne l’article 19, il est entendu que le terme « apprenti » comprend toute personne qui accomplit un volontariat international tel que défini par les articles L. 122-1 et suivants du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national français, ou toute autre disposition identique ou analogue qui entrerait en vigueur après la date de signature de la Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Nicosie, le 11 décembre 2023, en double exemplaire, en langues française et grecque, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française de la République de Chypre Salina GRENET-CATALANO Mákis KERAVNOS Ambassadrice de France à Chypre Ministre des Finances
Textes applicables et chronologie
Particularités
- Transition avec le texte signé
- La convention signée en 2023 remplacera progressivement celle de 1981 après son entrée en vigueur, avec des règles transitoires propres aux rémunérations publiques et pensions.
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Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Chypre
Texte présenté dans cette page
- Personnes visées
- Article 1er
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 14
- Autres revenus
- Article 23
- Non-discrimination
- Article 26
- Procédure amiable
- Article 27
- Échange de renseignements
- Article 28
- Entrée en vigueur
- Article 31
- Dénonciation
- Article 32
Convention fiscale France–Chypre du 11 décembre 2023 (signée, non entrée en vigueur)
Texte signé, non entré en vigueur
- Personnes visées
- Article 1: PERSONNES VISEES
- Impôts visés
- Article 2: IMPOTS VISES
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4: RESIDENT
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5: ÉTABLISSEMENT STABLE
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7: BENEFICES DES ENTREPRISES
- Dividendes
- Article 10: DIVIDENDES
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11: INTERETS
- Redevances ou droits analogues
- Article 12: REDEVANCES
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13: GAINS EN CAPITAL
- Autres revenus
- Article 21: AUTRES REVENUS
- Élimination de la double imposition
- Article 22: ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
- Non-discrimination
- Article 23: NON-DISCRIMINATION
- Procédure amiable
- Article 24: PROCEDURE AMIABLE
- Échange de renseignements
- Article 25: ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
- Entrée en vigueur
- Article 29: ENTREE EN VIGUEUR
- Dénonciation
- Article 30: DENONCIATION
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu et impôts sur la fortune
Convention du 18 décembre 1981 (Journal officiel du 30 mars 1983)
Convention en vigueur, lue avec les modifications de la CML selon leurs prises d’effet.
- Signé le
- 18 décembre 1981
- Entrée en vigueur
- 1er avril 1983
Prise d’effet : Art. 31 §2 : retenues sur paiements depuis la vigueur du 1er avril 1983 ; autres revenus selon les années civiles ou exercices définis par l’article.
Lire le texte · Publication de l’acte
- Protocole annexé à la conventionPartie intégrantePrécise notamment l’établissement stable, les revenus immobiliers, l’attribution des bénéfices, les gains et l’élimination des doubles impositions.Lire ce textePublication officielle
- Convention multilatérale (CML) : modifications applicablesApplicableLa CML modifie le préambule et les articles 9 et 27. En France, ses stipulations prennent effet le 1er janvier 2021 pour les retenues à la source et le 1er novembre 2020 pour les autres impôts. Une clause autonome de refus des avantages pour objet principal figure également dans le texte consolidé.
- Prise d’effet : Retenues à la source - France
- 1er janvier 2021
- Prise d’effet : Autres impôts - France
- 1er novembre 2020
- CML en France
- 1er janvier 2019
- CML dans l’autre État
- 1er mai 2020
Stipulations concernées : Préambule, Article 9, Article 27, Clause autonome de refus des avantages (article 7 CML)Version consolidée officiellePrises d’effet détaillées
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément à l’article 35 de la CML : a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2021 ; b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er novembre 2020.
Textes signés non entrés en vigueur
Convention fiscale France–Chypre du 11 décembre 2023Signé, non entré en vigueur
Signée, non entrée en vigueur.
- Signé le
- 11 décembre 2023
Lire le texte · Publication officielle
- Protocole annexé à la conventionPartie intégrantePrécise notamment la résidence, les dividendes, les intérêts, les rémunérations publiques et le régime des étudiants.Lire ce textePublication officielle
Publications officielles
- Document publié par la DGFiPVersion consolidée de lecture France–Chypre (PDF)Document administratif de lecture : les instruments bilatéraux et la CML, qui font foi, prévalent.
- Suivi d’un instrument non entré en vigueurConvention signée le 11 décembre 2023
- Texte signé non entré en vigueurConvention fiscale France–Chypre du 11 décembre 2023 (PDF)
- Texte antérieur à la lecture CML (lire avec les modifications applicables)Convention avec Chypre - Impôts sur le revenu et la fortune (1981)
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.