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Accords fiscaux France–Dominique
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Accord
Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Commonwealth de la Dominique
En vigueur
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ACCORD
DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE
Le Gouvernement de la République française,
Et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique,
Désireux de développer leurs relations de coopération aux fins de promouvoir le développement économique et social de la Dominique;
Mus par la volonté commune d'encourager les échanges dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la science;
Désireux de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la connaissance de leurs langue et civilisation respectives;
Soucieux de créer une structure générale de coopération plus étroite dans les domaines culturel, scientifique et technique sur une base d'égalité entre les deux Parties,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Les Parties coopèrent dans les domaines du développement économique et social, de la recherche, de la formation en gestion administrative et technique, dans les conditions exposées ci-après. Ces conditions peuvent être définies dans des arrangements particuliers.
Article 2
Afin de mettre en oeuvre cette coopération, la Partie française s'efforce,
dans toute la mesure du possible, et à la demande de la Dominique, d'assurer: a) Une assistance pour la mise en oeuvre de projets décidés en commun pour le développement du Commonwealth de la Dominique grâce au financement du Fonds d'aide et de coopération (F.A.C.), de la Caisse centrale de coopération économique (C.C.C.E.), ou de tout autre organisme français spécialisé.
L'assistance sera orientée plus spécialement vers la réalisation d'études, la fourniture d'équipements, d'experts et de techniciens, et d'aide financière pour mener à bien des projets sélectionnés et approuvés;
b) Le détachement d'enseignants, d'experts, de conseillers et de chercheurs. Il peut s'agir de fonctionnaires en coopération ou de volontaires du service national (V.S.N.). Si les fonctionnaires en coopération souhaitent occuper un emploi rémunéré distinct de celui pour lequel ils ont été recrutés par le ministère français de la coopération, ils doivent avoir l'autorisation préalable à la fois du Gouvernement français et du Gouvernement de la Dominique auprès duquel ils ont été détachés;
c) L'organisation de programmes de formation classique et spécialisée;
l'octroi de bourses;
d) L'établissement d'échanges culturels, techniques et scientifiques.
Article 3
Une commission mixte est créée. Elle est composée de chacune des deux Parties.
La Commission mixte se réunit tous les deux ans alternativement en France et en Dominique, ou lorsque les Parties le jugent utile.
La Commission mixte fixe les directives et procédures pour le programme de coopération, et surveille tous les projets de coopération entre les deux Parties.
Article 4
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Dominique recherchent les meilleurs moyens d'améliorer, à tous les niveaux,
l'enseignement de leurs littérature et civilisation respectives.
Article 5
Le Gouvernement de la Dominique s'efforce de développer l'apprentissage du français dans les établissements publics ou privés de son territoire.
Article 6
Chaque Partie encourage la création et le fonctionnement, sur son propre territoire, d'organismes, de centres culturels, d'installations d'enseignement ou de recherche suivant les souhaits de l'autre Partie.
Les Parties acceptent mutuellement l'exonération de taxes à l'importation en ce qui concerne tout matériel éducatif, culturel, scientifique, technique ou artistique susmentionnés. L'exonération est appliquée dans la mesure prévue par la réglementation de chacune des deux Parties.
Article 7
Les Parties échangent, dans la mesure du possible, enseignants, chercheurs, personnalités du monde culturel et scientifique, représentants d'associations culturelles, universitaires, extra-universitaires et estudiantines. Les Parties facilitent, si nécessaire, la rencontre de groupes de jeunes des deux pays ainsi que des échanges sportifs.
Les Parties facilitent, dans toute la mesure du possible, l'entrée et la distribution sur leurs territoires respectifs de toutes publications et oeuvres culturelles ou scientifiques.
Les Parties encourageront également l'organisation d'événements artistiques et sportifs, afin d'approfondir la connaissance de leurs cultures respectives.
Article 8
Chaque Partie facilite les conditions de logement et les déplacements sur son propre territoire des ressortissants de l'autre Partie lorsqu'ils se livrent à l'une quelconque des activités prévues à l'article 7.
Chaque Partie autorise le transfert vers le pays de l'autre Partie de toute rémunération au titre de ces activités, ou de tous revenus liés aux droits d'auteur ou de représentation découlant des manifestations artistiques prévues à l'article 7.
Article 9
L'exemption de tous droits de douane, de toutes restrictions à l'importation ou à l'exportation, ou d'autres taxes sera accordée par le Gouvernement de la Dominique en ce qui concerne tout matériel ou équipement importé directement ou par l'intermédiaire de fournisseurs locaux aux fins de l'article 2,
paragraphe a. Toutefois, si une partie de ce matériel ou de cet équipement était revendue à la suite de son importation, elle serait soumise aux taxes appropriées.
Article 10
Le personnel français détaché en vertu de l'article 2 exerce ses fonctions sous l'autorité du Gouvernement de la Dominique. Il est tenu de respecter les règlements et procédures en vigueur dans le Commonwealth de la Dominique,
ainsi que les termes du présent Accord.
Toutefois, en ce qui concerne les volontaires du service national (V.S.N.), les termes du présent Accord s'appliqueront à condition qu'ils soient compatibles avec le statut du V.S.N.
Pendant la durée de son affectation dans le Commonwealth de la Dominique,
ledit personnel jouit de l'immunité et des privilèges dans les conditions suivantes:
a) Immunité de juridiction pour tous les actes accomplis en application du présent Accord (y compris les paroles et écrits) dans ou pour l'exercice de ses fonctions;
b) Exemption du permis de travail et délivrance gratuite d'un permis de résidence à la fois à ce personnel et à sa famille;
c) Transfert gratuit du reliquat de ses économies personnelles.
Article 11
L'exemption de tous droits et taxes afférents aux effets personnels et aux meubles du personnel français détaché en vertu de l'article 2 est accordée par la Dominique. Ces dispositions s'appliquent pour l'importation temporaire de l'automobile personnelle dudit personnel.
Des détaxes sont en outre accordées pour l'achat par ledit personnel d'un réfrigérateur ou de meubles jugés nécessaires à ses besoins.
Ces effets, cette automobile et ces meubles peuvent être réexportés par le personnel français, dans les mêmes conditions, dans les six mois suivant la fin de son affectation auprès du Commonwealth de la Dominique.
Toute automobile, tout meuble ou appareil importés ou achetés hors taxes seront soumis à des droits de douane s'ils sont revendus sur le territoire de la Dominique à une personne ne jouissant pas des mêmes privilèges.
Article 12
Le revenu du personnel français détaché en vertu de l'article 2 sera imposable conformément aux dispositions contenues dans l'Accord de non-double imposition en vigueur entre les deux Parties.
En l'absence d'Accord de non-double imposition entre les deux Parties, la rémunération dudit personnel et tout autre élément de celle-ci accordés directement ou indirectement par le Gouvernement français, l'une de ses collectivités territoriales ou l'un de ses corps constitués en vertu du droit public ne seront imposables qu'en France.
Article 13
Le personnel français détaché en vertu de l'article 2 se procure lui-même son logement. Les exemptions prévues à l'article 11 pour l'achat de tout équipement supplémentaire pour la maison ou l'appartement qu'il loue lui seront accordées.
La Dominique prend à sa charge tous les frais de voyage et indemnités journalières à l'occasion de missions décidées par la Dominique dans les mêmes conditions que pour ses propres fonctionnaires.
Article 14
Le présent Accord remplace l'Accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique le 3 décembre 1979, ainsi que l'échange de lettres du 9 mars 1983 entre les mêmes Parties relatif à l'accès du Gouvernement du Commonwealth de la Dominique au Fonds d'aide et de coopération (F.A.C.).
Article 15
Chaque Partie fera part à l'autre Partie de l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la date de la dernière notification.
Le présent Accord peut être dénoncé moyennant préavis d'un an. Dans ce cas, les projets en cours seront menés à terme, conformément aux termes du présent Accord.
Fait à Roseau, Commonwealth de la Dominique le 7 décembre 1987, en quatre originaux, deux en français et deux en anglais. Les originaux en français et les originaux en anglais feront également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
L'ambassadeur de France,
GILBERT BOCHET
Pour le Gouvernement
du Commonwealth de la Dominique:
Le Premier ministre,
MARY E. CHARLES
Accord d’échange de renseignements
Accord France - Dominique relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale
Répertorié comme en vigueur par la source officielle
Texte officiel - Accord France - Dominique relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale
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Sommaire du texte
- Article 1er - Objet et champ d'application
- Article 2
- Article 3 - Impôts visés
- Article 4 - Définitions
- Article 5 - Echange de renseignements sur demande
- Article 6 - Enquêtes ou contrôles fiscaux à l'étranger
- Article 7 - Possibilité de rejeter une demande
- Article 8 - Confidentialité
- Article 9
- Article 10
- Article 11 - Procédure amiable
- Article 12 - Entrée en vigueur
- Article 13 - Dénonciation
A C C O R D
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE RELATIF À L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Paris, le 7 octobre 2010.
A Roosevelt Skerrit, Prime Minister and Minister for Finance Office of the Prime Minister 6th Floor, Financial Centre Kennedy Avenue, Roseau, Commonwealth of Dominica
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les dispositions contenues dans l'annexe à la présente lettre. Je vous serais obligé de me faire savoir si les termes de cette annexe recueillent l'agrément de votre Gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre et son annexe, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, qui entrera en vigueur après la notification par chacun de nos deux Gouvernements à l'autre de l'accomplissement des procédures internes requises par sa législation, conformément à l'article 12.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
François Baroin
Ministre du Budget, des Comptes publics,
de la Fonction publique
et de la réforme de l'Etat
Roseau, le 24 décembre 2010.
A Son Excellence François BAROIN, Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, 139, rue de Bercy, Paris Cedex 12, FRANCE
Monsieur le Ministre,
Au nom du Gouvernement du Commonwealth de la Dominique, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 7 octobre 2010 dont la teneur est la suivante :
« J'ai l'honneur, sur ordre de mon Gouvernement, de vous proposer les dispositions contenues dans l'annexe de la présente lettre. Je vous serais obligé de me faire savoir si les termes de cette annexe recueillent l'agrément de votre gouvernement.
Dans ce cas, la présente lettre et son annexe, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux gouvernements relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, accord qui entrera en vigueur après la notification par chacun de nos deux gouvernements à l'autre de l'accomplissement des procédures internes requises par sa législation conformément à l'article 12. »
En réponse, je souhaite vous faire savoir qu'en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je confirme que les dispositions contenues dans cette lettre ainsi que son annexe recueillent l'agrément du Gouvernement du Commonwealth de la Dominique.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.
Roosevelt Skerrit
Premier ministre
et Ministre des Finances,
A N N E X E
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE RELATIF À L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE
CONSIDÉRANT que le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique (« les Parties contractantes ») souhaitent renforcer et faciliter la mise en œuvre des dispositions régissant l'échange de renseignements en matière fiscale ;
Les Parties contractantes sont convenues de conclure le présent Accord, qui ne crée d'obligations que pour les seules Parties contractantes :
Article 1er - Objet et champ d'application
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application et l'exécution de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts et aux domaines fiscaux visés par le présent Accord.
Ces renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, le contrôle et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales, ou pour les enquêtes ou les poursuites en matière fiscale.
2. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.
Article 2
Compétence
Afin de permettre la mise en œuvre des dispositions du présent Accord, les renseignements doivent être fournis conformément au présent Accord par l'autorité compétente de la Partie requise, que les renseignements portent ou non sur un résident, un ressortissant ou un citoyen d'une Partie contractante, ou soient détenus ou non par ce résident, ce ressortissant ou ce citoyen.
Une Partie requise n'est pas soumise à l'obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités, ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale ou susceptibles d'être obtenus par elles.
Article 3 - Impôts visés
1. Les impôts visés par le présent Accord sont les impôts existants prévus par les dispositions législatives et réglementaires des Parties contractantes.
2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
3. En outre, le présent Accord s'applique à tous les autres impôts dont peuvent convenir les Parties contractantes par échange de lettres.
4. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent les modifications pertinentes apportées aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées dans le présent Accord.
Article 4 - Définitions
1. Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire :
a) « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
b) « Commonwealth de la Dominique » désigne l'île de la Dominique, y compris les eaux territoriales, le fond marin, son sous-sol et leurs ressources naturelles, ainsi que toute autre zone maritime ou aérienne sur lesquelles le Commonwealth de la Dominique exerce ses droits souverains en conformité au droit international ;
c) L'expression « autorité compétente » désigne :
i) Dans le cas de la France, le Ministre des Finances, ou son représentant autorisé ;
ii) Dans le cas de la Dominique, le Ministre des Finances ou le représentant autorisé du Ministre ;
d) Le terme « personne » désigne une personne physique, une personne morale et tout groupement de ces personnes ;
e) Le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s'applique l'Accord ;
f) L'expression « Partie requérante » désigne la Partie contractante qui demande des renseignements ;
g) L'expression « Partie requise » désigne la Partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
h) L'expression « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
i) Le terme « renseignement » désigne tout fait, déclaration, document ou fichier, quelle que soit sa forme ;
j) L'expression « en matière fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante ;
k) L'expression « droit pénal » désigne l'ensemble des dispositions pénales qualifiées de telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le code pénal ou dans d'autres lois.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie contractante.
Lorsque les lois de cette Partie contractante lui confèrent plusieurs sens, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette Partie contractante prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cette Partie contractante.
Article 5 - Echange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande par écrit aux fins visées à l'article 1er. Ces renseignements doivent être échangés, que la Partie requise ait, ou non, besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales ou indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête aurait constitué, ou non, une infraction pénale au regard du droit de la Partie requise s'il s'était produit dans le territoire de la Partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie contractante prend toutes les mesures adéquates de collecte des renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne l'y autorise, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
4. Chaque Partie contractante fait en sorte que ses autorités compétentes, pour l'application du présent Accord, disposent du droit d'obtenir et de fournir sur demande :
a) Les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;
b)
(i) Les renseignements concernant les propriétaires juridiques et les bénéficiaires effectifs des sociétés, sociétés de personnes, fonds de placement collectif et autres personnes ;
(ii) Dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et les tiers protecteurs ; et
(iii) Dans le cas de fondations, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires.
5. Lorsque l'autorité compétente de la Partie requérante effectue une demande d'échange d'informations en matière fiscale, elle fournit les renseignements suivants à l'autorité compétente de la Partie requise :
a) L'identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête ;
b) La période sur laquelle porte la demande de renseignements ;
c) La nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite les recevoir ;
d) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
e) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise, ou peuvent être obtenus par cette personne ;
f) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle détient, contrôle ou est en mesure d'obtenir les renseignements demandés ;
g) Une déclaration attestant que la demande est conforme aux dispositions législatives ainsi qu'aux pratiques administratives de la Partie requérante ;
h) Une déclaration attestant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux susceptibles de soulever des difficultés disproportionnées.
6. Pour assurer une réponse rapide, l'autorité compétente de la Partie requise :
a) Accuse réception de la demande par écrit à l'autorité compétente de la Partie requérante et, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles lacunes de la demande ;
b) Si l'autorité compétente de la Partie requise n'a pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, elle en informe la Partie requérante, en indiquant les raisons de l'incapacité dans laquelle elle se trouve de fournir les renseignements.
Article 6 - Enquêtes ou contrôles fiscaux à l'étranger
1. La Partie requise peut, dans les limites autorisées par son droit interne, moyennant un préavis raisonnable de la Partie requérante, autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur le territoire de la Partie requise pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes concernées.
L'autorité compétente de la Partie requérante informe l'autorité compétente de la Partie requise de la date et du lieu de la réunion prévue avec les personnes concernées.
2. A la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la Partie requise.
3. Si la demande mentionnée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle communique, aussi rapidement que possible, à l'autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne désignée pour réaliser le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour conduire le contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie requise qui le conduit.
Article 7 - Possibilité de rejeter une demande
1. L'autorité compétente de la Partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas soumise conformément au présent Accord ou lorsque la divulgation des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public.
2. Les dispositions du présent Accord n'obligent nullement une Partie contractante à fournir des renseignements qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. En particulier, les dispositions du présent Accord n'obligent nullement une Partie contractante d'obtenir ou de fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications :
a) Ont pour but de demander ou fournir un avis juridique, ou ;
b) Sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.
Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type de ceux qui sont visés au paragraphe 4 de l'article 5 ne peuvent pas être considérés comme un secret ou un procédé commercial du simple fait qu'ils répondent aux critères de ce paragraphe.
3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée par le contribuable.
4. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la Partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit aux fins de l'application ou de l'exécution de sa propre législation fiscale ou en réponse à une demande valide formulée dans des circonstances similaires par la Partie requise en vertu du présent Accord.
5. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante, ou toute obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant ou d'un citoyen de la Partie requise par rapport à un ressortissant ou un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans des circonstances identiques.
Article 8 - Confidentialité
1. Tous les renseignements reçus par l'autorité compétente d'une Partie contractante sont tenus confidentiels.
2. Les renseignements fournis ne peuvent être divulgués qu'aux personnes ou autorités (y compris les autorités juridictionnelles et administratives) concernées aux fins prévues par l'article 1er et ils ne peuvent être utilisés par ces personnes ou autorités qu'à ces fins. A ces mêmes fins, les renseignements peuvent être divulgués lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions de justice.
3. Les renseignements fournis à la Partie requérante en vertu du présent Accord ne peuvent être divulgués à aucune autre personne ou autorité ni à aucune autre autorité étrangère sans le consentement écrit exprès de la Partie requise.
Article 9
Frais
Les frais ordinaires engagés pour l'assistance sont pris en charge par la Partie requise. La Partie requise peut demander à la Partie requérante le remboursement des frais extraordinaires directement engagés pour l'assistance.
Article 10
Dispositions d'application
Les Parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent Accord et lui donner effet. Sont notamment concernés : la disponibilité des renseignements, l'accès à ces renseignements, l'échange de ces renseignements.
Article 11 - Procédure amiable
1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties contractantes au sujet de la mise en œuvre ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.
2. Outre les accords visés ci-dessus, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5, 6 et 9.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord en application du présent article.
4. Les Parties contractantes peuvent également, en tant que de besoin, convenir par écrit d'autres formes de règlement des différends.
Article 12 - Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur après que les Parties contractantes se sont notifié mutuellement par écrit et par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. A compter de la date de son entrée en vigueur, le présent Accord prend effet :
a) En matière fiscale pénale, à cette date ; et
b) En ce qui concerne toutes les autres questions visées à l'article 1er, à cette même date mais uniquement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou postérieurement ou, à défaut d'exercice fiscal, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou postérieurement.
Article 13 - Dénonciation
1. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord en notifiant par écrit et par la voie diplomatique cette dénonciation.
2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie contractante.
3. En cas de dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 8 pour tout renseignement obtenu en application du présent Accord. Toutes les demandes de renseignements reçues jusqu'à la date effective de la dénonciation sont traitées conformément aux conditions du présent Accord.
Chronologie et statut des textes
- Date non préciséeAccord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Commonwealth de la DominiqueEn vigueur
- Date non préciséeAccord France - Dominique relatif à l’échange de renseignements en matière fiscaleRépertorié comme en vigueur par la source officielle
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.