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  1. Convention fiscale France–Congo
  2. Annexe relative au régime fiscal des personnels de coopération technique mis à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo
  3. Accord de 1964 relatif au régime fiscal des personnels de coopération technique au Congo

Texte intégral

Convention fiscale France–Congo

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  31. Article 31
  32. Article 32
  33. Article 33
  34. PROTOCOLE

Article 1er

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4 - Résident

Article 5 - Etablissement stable

Article 6 - Revenus immobiliers

Article 7 - Bénéfices des entreprises

Article 8 - Navigation maritime et aérienne

Article 9

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Article 10 - Dividendes

Article 11 - Intérêts

Article 12 - Redevances

Article 13 - Gains en capital

Article 14 - Professions indépendantes

Article 15 - Professions dépendantes

Article 16

Article 17 - Artistes et sportifs

Article 18 - Pensions

Article 19 - Fonctions publiques

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Article 20 - Etudiants

Article 21 - Autres revenus

Article 22 - Impôt sur les successions - Règles d'imposition

Article 23 - Impôt sur les successions - Passif successoral

Article 24 - Droits d'enregistrement - Droits de timbre

Article 25

Article 26 - Non-discrimination

Article 27 - Procédure amiable

Article 28 - Echange de renseignements

Article 29 - Assistance au recouvrement

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Article 30

Article 31 - Champ d'application territorial

Article 32 - Entrée en vigueur

Article 33 - Dénonciation

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Texte officiel

Annexe relative au régime fiscal des personnels de coopération technique mis à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo

En vigueur - portée limitée

Texte officiel - Annexe relative au régime fiscal des personnels de coopération technique mis à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo

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Sommaire du texte
  1. Article Ier
  2. Article II
  3. Article III
  4. Article IV
  5. Article V
  6. Article VI
  7. Article VII
  8. Article VIII
  9. Article IX
  10. Article X
  11. Article XI
  12. Article XII
  13. Article XIII
  14. Article XIV
  15. Article XV
  16. Article XVI
  17. Article XVII
  18. Article XVIII
  19. Article XIX
  20. Article Ier
  21. Article II
  22. Article III
  23. Article IV
  24. Article Ier
  25. Article II
  26. Article III
  27. Article Ier
  28. Article II
  29. Article III
  30. Article Ier
  31. Article II
  32. Article III

CONVENTION

RELATIVE AU CONCOURS EN PERSONNEL APPORTÉ PAR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE A LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, ENSEMBLE DEUX PROTOCOLES, UNE ANNEXE ET DEUX ÉCHANGES DE LETTRES

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Congo,

Conscients des liens qui les unissent ;

Soucieux d'en promouvoir le plein épanouissement dans un esprit d’entraide et de compréhension mutuelle ;

Désireux de continuer à coopérer sur les plans technique, administratif, financier et culturel,

Conviennent de ce qui suit:

Article Ier

Le Gouvernement de la République française met, dans la mesure de ses moyens, à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo les personnels dont celui-ci a besoin ; cette prestation est indépendante des concours faisant l'objet de Conventions particulières, soit pour le fonctionnement de certains services ou établissements, soit pour l’exécution de missions temporaires à objectifs déterminés.

Titre Ier Modalités du concours apporté par la République française.

Article II

Les deux Gouvernements déterminent d’un commun accord la liste des emplois qui pourront être occupés par des agents soumis aux règles de la fonction publique française et mis par la République française à la disposition de la République populaire du Congo. Cet Accord sera revisé tous les ans.

Chaque emploi que le Gouvernement de la République populaire du Congo désire ainsi pourvoir fait l’objet d’une fiche descriptive précisant le lieu de résidence, les attributions et les critères de compétence du coopérant français correspondant.

Dans la limite des effectifs ainsi arrêtés, l'autorité française compétente met à la disposition de la République populaire du Congo le personnel que le Gouvernement français aura pu prélever sur ses propres disponibilités.

En cas de cessation de service avant le terme normal tel qu’il est déterminé à l’article 5 ci-dessous, le Gouvernement de la République française pourvoit dans la mesure de ses moyens au remplacement du personnel défaillant.

Article III

Dans le cadre des Conventions, notamment culturelles, passées entre les deux Gouvernements, la République française facilitera, dans toute la mesure de ses moyens, la formation ou le perfectionnement dans les établissements français des fonctionnaires et agents congolais présentés par le Gouvernement de la République populaire du Congo.

Article IV

En vue de pourvoir aux emplois prévus à l’article 2, alinéa 1, ci-dessus, le Gouvernement de la République française soumet dans les meilleurs délais à la République populaire du Congo les candidatures des personnes qu'il envisage de mettre à sa disposition pour servir sur son territoire.

A partir de la réception de ces candidatures, le Gouvernement de la République populaire du Congo dispose d'un délai de deux mois pour agréer les candidats proposés ou faire connaître son refus.

Passé ce délai, ou en cas de refus, le Gouvernement de la République française reprend la libre disposition du personnel non retenu.

Il procédera toutefois, dans la mesure de ses possibilités, à de nouvelles propositions qui pourront être suivies d'agrément ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Article V

Au reçu de l'agrément par la République populaire du Congo des candidatures proposées, l'autorité française compétente prononce la mise à la disposition de ladite République de l'agent intéressé et prend toutes les mesures nécessaires à son acheminement.

La nomination des candidats agréés à l'emploi prévu est prononcée par décision de l'autorité compétente de la République populaire du Congo, pour une durée de deux ans, et pour compter de la date d'arrivée de l'intéressé sur le territoire de ladite République.

Toute mutation d’un agent visé par la présente Convention, envisagée par le Gouvernement de la République populaire du Congo, dont le résultat serait de changer le lieu d'affectation, le niveau ou la nature de l'emploi auquel il a été nommé en vertu de l'article 4 ci-dessus, fera l'objet d’un accord entre les deux Gouvernements.

Article VI

Les personnels de la coopération technique française en service au Congo à la date d'entrée en vigueur du présent Accord sont soumis aux dispositions de celui-ci. Toutefois, en ce qui les concerne, l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 5 ci-dessus correspond au terme de leur séjour réglementaire et au congé y afférent.

Article VII

A l'expiration de la période fixée à l'article 5 ci-dessus, le personnel se trouve de plein droit remis à la disposition des autorités françaises.

Cette période peut toutefois être prolongée d'un maximum de six mois, sauf cas de force majeure ou raison de santé, par simple Echange de lettres intervenu au moins un mois avant l'expiration du délai normal.

Dans tous les cas, la mise à disposition peut être renouvelée dans les formes où elle a été prononcée.

Article VIII

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Congo se réservent le droit de mettre fin à tout moment à la mise à disposition ou à l'emploi à charge de notification simultanée à l'autre Gouvernement et à l'intéressé par l'intermédiaire de l'autorité française compétente et moyennant un préavis de trois mois à compter du jour de la notification.

A titre exceptionnel et au cas où, à l'appréciation de l’un ou l’autre des deux Gouvernements, le maintien de l'intéressé dans son emploi pourrait présenter de sérieuses difficultés, le Gouvernement de la République française ou le Gouvernement de la République populaire du Congo peut passer outre à l'obligation de préavis.

La décision doit être motivée.

Dans tous les cas où la remise à disposition intervient avant son terme normal et par décision de la République populaire du Congo, sauf si cette mesure est prise à la suite d'une faute professionnelle ou d’un acte délictueux de l'agent incriminé, l'ensemble des frais résultant du passage retour selon la réglementation française est à la charge de la République populaire du Congo.

Cette remise à disposition ne fait pas obstacle au remplacement de l'intéressé dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus.

Article IX

Sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-dessus, l'octroi aux agents des congés administratifs auxquels leur donne droit la réglementation en vigueur dans la République française ne met pas fin à la mise à disposition définie par la présente Convention.

L'évacuation sanitaire des agents ainsi que leurs congés de convalescence et de longue durée accordés hors du territoire de la République populaire du Congo mettent fin à la mise à disposition.

Il en est de même du congé de maladie, lorsqu'il comporte rapatriement.

Les frais de rapatriement ou d'évacuation sanitaire sont à la charge de la République française.

TITRE II

Obligations réciproques des Gouvernements et des agents.

Article X

Les agents qui sont mis à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo en vertu de la présente Convention exercent leurs fonctions sous l'autorité de ce Gouvernement, et sont tenus de se conformer à ses règlements et directives.

Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils doivent s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit le Gouvernement de la République française, soit le Gouvernement de la République populaire du Congo.

Les deux Gouvernements s'interdisent également d'imposer aux agents visés par la présente Convention toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger au service.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents objet de la présente Convention reçoivent d’une façon générale aide et protection du Gouvernement de la République populaire du Congo.

Le Gouvernement de la République populaire du Congo prend à sa charge la réparation des dommages causés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions par les agents mis à sa disposition par le Gouvernement de la République française.

Lorsque le dommage résulte d'une faute personnelle de l'agent, le Gouvernement de la République française se substitue à cet agent pour le remboursement des indemnités que le Gouvernement de la République populaire du Congo aura été amené à verser, à charge pour le Gouvernement de la République française de poursuivre éventuellement le recouvrement correspondant auprès de son ressortissant.

Article XI

Les agents qui sont mis à la disposition de la République populaire du Congo ne peuvent exercer aucune activité lucrative telle qu’elle est définie au statut général qui les régit. À titre exceptionnel et lorsque l'intérêt général le justifie, il peut être dérogé à cette interdiction par décision concertée des Gouvernements de la République populaire du Congo et de la République française. Lorsque le conjoint d’un agent mis à la disposition de la République populaire du Congo exerce une activité privée lucrative sur le territoire de cet Etat, l’agent doit en faire la déclaration au Gouvernement de la République française et au Gouvernement de la République populaire du Congo, qui peuvent par décision concertée prendre les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

Article XII

Le Gouvernement de la République populaire du Congo fait parvenir une fois par an au Gouvernement de la République française des appréciations sur la manière de servir du personnel mis à sa disposition en vertu de la présente Convention. Il est convenu que, dans tous les cas, les dossiers d'appréciation sont transmis dans leur intégralité.

Article XIII

Le personnel mis à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo en vertu de la présente Convention n’encourt de la part de ce Gouvernement d’autre sanction administrative que la remise motivée à la disposition du Gouvernement de la République française.

TITRE III

Répartition des charges financières.

Article XIV

Incombent au Gouvernement de la République française les charges financières correspondant :

- à la rémunération et aux prestations familiales, selon la réglementation française, de l’agent mis à la disposition de la République populaire du Congo;

- au transport de cet agent et de sa famille, du lieu de sa résidence au lieu d’entrée dans la République populaire du Congo et, lors du rapatriement, du lieu de sortie de la République populaire du Congo au lieu fixé en ce qui le concerne par la réglementation en vigueur dans la République française ;

- aux indemnités afférentes aux déplacements ci-dessus visés sous la même réserve ;

- à la contribution pour la constitution des droits à pension du fonctionnaire selon les taux en vigueur dans la réglementation de la République française.

Article XV

Le Gouvernement de la République populaire du Congo verse au Gouvernement de la République française, à titre de contribution aux dépenses de rémunération, une allocation mensuelle pour chacun des agents mis à sa disposition.

Les modalités de cette charge sont précisées par un protocole d'application.

Article XVI

La République populaire du Congo assure au personnel considéré les avantages en nature attachés à l'emploi défini dans l'acte de nomination. Le logement et l’ameublement sont, dans tous les cas, assurés à l'agent en considération de l'emploi occupé et de la situation de famille de l'intéressé.

Ces agents bénéficient en particulier des soins, prestations de médicaments et hospitalisation pour eux et leur famille au même titre et dans les mêmes conditions que les agents titulaires au service du Gouvernement de la République populaire du Congo.

Sauf dans le cas où il s'agira d’indemnités spécifiques attachées à l’emploi ou à la fonction occupée, de frais ou d’indemnités de déplacements sur son territoire, d’indemnités représentatives de frais ou d'indemnités pour heures supplémentaires ou vacations prévues par un acte réglementaire de la République populaire du Congo et dont la liste sera communiquée au Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République populaire du Congo ne pourra accorder, à titre personnel, aux agents visés par la présente convention, aucune rémunération particulière.

L'ensemble des dépenses prévues ci-dessus incombe à la République populaire du Congo pour la durée de présence sur son territoire du personnel mis à sa disposition, et pour la durée des déplacements et missions à l'extérieur de la République décidés par le Gouvernement de la République populaire du Congo.

Article XVII

Les versements effectués à la République populaire du Congo au titre des impôts directs par les agents mis à sa disposition sont assis conformément aux dispositions énoncées à l'annexe relative au régime fiscal, de la présente Convention.

TITRE IV

Dispositions diverses.

Article XVIII

Les modalités d’exécution de la présente Convention sont fixées en tant que de besoin par accord entre les deux Gouvernements ou leurs représentants dûment mandatés.

Des protocoles annexes pourront être conclus régissant les agents de certains cadres ou groupes, en fonction de leur statut particulier, ou des fonctions particulières qu’ils auront à assumer dans la République populaire du Congo. Ces protocoles pourront exceptionnellement déroger aux clauses de la présente Convention.

Article XIX

Le présent Accord, qui remplace et abroge l'Accord du 23 juillet 1959, est conclu pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par voie diplomatique au moins trois mois à l'avance.

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments d'approbation, lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se pourra.

Chacune des Parties contractantes pourra demander à tout moment la modification d’une ou plusieurs dispositions du présent Accord et l'ouverture de négociations à cet effet.

Fait à Brazzaville, le 1er janvier 1974, en double exemplaire original en langue française. Pour le Gouvernement de la République française. Le Secrétaire d'Etat

auprès du Ministre des Affaires étrangères. JEAN-FRANÇOIS DENIAU.

Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo:

Le Ministre des Affaires étrangères, DAVID CHARLES GANAO.

PROTOCOLE ANNEXE RELATIF AU CONCOURS EN PERSONNEL ENSEIGNANT

Article Ier

L'état des besoins en personnel enseignant français est communiqué par les autorités congolaises aux autorités françaises avant le 1er février de chaque année, en vue d’une mise à disposition en temps utile.

Article II

L’affectation de ce personnel est prononcée, dans les conditions prévues à l’article 5 de la Convention, par les autorités de la République populaire du Congo pour deux années scolaires ou universitaires consécutives renouvelables conformément aux dispositions de l’article 7 de la même Convention.

Article III

La durée hebdomadaire du service dû par le personnel enseignant mis par le Gouvernement de la République française à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo est celle prévue dans son cadre national d'origine.

Article IV

Le personnel enseignant mis à la disposition de la République populaire du Congo bénéficie des congés scolaires ou universitaires fixés par la réglementation congolaise en la matière. Les droits à congé «de grandes vacances » ne pourront toutefois être inférieurs à soixante-quinze jours consécutifs pour les agents exerçant des fonctions d'enseignement et à soixante jours consécutifs pour les agents exerçant des fonctions administratives.

Fait à Brazzaville, le 1er janvier 1974, en double exemplaire original en langue française.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, JEAN-FRANÇOIS DENIAU.

Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo:

Le ministre des Affaires étrangères, DAVID CHARLES GANAO.

ANNEXE

RELATIVE AU RÉGIME FISCAL DES PERSONNELS DE COOPÉRATION TECHNIQUE MIS A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Article Ier

Les personnels mis à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo par le Gouvernement de la République française au titre de la coopération technique ne peuvent avoir à supporter, en matière de contributions directes, une charge fiscale excédant celle résultant de l’application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les conditions définies ci-dessous et du Fond national d’investissement dans la limite de 10 p. 100 du montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Article II

Les rémunérations versées par le Gouvernement français au titre de la coopération technique entrent dans la base brute passible de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour le montant annuellement déclaré par les services français compétents.

Ce montant exclut toutes les indemnités à caractère familial.

Il comprend : a) La partie des salaires correspondant à la rémunération brute de base versée aux personnels en service au Congo;

b) La totalité de la rémunération servie à ces personnels au titre de leur congé ;

c) Les avantages en nature qui pourraient être accordés à ces personnels, évalués comme suit:

- logement, 4 p. 100 de la rémunération visée au paragraphe a) ci-dessus ;

- autres avantages, d’après leur valeur réelle.

La base nette d'imposition est égale à la base brute ainsi définie diminuée de la retenue de 6 p. 100 pour retraite, des cotisations versées au titre de la sécurité sociale, puis de l’abattement prévu par l’article 41 du Code général des impôts congolais, mais au taux de 20 p. 100 au lieu de 40 p. 100.

Les taux effectifs de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicables aux différentes tranches de revenu net imposable composant chaque part sont ainsi fixés, le nombre de

parts étant déterminé conformément aux dispositions de l’article 91 du Code général des impôts congolais en vigueur en République populaire du Congo:

Tranche n’excédant pas 150.000 F CFA.............. 5% Tranche comprise entre 150.000 et 300.000 F CFA.. 10 % Tranche comprise entre 300.000 et 500.000 F CFA.. 15% Tranche comprise entre 500.000 et 800.000 F CFA.. 20 % Tranche comprise entre 800.000 et 1.000.000 F CFA.. 30 % Tranche comprise entre 1.000.000 et 3.000.000 F CFA.. 40% Tranche comprise entre 3.000.000 et 6.000.000 F CFA.. 55% Tranche supérieure à 6.000.000 F CFA................ 65 %

Le montant de l'impôt ainsi obtenu est diminué d’un crédit d'impôt égal à 2 p. 100 de la base nette définie à l’article 2 ci-dessus.

La cotisation ainsi obtenue est réduite de 20 p. 100 lorsque le revenu net global par part est inférieur à 300.000 F CFA, et de 10 p. 100 lorsqu'il est compris entre 300.000 et 600.000 F CFA.

Article III

Les personnels concernés par le présent Accord bénéficieront de plein droit des allégements qui résulteraient de modifications de droit commun apportées par le Gouvernement de la République populaire du Congo aux modalités d’assiette ou de calcul des impôts mentionnés à l’article Ier ainsi que des allégements qui pourraient résulter de la mise en application d'une nouvelle structure fiscale.

Fait à Brazzaville, le 1er janvier 1974, en double exemplaire original en langue française.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères, JEAN-FRANÇOIS DENIAU.

Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo: Le Ministre des Affaires étrangères, DAVID CHARLES GANAO.

PROTOCOLE ANNEXE

RELATIF AUX PERSONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES MIS A LA DISPOSITION DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO, EN SITUATION « CADRES HORS BUDGET DES ARMÉES »

Article Ier

Les personnels français du service de santé des armées sont tenus de respecter le Code de déontologie médicale et d'exercice de la médecine en vigueur dans la République populaire du Congo.

Article II

Les appréciations portées par les autorités congolaises sur la manière de servir des personnels du service de santé des armées, ainsi que les demandes de punitions, sont adressées à la Représentation française en République populaire du Congo, qui est tenue de faire connaître aux autorités congolaises la suite réservée à ces demandes.

Le médecin militaire français le plus ancien dans le grade le plus élevé reçoit délégation du représentant français en ce qui concerne la notation et la discipline.

Article III

Le personnel du service de santé des armées peut être soumis, au regard de son statut, à l'inspection des officiers généraux de service en mission, après accord du Gouvernement de la République populaire du Congo.

Fait à Brazzaville, le 1er janvier 1974, en double exemplaire original en langue anglaise.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, JEAN-FRANÇOIS DENIAU.

Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo:

Le ministre des Affaires étrangères, DAVID CHARLES GANAO.

Brazzaville, le 1er janvier 1974.

À Monsieur David Charles Ganao, Ministre des affaires étrangères de la République populaire du Congo.

Monsieur le Ministre,

Il est apparu à l’occasion de l'examen de la Convention relative au concours en personnel apporté par la République française à la République populaire du Congo que la situation des magistrats français servant au titre de la coopération technique posait un problème particulier. Il conviendrait d'éviter en effet que le maintien de ces magistrats dans des fonctions juridictionnelles puisse être considéré à l'avenir comme contraire à la souveraineté de la République populaire du Congo. C’est pourquoi, afin d'éviter de telles interprétations et les difficultés qui pourraient en résulter, le Gouvernement français souhaiterait que le Gouvernement de la République populaire du Congo accepte de ne plus confier désormais des fonctions juridictionnelles aux magistrats français mis à sa disposition.

Toutefois, pour éviter de porter atteinte au bon fonctionnement des tribunaux congolais, la situation actuelle pourrait être maintenue, si le Gouvernement de la République populaire du Congo le désire, jusqu’à l'expiration des contrats en cours de chacun des magistrats intéressés.

Il demeure entendu cependant que le Gouvernement français continuera à mettre à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo les magistrats que celui-ci estimerait nécessaire de lui demander pour l’exécution de tâches d’études ou l’accomplissement de missions de formation.

Dans l'immédiat, toutefois, j'ai l'honneur de proposer à votre agrément les dispositions ci-après en vue de maintenir aux magistrats qui devront provisoirement demeurer au sein des juridictions congolaises des garanties comparables à celles dont ils bénéficient en France dans le cadre de leur statut particulier.

Les prescriptions de l'Accord relatif au concours en personnel ne s'appliquent aux magistrats que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions statutaires qui leur sont propres.

Les magistrats bénéficient de l'indépendance, des immunités, garanties, privilèges, honneurs et prérogatives auxquels peuvent prétendre les magistrats du corps de la magistrature de la République populaire du Congo.

Cet Etat protège les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations, attaques et contraintes de quelque nature que ce soit dont ils seraient l’objet dans l’exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l’exercice de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté.

Les magistrats ne peuvent être inquiétés d'aucune manière pour les décisions auxquelles ils participent, pour les propos qu'ils tiennent à l'audience ni pour les actes relatifs à leurs fonctions.

En matière correctionnelle et criminelle, aucune poursuite ne peut être engagée à l'encontre d’un magistrat que sur avis conforme d’une commission composée de deux magistrats congolais désignés par le Gouvernement de la République populaire du Congo et de deux magistrats français désignés par le Gouvernement de la République française.

La commission se réunit sur convocation du Ministre de la Justice de la République populaire du Congo. Elle élit elle-même son président. En cas de partage des voix, la commission est considérée comme ayant donné un avis défavorable.

L'avis de la commission est transmis, le cas échéant, au parquet compétent. Au cas où des poursuites sont engagées, le Gouvernement de la République française est tenu informé et le magistrat poursuivi bénéficie du privilège de juridiction prévu par la législation applicable au Congo.

Le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé mis à la disposition de la République populaire du Congo établit et transmet, suivant la procédure prévue à la Convention relative au concours en personnel des appréciations sur la manière de servir des magistrats dans les normes et délais prévus par le statut auquel ils sont soumis dans leur cadre d’origine.

L'examen des problèmes concernant la carrière des magistrats intéressés dans leur cadre d’origine peut faire l'objet, une fois par an, d'une mission dont les frais sont supportés par le budget de la République française.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.

JEAN-FRANÇOIS DENIAU,

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères de la République française.

Brazzaville, le 1er janvier 1974.

À Monsieur Jean-François Deniau, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères de la République française.

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu m'adresser en date de ce jour la lettre dont la teneur suit :

« Il est apparu à l’occasion de l’examen de la Convention relative au concours en personnel apporté par la République française à la République populaire du Congo que la situation des magistrats français servant au titre de la coopération technique posait un problème particulier. Il conviendrait d'éviter en effet que le maintien de ces magistrats dans des fonctions juridictionnelles puisse être considéré à l'avenir comme contraire à la souveraineté de la République populaire du Congo. C’est pourquoi, afin d'éviter de telles interprétations et les difficultés qui pourraient en résulter, le Gouvernement français souhaiterait que le Gouvernement de la République populaire du Congo accepte de ne plus confier désormais des fonctions juridictionnelles aux magistrats français mis à sa disposition.

Toutefois, pour éviter de porter atteinte au bon fonctionnement des tribunaux congolais, la situation actuelle pourrait être maintenue si le Gouvernement de la République populaire du Congo le désire, jusqu'à l'expiration des contrats en cours de chacun des magistrats intéressés.

Il demeure entendu cependant que le Gouvernement français continuera à mettre à la disposition du Gouvernement de la République populaire du Congo les magistrats que celui-ci estimerait nécessaire de lui demander pour l'exécution de tâches d'études ou l'accomplissement de missions de formation.

Dans l'immédiat toutefois j'ai l'honneur de proposer à votre agrément les dispositions ci-après en vue de maintenir aux magistrats qui devront provisoirement demeurer au sein des juridictions congolaises des garanties comparables à celles dont ils bénéficient en France dans le cadre de leur statut particulier.

Les prescriptions de l'Accord relatif au concours en personnel ne s'appliquent aux magistrats que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions statutaires qui leur sont propres.

Les magistrats bénéficient de l’indépendance, des immunités, garanties, privilèges, honneurs et prérogatives auxquels peuvent prétendre les magistrats du corps de la magistrature de la République populaire du Congo.

Cet Etat protège les magistrats contre les menaces, outrages, injures, diffamations, attaques et contraintes de quelque nature que ce soit dont ils seraient l’objet dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, le préjudice qui en serait résulté.

En matière correctionnelle et criminelle, aucune poursuite ne peut être engagée à l'encontre d’un magistrat que sur avis conforme d'une commission composée de deux magistrats congolais désignés par le Gouvernement de la République populaire du Congo et de deux magistrats français désignés par le Gouvernement de la République française.

La commission se réunit sur convocation du Ministre de la Justice de la République populaire du Congo. Elle élit elle-même son président. En cas de partage des voix, la commission est considérée comme ayant donné un avis défavorable.

L'avis de la commission est transmis, le cas échéant, au parquet compétent. Au cas où des poursuites sont engagées, le Gouvernement de la République française est tenu informé et le magistrat poursuivi bénéficie du privilège de juridiction prévu par la législation applicable au Congo.

Le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé mis à la disposition de la République populaire du Congo établit et transmet, suivant la procédure prévue à la Convention relative au concours en personnel, des appréciations sur la manière de servir des magistrats, dans les formes et délais prévus par le statut auquel ils sont soumis dans leur cadre d'origine.

L'examen des problèmes concernant la carrière des magistrats intéressés dans leur cadre d’origine peut faire l’objet, une fois par an, d’une mission dont les frais sont supportés par le budget de la République française.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent. »

J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces dispositions rencontrent le plein accord du Gouvernement congolais.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.

DAVID CHARLES GANAO,

Ministre des Affaires étrangères de la République populaire du Congo.

Brazzaville, le 1er janvier 1974.

A Monsieur David Charles Ganao, Ministre des Affaires étrangères de la République populaire du Congo.

Monsieur le Ministre,

Lors de l’examen de la Convention relative au concours en personnel apporté par la République française à la République populaire du Congo, la délégation congolaise a confirmé que les règlements actuellement appliqués à l'entrée sur le territoire de la République populaire du Congo permettaient l'admission en franchise des biens et effets personnels des agents de l’assistance technique française ainsi que des documents nécessaires à leur travail.

Le Gouvernement de la République populaire du Congo entend maintenir ces dispositions ainsi que l'application libérale qui en est faite actuellement. Toute modification en ce domaine qui pourrait être jugée nécessaire à l'avenir ferait l’objet d’une concertation entre les deux Gouvernements.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.

JEAN-FRANÇOIS DENIAU, Secrétaire d'Etat

auprès du Ministre des Affaires étrangères de la République française.

Brazzaville, le 1er janvier 1974.

A Monsieur Jean-François Deniau, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères de la République française.

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu m'adresser en date de ce jour la lettre dont la teneur suit:

« Lors de l’examen de la Convention relative au concours en personnel apporté par la République française à la République populaire du Congo, la délégation congolaise a confirmé que les règlements actuellement appliqués à l'entrée sur le territoire de la République populaire du Congo permettaient l'admission en franchise des biens et effets personnels des agents de l'assistance technique française ainsi que des documents nécessaires à leur travail.

Le Gouvernement de la République populaire du Congo entend maintenir ces dispositions ainsi que l'application libérale qui en est faite actuellement. Toute modification en ce domaine qui

pourrait être jugée nécessaire à l'avenir ferait l'objet d’une concertation entre les deux Gouvernements.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent. »

J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces dispositions rencontrent le plein accord du Gouvernement congolais.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments de haute considération.

DAVID CHARLES GANAO.

Ministre des Affaires étrangères de la République populaire du Congo.

PROTOCOLE D’APPLICATION DE L’ARTICLE 15 DE LA CONVENTION RELATIVE AU CONCOURS EN PERSONNELS APPORTÉ PAR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE À LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO

Le gouvernement de la République Populaire du Congo et le gouvernement de la République française ont arrêté d’un commun accord les dispositions qui suivent :

Article Ier

En application des dispositions prévues à l’article 15 de la convention relative au concours en personnels apporté par la République française à la République Populaire du Congo, le gouvernement de la République Populaire du Congo s’engage à verser à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention relative au concours en personnels apporté par la République française à la République Populaire du Congo, à titre de contribution à l’ensemble des charges prévues au paragraphe Ier de l’article 15, pour chacun des agents considérés et pour toute la durée de mise à disposition comprenant la durée du congé administratif réglementaire faisant suite au séjour accompli, une allocation forfaitaire mensuelle de trente mille francs CFA (30 000), contrevaleur de six cents (600) francs français. Le montant de cette allocation pourra être révisé d’un commun accord à la demande de l’un ou l’autre des deux gouvernements.

Article II

Un titre de recettes, établi sur la base des effectifs constatés au Ier janvier comprenant le personnel en service ou en congé réglementaire, sera émis par le gouvernement de la République française et couvrira la période s’étendant du Ier janvier au 30 novembre.
Le montant de ce titre de recettes sera versé par le gouvernement de la République Populaire du Congo avant le Ier décembre.
Le titre de recettes du mois de décembre sera un titre de régularisation pour tenir compte de la situation des effectifs réels entre le Ier janvier et le 30 novembre.
Le titre de recettes du mois de décembre devra être réglé avant le 31 mars de l’année suivante.

Article III

Le présent protocole entrera en vigueur à la même date que la convention relative au concours en personnels apporté par la République française à la République Populaire du Congo.

Fait à Brazzaville, le Ier janvier 1974, en double exemplaire original en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires Étrangères,
[Signé]
Jean-François Deniau
Pour le Gouvernement de la République Populaire du Congo :
Le Ministre des Affaires Étrangères,
[Signé]
David Charles Ganao

Accord

Accord de 1964 relatif au régime fiscal des personnels de coopération technique au Congo

En vigueur - régime fiscal des personnels de coopération technique

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Textes applicables et chronologie

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Convention fiscale France–Congo

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Personnes visées
Article 1er
Impôts visés
Article 2
Résidence ou domicile fiscal
Article 4
Établissement ou représentation permanente
Article 5
Bénéfices ou revenus des entreprises
Article 7
Dividendes
Article 10
Intérêts ou revenus de créances
Article 11
Redevances ou droits analogues
Article 12
Gains en capital ou plus-values
Article 13
Autres revenus
Article 21
Non-discrimination
Article 26
Procédure amiable
Article 27
Échange de renseignements
Article 28
Assistance au recouvrement
Article 29
Entrée en vigueur
Article 32
Dénonciation
Article 33

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