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Convention fiscale France–Estonie
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Sommaire du texte
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- PROTOCOLE
Remarque : Ce document intègre les modifications issues de l’activation des clauses de la nation la plus favorisée prévues aux paragraphes 9 et 10 du protocole à la Convention.
À la suite de la signature par l’Estonie d’une convention fiscale avec le Luxembourg le 7 juillet 2014, les articles 11 et 12 de la Convention, relatifs aux intérêts et redevances, ont été modifiés.
Les modifications qui en découlent sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Références : Ce document ne se substitue pas au texte de la Convention faisant foi qui demeure le seul instrument juridique applicable.
Le texte de la Convention faisant foi est disponible à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Pour une présentation de la Convention et des taux de retenue à la source applicables : BOI-INT-CVB-EST (https://bofip.impots.gouv.fr/).
Version consolidée de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Estonie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) signée à Paris le 28 octobre 1997, approuvée par la loi n° 2001-78 du 30 janvier 2001 (JO du 31 janvier 2001), entrée en vigueur le 1er mai 2001 et publiée par le décret n° 2001-462 du 22 mai 2001 (JO du 31 mai 2001) intégrant les modifications issues de l’activation des clauses de la nation la plus favorisée prévues aux paragraphes 9 et 10 du protocole, à la suite de la signature par l’Estonie d’une convention fiscale avec le Luxembourg le 7 juillet 2014 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie, Désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE 1er - Personnes concernées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
ARTICLE 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires ;
iv) l'impôt de solidarité sur la fortune ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
b) En ce qui concerne l'Estonie :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt local sur le revenu ;
iii) l'impôt foncier ; (ci-après dénommés "impôt estonien").
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
ARTICLE 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions "État contractant" et "autre État contractant" désignent, suivant les cas, la France ou l'Estonie ;
b) Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol ;
c) Le terme "Estonie" désigne la République d'Estonie, et dans son acception géographique, le territoire de l'Estonie et toute zone située au-delà de la mer territoriale de l'Estonie sur laquelle, en vertu de la législation de l'Estonie et en conformité avec le droit international, l'Estonie peut exercer des droits relatifs aux fonds marins, à leur sous-sol et à leurs ressources naturelles ;
d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;
f) Les expressions "entreprise d'un État contractant" et "entreprise de l'autre État contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;
g) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;
h) L'expression "autorité compétente" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l'Estonie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention à tout moment par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet État, à ce moment, concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ; le sens attribué par le droit fiscal applicable de cet État prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État.
ARTICLE 4
Résident
1. a) Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un État contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège social, ou de tout autre critère de nature analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
b) L'expression "résident d'un État contractant" comprend :
i) cet État, ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public ; et
ii) lorsque cet État est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes soumis par la législation interne française à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes, qui ont leur siège de direction effective en France et n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent de résoudre la question par voie d'accord amiable en tenant compte du siège de direction effective de cette personne, de son siège social ou du lieu où elle a été constituée, ou de tous autres critères pertinents. A défaut d'un tel accord, cette personne n'est pas considérée comme un résident de l'un ou l'autre État contractant pour l'application des avantages prévus par la Convention.
ARTICLE 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction,
b) Une succursale,
c) Un bureau,
d) Une usine,
e) Un atelier, et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3.
a) Un chantier de construction, de montage ou d'installation ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois ;
b) Toutefois, un chantier de construction, de montage ou d'installation commençant au cours de la période de dix années suivant immédiatement la date de prise d'effet de la Convention ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. A l'issue de cette période de dix ans, les dispositions du a sont seules applicables.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6- agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et lorsque les transactions entre cet agent et cette entreprise diffèrent de celles qui auraient été réalisées entre des personnes indépendantes, cet agent n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe ; mais, dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 s'appliquent.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
ARTICLE 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l'État contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet État nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans cet État. Ces bénéfices comprennent les bénéfices tirés par cette entreprise de la location coque nue de navires ou d'aéronefs ou les bénéfices tirés de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs, lorsque ces activités sont accessoires à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par l'entreprise.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupement ("pool"), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
ARTICLE 9 - Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant , et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
ARTICLE 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui :
i) détient directement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident d'Estonie ;
ii) détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque cette société est un résident de France ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3.
a) Un résident d'Estonie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d'impôt ("avoir fiscal") s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au b du paragraphe 2.
b) Les dispositions du a ne s'appliquent qu'à un résident d'Estonie qui est :
i) une personne physique, ou
ii) une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes.
c) Les dispositions du a ne s'appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes :
i) est soumis à l'impôt estonien au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français ; et
ii) justifie, lorsque l'administration fiscale française le lui demande, qu'il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces actions ou parts n'a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un État contractant, de tirer avantage des dispositions du a.
d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention.
4. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un résident d'Estonie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
5. Le terme "dividende" désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme "dividende" ne comprend pas les revenus visés à l'article 16.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 , 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
ARTICLE 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'État contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si :
a) Cette personne est l'un des États contractants, sa banque centrale ou une collectivité locale de cet État ; ou
b) Les intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés par un État contractant, sa banque centrale, ou l'une de ses collectivités locales, ou, dans le cas de la France, par la "Compagnie Française d'Assurance du Commerce Extérieur" (COFACE), ou, dans le cas de l'Estonie, par le "Fond d'État estonien de Crédit à l'Exportation", ou par tout organisme institué dans l'un ou l'autre État contractant après la date de signature de la présente Convention et qui intervient dans le cadre d'un financement ou d'une garantie à caractère public du commerce extérieur et qui est agréé par un commun accord des autorités compétentes ; ou
c) Cette personne est une entreprise de cet État et les intérêts sont payés au titre d'une dette consécutive à la vente à crédit, par cette entreprise, de marchandises ou d'un équipement industriel, commercial ou scientifique à une autre entreprise, sauf lorsque la vente ou la dette concerne des entreprises liées ; ou
d) Les intérêts sont payés au titre d’un prêt de toute nature accordé par un établissement de crédit 1.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme "intérêts" ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 12 - Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. [Sans application depuis le 11 décembre 2015 ; voir note 2] 2
3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique 3.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 13 - Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'État contractant où ces biens immobiliers sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
ARTICLE 14 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. Pour l'application de ces dispositions, lorsqu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant séjourne dans l'autre État contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant pendant l'année fiscale considérée, elle est réputée disposer d'une base fixe de façon habituelle dans cet autre État ; dans ce cas, les revenus qu'elle tire des activités visées ci-dessus et qui sont exercées dans cet autre État, sont imputables à cette base fixe.
2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
ARTICLE 15 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs commençant ou se terminant dans l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet État.
ARTICLE 16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
ARTICLE 17 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un État contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle ou sportif ne sont imposables que dans le premier État lorsque ces activités dans l'autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un État contractant, artiste du spectacle ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre État contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un État contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier État lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier État, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
ARTICLE 18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
ARTICLE 19
Rémunérations publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet État, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État. 2.
a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.
3. Les dispositions des articles 15 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires et aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public.
ARTICLE 20 - Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
2. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services qu'il rend personnellement dans ce premier État, ne sont pas imposables dans cet État, si ces services sont liés et accessoires à ses études ou à sa formation ou si la rémunération de ces services est nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour couvrir ses frais d'entretien.
ARTICLE 21
Autres revenus
1. a) Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces éléments de revenu qui proviennent de l'autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État pendant la période de dix ans qui suit immédiatement la date de prise d'effet de la Convention. A l'issue de cette période, les dispositions du a sont seules applicables.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
ARTICLE 22
Fortune
1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif est principalement constitué
- directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies ou institutions comparables - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
3. La fortune d'une entreprise d'un État contractant, constituée par des navires et des aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet État.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
ARTICLE 23 - Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Estonie conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt estonien n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire soit soumis à l'impôt à raison de ces revenus en Estonie ;
ii) pour les revenus - soumis à l'impôt français sur les sociétés - visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13, et pour les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, aux articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17 et à l'article 21, au montant de l'impôt payé en Estonie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Estonie conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Estonie sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune. c)
i) il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression "montant de l'impôt français correspondant à cette fortune" employée au b.
ii) il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé en Estonie" employée aux a et b désigne le montant de l'impôt estonien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française.
2. En ce qui concerne l'Estonie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
a) Sous réserve que les dispositions de la législation interne estonienne ne prévoient pas un traitement plus favorable, lorsqu'un résident d'Estonie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui conformément aux dispositions de la Convention sont imposables en France, l'Estonie accorde :
i) en déduction de l'impôt sur le revenu de ce résident, un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt payé sur ce revenu en France ;
ii) en déduction de l'impôt sur la fortune de ce résident, un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt payé sur cette fortune en France.
Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt estonien sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant, selon les cas, aux revenus ou à la fortune imposables en France.
b) Pour l'application du a, lorsqu'une société qui est un résident d'Estonie reçoit un dividende d'une société qui est un résident de France dont elle détient au moins 10 p. cent des actions ou parts conférant l'ensemble des prérogatives attachées aux droits de vote y afférents, l'impôt payé en France comprend non seulement l'impôt payé sur le dividende mais aussi l'impôt payé au titre des bénéfices de la société qui servent au paiement du dividende.
ARTICLE 24 - Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
2. Le terme "national" désigne :
a) Toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant ;
b) Toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.
3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État. 6.
a) Lorsqu'une personne physique exerce un emploi salarié dans un État contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre État contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier État pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier État de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier État et sous réserve des mêmes conditions et restrictions :
i) si cette personne n'était pas un résident de cet État, et a déjà cotisé à ce régime de retraite (ou à un autre régime de retraite auquel ce régime s'est substitué) immédiatement avant de commencer à exercer son emploi salarié dans cet État, et
ii) si ce régime de retraite est agréé par l'autorité compétente de cet État comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet État.
b) Pour l'application du a :
i) l'expression "régime de retraite" désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l'emploi visé au a ; et
ii) un régime de retraite est "reconnu aux fins d'imposition" dans un État contractant si les cotisations à ce régime sont admissibles à un allégement fiscal dans cet État.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
8. Si un traité ou accord bilatéral conclu par les États contractants, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables aux impôts couverts par la Convention et aux impôts sur les successions et les donations.
ARTICLE 25 - Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
Le début du paragraphe 1 figure dans la convention publiée par le décret n° 2001-462 ; il manque dans le PDF consolidé de la DGFiP. Texte publié.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée des autorités compétentes des États contractants ou de leurs représentants.
ARTICLE 26 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
ARTICLE 27 - Assistance au recouvrement
1. A la demande de l'autorité compétente d'un État contractant (ci-après dénommé "État requérant"), l'autre État contractant (ci-après dénommé "État requis") procède, sous réserve des dispositions du paragraphe 6, au recouvrement des créances fiscales du premier État comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales. Il est entendu que l'expression "créances fiscales" désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes ou sanctions fiscales et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'État requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.
3. A la demande de l'autorité compétente de l'État requérant, l'État requis prend les mesures conservatoires, qu'autorise sa législation interne, en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée.
4. La demande d'assistance administrative est accompagnée :
a) D'une attestation précisant la nature de la créance fiscale et, en ce qui concerne le recouvrement, que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies ;
b) D'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'État requérant ; et
c) De tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
5. Le titre permettant l'exécution dans l'État requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'État requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'État requis.
6. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation interne de l'État requérant. Si le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée est plus long dans l'État requérant que dans l'État requis, ce dernier s'efforcera de recouvrer la créance de l'État requérant conformément au délai fixé par la législation de cet État. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.
7. Les actes de recouvrement accomplis par l'État requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation interne de cet État, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 6 ont le même effet au regard de la législation interne de l'État requérant. L'État requis informe l'État requérant des actes ainsi accomplis.
8. Si sa législation interne, ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'État requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais en informe préalablement l'État requérant.
ARTICLE 28 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État contractant, situés dans l'autre État contractant ou dans un État tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'État accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet État accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet État.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un des États contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet État.
ARTICLE 29 - Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1996 ou après cette date ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux impôts afférents, selon les cas, à toute année fiscale ou à toute période d'imposition commençant à compter du 1er janvier 1996 ou après cette date ;
c) En ce qui concerne les impôts qui ne sont pas visés au a ou au b, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 1996 ou après cette date.
ARTICLE 30 - Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des États contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée, ou après cette date ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux impôts afférents, suivant les cas, à toute année fiscale ou à toute période d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée, ou après cette date ;
c) En ce qui concerne les impôts qui ne sont pas visés au a ou au b, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée, ou après cette date.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 28 octobre 1997, en double exemplaire, en langues française et estonienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
Pour le Gouvernement de la République d'Estonie
PIERRE MOSCOVICI,
Ministre délégué, chargé des affaires européennes
TOOMAS HENDRIK ILVES
Ministre des affaires étrangères
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le a du paragraphe 3 de l'article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention, applicables, selon les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.
2. Il est entendu que l'expression "biens immobiliers", partout où elle est utilisée dans la présente Convention, comprend les options, promesses de ventes et droits semblables, relatifs à ces biens.
3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 6, il est entendu que tous les revenus et tous les gains tirés de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un État contractant sont imposables dans cet État conformément aux dispositions de l'article 13.
4. En ce qui concerne l'article 7 :
a) Lorsqu'une entreprise d'un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable.
Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par l'entreprise d'un État contractant dans cet État ne sont imposables que dans cet État.
5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, les dépenses admises en déduction par l'Estonie ne comprennent que les dépenses qui seraient déductibles en vertu de la législation interne de cet État, si l'établissement stable était une entreprise distincte d'Estonie. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent que durant la période de dix années suivant immédiatement la date de prise d'effet de la Convention.
6. L'impôt sur les compagnies d'assurances prévu au paragraphe 35 de la loi estonienne sur l'impôt sur le revenu - tel qu'il est en vigueur à la date de la signature de la Convention ou tel qu'il pourrait être amendé sur des points mineurs qui n'affecteraient pas ses caractéristiques générales - s'applique nonobstant les dispositions de l'article 7. Cet impôt n'est pas notamment considéré comme amendé sur des points mineurs, et par conséquent les dispositions de la phrase précédente ne s'appliquent pas si :
a) Le taux de cet impôt excède 5,4 p. cent du montant brut des primes ; ou
b) En complément à cet impôt, un autre impôt est perçu sur les bénéfices des sociétés d'assurances.
7. Les dispositions des articles 10 et 11 s'appliquent dans les conditions et limites prévues à ces articles, aux dividendes et aux intérêts payés à un résident d'un État contractant par une société ou un fonds d'investissement, créé et établi dans l'autre État contractant, où cette société ou fonds est exonéré des impôts visés au a, i, ou au a, ii, ou au b, i, ou au b, ii, du paragraphe 3 de l'article 2.
8. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 11, il est entendu qu'une personne est liée à une autre personne lorsque la première personne visée détient directement ou indirectement un intérêt de plus de 50 p. cent dans l'autre personne ou lorsque une ou plusieurs personnes détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 p. cent dans les deux personnes.
9. En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 de l'article 11, si dans une convention en vue d'éviter les doubles impositions - ou dans un avenant à cette convention - signé avant ou après la date de signature de la présente Convention, entre l'Estonie et un État tiers qui est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques à la date de signature de la présente Convention, l'Estonie accepte d'exonérer les intérêts payés sur des prêts de toute nature accordés par une banque, ou accepte un taux d'imposition plus faible sur ces intérêts que celui prévu au paragraphe 2 de l'article 11, cette exemption ou ce taux plus faible s'appliquent automatiquement dans le cadre de la présente Convention comme s'ils étaient visés à l'article 11 avec effet à la date d'entrée en vigueur de cette convention ou de cet avenant conclu avec l'État tiers, selon les cas, ou à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention si celle-ci est postérieure.
10. En ce qui concerne l'article 12, si dans une convention en vue d'éviter les doubles impositions - ou dans un avenant à cette convention - signé avant ou après la date de signature de la présente Convention, entre l'Estonie et un État tiers qui est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques à la date de signature de la présente Convention, l'Estonie accepte une définition des redevances qui exclut un droit ou un autre bien visé au paragraphe 3 de l'article 12 ou accepte d'exonérer de l'impôt estonien sur les redevances les redevances provenant d'Estonie ou accepte des taux plus faibles d'impôt que ceux prévus au paragraphe 2, cette définition plus restrictive, cette exemption ou ces taux plus faibles s'appliquent automatiquement dans le cadre de la présente Convention comme s'ils étaient visés respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 2 de l'article 12 avec effet à la date d'entrée en vigueur de cette convention ou de cet avenant conclu avec l'État tiers selon les cas, ou à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention si celle-ci est postérieure.
11. Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aux revenus visés à l'article 62 du code général des impôts français, revenant à une personne physique qui est un résident d'Estonie, en sa qualité d'associé ou de gérant d'une société qui est un résident de France et qui y est soumise à l'impôt sur les sociétés.
12. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un État contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet État, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 du même article, comme des nationaux de l'État contractant dont elles sont des résidents.
13. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts relatives à la sous-capitalisation ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article. 14.
a) Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention.
b) En particulier, pour obtenir dans un État contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre État contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant notamment la nature et le montant des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre État.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 28 octobre 1997, en double exemplaire, en langues française et estonienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française
Pour le Gouvernement de la République d'Estonie
PIERRE MOSCOVICI,
Ministre délégué, chargé des affaires européennes
TOOMAS HENDRIK ILVES
Ministre des affaires étrangères
Notes de la source (3)
Note 1 Dispositions applicables conformément au paragraphe 9 du protocole à la Convention, à la suite de la signature par l’Estonie d’une convention fiscale avec le Luxembourg le 7 juillet 2014.
Note 2 Dispositions applicables conformément au paragraphe 10 du protocole à la Convention, à la suite de la signature par l’Estonie d’une convention fiscale avec le Luxembourg le 7 juillet 2014.
Note 3 Dispositions applicables conformément au paragraphe 10 du protocole à la Convention, à la suite de la signature par l’Estonie d’une convention fiscale avec le Luxembourg le 7 juillet 2014.
Textes applicables et chronologie
Depuis le 11 décembre 2015, l’effet de la clause NPF décrit par le BOFiP réserve à l’État de résidence l’imposition des intérêts de certains prêts bancaires et des redevances conventionnelles ; la définition des redevances est également resserrée. Cela ne vaut pas exonération générale de tous les intérêts. Source : Commentaire officiel.
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Convention fiscale France–Estonie
Texte présenté dans cette page
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Autres revenus
- Article 21
- Élimination de la double imposition
- Article 23
- Non-discrimination
- Article 24
- Procédure amiable
- Article 25
- Échange de renseignements
- Article 26
- Assistance au recouvrement
- Article 27
- Entrée en vigueur
- Article 29
- Dénonciation
- Article 30
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu et impôts sur la fortune
Convention du 28 octobre 1997 (Journal officiel du 31 mai 2001)
En vigueur ; clauses de la nation la plus favorisée activées pour les intérêts et redevances. Depuis le 11 décembre 2015, certains intérêts de prêts bancaires et les redevances visées relèvent de la seule résidence selon le BOFiP ; définition des redevances adaptée.
- Signé le
- 28 octobre 1997
- Entrée en vigueur
- 1er mai 2001
Prise d’effet : Toutes les catégories rétroactivement dès 1er janvier 1996, avec événement ou année pertinente.
Lire le texte · Publication de l’acte
- Protocole annexé à la conventionPartie intégrantePrécise notamment les revenus immobiliers, l’attribution des bénéfices, les dividendes, les intérêts, les redevances et les professions indépendantes.Lire ce textePublication de l’acte
Publications officielles
- Version consolidée de lecture publiée par la DGFiPVersion consolidée de lecture France–Estonie (PDF)Document administratif de lecture : les conventions, protocoles et avenants publiés faisant foi prévalent.
- Publication officielleDécret publiant la convention du 28 octobre 1997
- Texte officiel complémentaireConvention avec l’Estonie - Impôts sur le revenu et la fortune
- Commentaire d’application officielDoctrine BOFiP : application de la convention France–Estonie
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.